Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près la juridiction de proximité D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 15 septembre 2005, qui a partiellement relaxé Luc X... du chef d'infractions aux règles de la circulation routière ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Luc X... est poursuivi notamment pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de gendarmerie dans lequel il est indiqué que, le 28 octobre 2004, à 11 heures 35, le prévenu a passé outre le signal lumineux rouge qui se trouve à l'intersection de la rue de Lyon et de la R.N. 83 à Fegersheim ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu le juge relève qu'il ressort des explications écrites et verbales fournies par Luc X... qu'il existe un doute quant à la commission de l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la preuve mettant en cause les énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, en date du 15 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Strasbourg, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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