Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/793
N° RG 21/16165 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM3E
[J] [O] veuve [U]
C/
S.D.C. PALAIS BEAUSITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me VOISIN MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 09 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03564.
APPELANTE
Madame [J] [O] veuve [U]
née le 13 Septembre 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PALAIS BEAUSITE [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet REGENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.,
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par arrêt infirmatif du 14 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence ordonnait une expertise judiciaire et désignait monsieur [E] en qualité d'expert, afin notamment de déterminer l'origine de l'humidité et des odeurs affectant l'appartement des époux [U], ainsi que la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Le 19 février 2018, l'expert [E] déposait son rapport.
Aux termes d'un jugement du 9 décembre 2019, signifié le 23 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Grasse condamnait, avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires Palais Beausite, [Adresse 2], à payer à madame [U], les sommes de 8 997 € au titre du préjudice matériel et de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
En outre, il condamnait, avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés en pages 36,37 et 38 du rapport d'expertise judiciaire dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le syndicat des copropriétaires Palais Beausite, interjetait appel du jugement précité. La procédure est toujours pendante devant la cour.
Le 3 septembre 2020, madame [U] faisait assigner le syndicat des copropriétaires Palais Beausite devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse condamnait le syndicat des copropriétaires de la résidence Palais Beausite à payer à madame [U] :
- la somme de 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 9 décembre 2019,
- une indemnité de 700 € au titre de ses frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 17 novembre 2021, reprenant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement déféré, madame [U] interjetait appel du jugement.
Le 9 décembre 2021, madame [U] faisait signifier au syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais Beausite, la déclaration d'appel et une assignation à comparaître devant la cour. Le 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Palais Beausite se constituait intimé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte liquidée à 700 €,
Et statuant à nouveau,
- de liquider le montant de l'astreinte prononcée par jugement du 9 décembre 2019, à la somme de 24 400 €,
- de fixer une astreinte définitive de 100 € par jour de retard,
- de condamner le syndicat des copropriétaires Palais Beausite à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande de liquidation de 24 400 € sur une astreinte journalière de 50 €, du 5 août 2020 au 6 décembre 2021 (488 jours). Selon elle la facture des travaux exécutés et le constat d'huissier en date du 22 mai 2020 du seul remplacement des canalisations secondaires, n'établissent pas l'exécution de l'intégralité des travaux ordonnés sous astreinte. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires n'est pas juge de l'utilité des travaux et ne justifie pas des diligences faites pour exécuter ceux portant sur ses parties privatives. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'absence d'exécution des travaux depuis plus de deux ans, son âge et les troubles subis depuis plus de dix ans, l'exécution partielle de travaux au printemps 2020 établissant la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires Palais Beausite demande à la cour de :
- débouter madame [U] de ses demandes,
- infirmer le jugement et la débouter de toutes ses demandes,
- condamner madame [U] à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il conteste toute carence dans l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte et affirme avoir exécuté ces derniers selon facture du 9 juin 2020 et constat d'huissier de justice du 22 mai 2020 établissant des murs parfaitement secs et sains et l'absence de fuite. Il affirme que des travaux initialement mentionnés dans le devis ont été abandonnés car jugés non nécessaires par l'entreprise, l'appelante n'ayant par ailleurs jamais permis l'accès à ses parties privatives pour l'exécution de travaux nécessitant d'y entrer.
Aux termes d'écritures notifiées le 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires Palais Beausite réitérait les mêmes demandes et communiquait quatre nouvelles pièces.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Le 14 septembre 2022, madame [U] notifiait des conclusions de rejet des pièces et écritures notifiées le 12 septembre 2022 au motif de la violation du principe du contradictoire, n'étant en mesure de se mettre en état en 24 heures alors que ses écritures à elle, dataient du 4 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet des conclusions et pièces communiquées le 12 septembre 2022,
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, madame [U] a communiqué ses conclusions et pièces, le 4 février 2022 de sorte que la notification, le 12 septembre 2022, veille de la clôture, de nouvelles écritures et pièces par l'appelant, notamment un rapport technique en date du 30 août 2022 n'a pas permis à l'appelante de les examiner utilement et d'y répondre avant la date de clôture fixée au lendemain. Cette notification tardive constitue une violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, les conclusions et pièces notifiées le 12 septembre 2022 seront rejetées des débats.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Aux termes du jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse condamnait le syndicat des copropriétaires Palais Beausite notamment ' à effectuer les travaux préconisés par l'expert [E] tels que décrits en pages 36, 37 et 38 du rapport d'expertise du 19 février 2018 et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai, de 50 € par jour de retard '.
Le 23 décembre 2019, le jugement précité était signifié au syndicat des copropriétaires Palais Beausite, lequel disposait d'un délai expirant au 23 juin 2020 pour exécuter les travaux. En application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prise en raison de la pandémie de covid 19, et de la suspension de l'astreinte du 12 mars au 23 juin 2020, le point de départ de l'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard est reporté du 23 juin 2020 au 5 octobre 2020, pour tenir compte précisément de la période de suspension de 3 mois et 12 jours.
