Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03401
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U22U
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 13/02061
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20134396 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20134396
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [V] [W] (la victime) a été victime, le 4 janvier 2006, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2013, après prise en charge, par la caisse, de nouvelles lésions déclarées selon un certificat médical du 27 mai 2009.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de son accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande en inopposabilité.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2017, rectifié le 9 juillet 2018, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U].
L'expert a rendu son rapport le 5 février 2020.
Par jugement du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 4 au 14 janvier 2006 inclus à la suite de l'accident du travail du 4 janvier 2006 ;
- dit inopposables à la société les arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à la victime à compter du 15 janvier 2006 ;
- fixé dans les rapports caisse/employeur la date de consolidation au 14 janvier 2006 ;
- débouté la caisse de toutes ses demandes ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. A titre principal, elle demande de dire que les arrêts de travail et soins en cause sont imputables à l'accident survenu à la victime jusqu 'au 8 août 2006, date de l'intervention chirurgicale. Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'un complément d'expertise.
Elle considère pour l'essentiel que l'expert a fixé arbitrairement une durée d'arrêt de travail de 10 jours en lien avec l'accident du travail, soit jusqu'au 14 janvier 2006, sans aucun élément de référence à cette date. Elle fait valoir que si les complications de l'intervention chirurgicale intervenue le 8 août 2006 sont à rapporter à l'état antérieur de la victime, les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu'à cette date sont néanmoins opposables à la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 800 euros réglée à titre de provision, au titre des honoraires de l'expert, et à payer l'intégralité des frais d'expertise, soit la somme de 1 404 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail qu'en se retournant, la victime a heurté une visseuse, ce qui lui a occasionné des douleurs à l'oeil gauche. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une «contusion de l'orbite gauche » et prescrit un arrêt de travail prolongé jusqu'au 15 janvier 2006.
Il est produit aux débats un certificat médical du 16 janvier 2006 faisant état d'une inflammation conjonctivale sur prothèse oculaire et prescrivant des soins, sans arrêts de travail, jusqu'au 26 janvier 2006.
La caisse fournit également un certificat médical du 3 février 2006 mentionnant la nécessité d'une intervention chirurgicale en raison de la gravité de l'atteinte orbitaire. Tous les certificats médicaux produits par l'organisme font état d'une lésion de l'oeil gauche.
Il n'est pas contesté qu'avant la survenue de l'accident, la victime présentait un état antérieur pathologique connu, qui, selon le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [U], consiste en « un nystagmus congénital » de l'oeil droit et « une microphtalmie congénitale extrême » de l'oeil gauche, avec une agénésie faciale gauche ayant nécessité l'implantation d'une bille intra-orbitaire suivie d'une canthopexie (suture partielle de la paupière). L'expert énonce que cet état antérieur a nécessité plusieurs interventions chirurgicales par le passé afin de reconstruire la partie gauche du visage, en particulier l'orbite gauche et les paupières, afin que celles-ci puissent recevoir un verre scléral esthétique (oeil de verre). Il ajoute que « dans le cas d'orbite ayant reçu une prothèse, il est connu qu'après une dizaine d'années, la graisse orbitaire se modifie et l'implant est soit très lentement expulsé vers l'avant, soit partant en arrière. Il est habituel de réaliser plusieurs interventions au cours de la vie (...). Les gestes de reconstruction sont de plus en plus complexes, aboutissant à des greffes de muqueuse buccale pour reconstruire la cavité conjonctivale, des lambeaux musculaires pour recouvrir l'implant, des plasties de paupière pour tolérer le verre scléral. Les complications sont fréquentes, la chirurgie particulièrement délicate, les résultats variables et quelque peu aléatoires ».
L'expert considère que la durée de l'arrêt de travail pour une contusion orbitaire sans plaie mais avec inflammation conjonctivale et un oedème de paupière ayant nécessité un traitement local par antiseptie collyre, seule lésion consécutive à l'accident litigieux, est de sept jours, et que le port d'une prothèse sclérale justifie un arrêt de dix jours. Il fixe en conséquence au 14 janvier 2006 la date de consolidation de l'état de santé de la victime en lien avec l'accident, en s'appuyant sur un examen médical du 2 février 2006 réalisé à l'hôpital [6], lequel examen ne rapporte plus aucune douleur ni oedème en lien avec le traumatisme.
L'expert en déduit que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2016 sont exclusivement justifiés par l'état antérieur de la victime, et évoluant pour son propre compte depuis des années.
La caisse conteste les conclusions de l'expert. Elle s'appuie sur deux avis émis par son service médical qui estime que la date retenue est arbitraire, et que l'état antérieur de la victime a été décompensé et aggravé par l'accident du travail. La caisse reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte du dossier du service médical et notamment, de la consultation du 30 juin 2006 constatant une persistance de la symptomatologie liée à la décompensation de l'état antérieur. Le médecin conseil souligne que si l'état antérieur explique la difficulté des reconstructions et les complications médicales, il convient au minimum de prendre en compte les arrêts de travail jusqu'à l'intervention chirurgicale du 8 août 2006.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse, l'expert a tenu compte du dossier qui lui été transmis par le service médical. C'est au terme d'une argumentation précise et motivée qu'il a considéré que les arrêts et soins postérieurs au 14 janvier 2006 étaient exclusivement en rapport avec l'état antérieur de la victime, après avoir noté que l'accident avait entraîné une contusion orbitaire minime, avec une gène palpébrale et une conjonctivite modérée, sans perforation conjonctivale, ni perte de connaissance ni hospitalisation, et que l'évolution a été « rapidement favorable sous traitement local par collyre ».
Il résulte des éléments ainsi produits que la société rapporte la preuve qui lui incombe et que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime jusqu'au14 janvier 2006 doivent lui être déclarés opposables.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
Il sera rappelé que la caisse, qui succombe, est tenue d'assumer la charge des dépens exposés en première instance et doit ainsi supporter le coût définitif de la rémunération de l'expert. Les frais d'expertise avancés par la société sont dès lors récupérables au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Rappelle que la rémunération de l'expert judiciaire est à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, partie perdante.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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