Les pages précitées (36,37 et 38) du rapport d'expertise judiciaire [E] portent un paragraphe 'Description des travaux' distinguant les travaux à exécuter dans et sous l'appartement [U]. Il s'agit :
* 'Dans l'appartement [U], travaux sur les descentes d'eaux vannes provenant de l'appartement de l'étage supérieur SCI APEX, l'une située dans la blanchisserie, l'autre dans le WC de l'appartement [U] : dépose des descentes jusqu'à leur raccordement en sous sol, fourniture et pose de 2 descentes identiques à celles remplacées y compris toutes sujétions de raccordement, fixations et étanchéité notamment au niveau des planchers, mise en peinture des descentes (impression et 2 couches de finitions), teinte identique à l'existant, raccords d'enduit suite à la dépose des descentes, raccords de peinture (murs et plafond) y compris toutes sujétions de ragréage, ponçage, une couche d'impression et 2 couches de peinture teinte identique à l'existant'
* ' Dans le sous-sol de l'appartement [U] :
- collecteur principal : dépose du collecteur principal sur toute la longueur, fourniture et pose d'un nouveau collecteur de diamètre identique à l'existant y compris toute sujétions de fixations, raccordements, étanchéité, vérification d'un réseau séparatif et corrections si nécessaire,
- canalisations secondaires : dépose des canalisations secondaires sur toute la longueur, fourniture et pose de nouvelles canalisations de diamètre identique à l'existant y compris toutes sujétions de fixations, raccordements, étanchéité,
- terre plein en sous-sol sous les canalisations : dépose de la terre polluée par les infiltrations d'eaux vannes et évacuation dans une décharge contrôlée avec paiement de la taxe, avec si nécessaire, apport de nouveaux remblais sains et nivellement'.
En page 38 du rapport, l'expert évalue les travaux précités à la somme de 9 600 € TTC, valeur juin 2018.
Le syndicat des copropriétaires, débiteur de l'obligation de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert, doit rapporter la preuve de leur exécution.
Le constat d'huissier du 22 mai 2020, établit un sol recouvert de terre, de poussière et de gravats divers, un environnement sec, l'absence de trace visible d'humidité, de boue ou de salpêtre sur les murs, une tuyauterie corrodée en surface au niveau des tuyaux ferreux mais en bon état et sans trace visible de fuite, coulure ou humidité ; cependant, il ne peut constituer une preuve de l'exécution des travaux ordonnés par jugement du 9 décembre 2019.
Par contre, la facture n°202006-091 de la société Hydro Express du 9 juin 2020 établit l'exécution, contre un prix de 10 670 € TTC, des travaux suivants :
' démontage et remplacement des canalisations secondaires EU et EV du vide sanitaire du bâtiment E sous l'appartement [U] + raccordement sur le collecteur principal.
matières canalisations neuves : PVC standard . Collecteur principal inchangé '.
Mais, cette facture ne mentionne pas la dépose et le remplacement du collecteur principal, la dépose de la terre polluée, et les travaux préconisés à l'intérieur de l'appartement de madame [U]. Le syndicat des copropriétaires ne peut se faire juge de l'utilité de certains travaux pour tenter de justifier leur inexécution.
Il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a sollicité l'autorisation d'accéder à l'appartement de madame [U] et que cette dernière lui a opposé un refus. Il ne peut donc se prévaloir d'une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l'astreinte.
Ainsi, compte tenu de l'exécution partielle des travaux, dans le délai de six mois imparti par le jugement du 9 décembre 2019, l'astreinte provisoire, concernant les travaux inexécutés, doit être liquidée à 10 000 € au titre de la période du 5 octobre 2020 au 6 décembre 2021.
Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive,
En application des dispositions de l'article L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, Madame [U] ne justifie pas d'un état actualisé de son logement, le dernier constat d'huissier produit étant du 4 septembre 2020, ni d'un quelconque nouveau sinistre ; la nécessité de fixer une astreinte définitive n'est donc pas caractérisée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.
En l'espèce, madame [U] doit rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec l'inexécution ou le retard dans l'exécution des travaux ordonnés le 9 décembre 2019.
La demande de dommages et intérêts en réparation de la persistance de nuisances olfactives n'est pas fondée dès lors que le jugement du 9 décembre 2019 mentionne l'absence d'élément probant. Si madame [U] produit un constat d'huissier du 4 février 2020 au sujet d'une mauvaise odeur de canalisations dans la salle de bains, l'expert judiciaire n'a pas constaté l'existence de nuisances olfactives au cours des deux accédits d'expertise dont un après un épisode pluvieux. Ainsi, la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.
Au titre des traces d'humidité, madame [U] ne peut demander réparation que du préjudice esthétique en lien avec l'inexécution des travaux de reprise des embellissements prescrits par l'expert dans la blanchisserie et le wc. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de 800 € de dommages et intérêts.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à 10 000 € pour la période du 5 octobre 2020 au 6 décembre 2021 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Le droit de madame [U] n'a pas dégénéré en abus puisqu'il est fait partiellement droit à ses demandes. L'intimé sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à madame [U] une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron- Bujoli -Tollinchi, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE des débats les conclusions et pièces communiquées le 12 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Palais Beausite',
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant le montant de l'astreinte et le rejet des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
LIQUIDE à la somme de 10 000 € le montant de l'astreinte,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Palais Beausite à payer à madame [O] veuve [U] cette somme de 10 000 €,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais Beausite à payer à madame [J] [U] 800 € de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais Beausite à payer à madame [J] [U], une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais Beausite aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron- Bujoli -Tollinchi, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE