Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/626
Rôle N° RG 21/10398 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY6D
[O] [N] [Z]
C/
S.A.R.L. STEFANO
S.A.S. MATARANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04031.
APPELANT
Monsieur [O] [N] [Z]
né le 26 Octobre 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. STEFANO
dont le siège social est situé Route [Adresse 11] - [Localité 12]
représentée et assistée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.S. MATARANE
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 12]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Stefano exploite sur la commune de [Localité 12], plage de [Localité 10], route des Tamaris, et sur la parcelle [Cadastre 7], propriété de monsieur [O] [N] [Z], un établissement de bar-plage-restaurant-discothèque en vertu de deux baux :
- le premier du 8 mars 2010 fusionnant les baux antérieurs des 20 décembre 1971, portant sur une parcelle de terrain de 500 m² dépendant de la parcelle [Cadastre 7], et du 25 février 1977, portant sur une parcelle de 1 148 m² dépendant de cette même parcelle,
- le second, en date du 7 février 2002, portant sur une superficie de 4 000 m2 dépendant toujours de la même parcelle, renouvelé le 5 mars 2010.
Des litiges opposent monsieur [O] [N] [Z] et la SARL Stefano à la suite de mise en demeure des services de l'urbanisme au titre de constructions non autorisées sur le site, et, de congés délivrés par le bailleur.
L'accès au fond de commerce se fait à partir de la route (ou chemin des Tamaris), en empruntant le chemin de Matarane situé sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant au bailleur, puis en longeant la parcelle [Cadastre 2] au Nord et à l'Est, parcelle qui lui appartient également.
Faisant valoir qu'en limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] a été implantée, en juin 2021, une guérite en vue de percevoir une redevance de parking sur la parcelle [Cadastre 5] exploitée par la SAS Matarane, selon bail consenti par monsieur [O] [N] [Z], ayant pour effet d'en faire supporter le coût à ses préposés, fournisseurs, prestataires et clients, alors que l'accès à l'établissement était libre jusqu'alors, ainsi que de l'interdire la nuit lorsque le parking est fermé (entre 1 h et 7 h du matin), la SARL Stefano, autorisée à cette fin par ordonnance du 17 juin 2021, a, par acte du 18 juin 2021 assigné la SAS Matarane et monsieur [O] [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
a interdit à monsieur [O] [N] [Z] d'empêcher par quelque moyen et procédé, y compris la perception d'une quelque somme que ce soit, l'accès et la sortie libre aux lieux loués par les baux des 8 mars 2010 et 7 février 2002 renouvelé le 5 mars 2010 situés sur la parcelle [Cadastre 4], au profit de la SARL Stefano, ses préposés, fournisseurs et prestataires de service à toute heure du jour et de la nuit, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et prouvée y compris par témoignage, sans qu'il s'agisse d'une autorisation de stationner gratuitement sur le parking exploité par la SAS Matarane ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
a débouté la SARL Stefano de ses demandes au bénéficie de ses clients ;
a débouté la SARL Stefano de ses demandes à l'égard de la SAS Matarane ;
a condamné monsieur [O] [N] [Z] à payer à la SARL Stefano la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
condamné monsieur [O] [N] [Z] à payer à la SARL Stefano la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné monsieur [O] [N] [Z] aux dépens comprenant le coût des constats des 10 et 14 juin 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, monsieur [O] [N] [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions le condamnant, dûment reprises, et notamment en ce qu'elle :
lui a interdit d'empêcher par quelque moyen et procédé, y compris la perception d'une quelque somme que ce soit l'accès et la sortie libre aux lieux loués par les baux des 8 mars 2002 et 7 février 2002 renouvelé le 5 mars 2010 situés sur la parcelle [Cadastre 4], au profit de la SARL Stefano, ses préposés, fournisseurs et prestataires de service à toute heure du jour et de la nuit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et prouvée y compris par témoignage, sans qu'il s'agisse d'une autorisation de stationner gratuitement sur le parking exploité par la SAS Matarane ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
l'a condamné à payer à la SARL Stefano la somme de 2000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
l'a condamné à payer à la SARL Stefano la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux dépens comprenant le coût des constats des 10 et 14 juin 2021.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [O] [N] [Z] sollicite de la cour qu'elle :
Sur l'absence d'un manquement aux obligations du bailleur :
infirme l'ordonnance du juge des référés près du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 juin 2021 ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
juge que la SARL Stefano ne s'est jamais vu conférer contractuellement un quelconque droit de jouissance du parking donné à bail à la SAS Matarane ;
se déclare incompétent pour qualifier de local accessoire le parking situé sur des parcelles adjacentes aux biens donnés à bail par monsieur [O] [N] [Z] à la SARL Stefano ;
Subsidiairement :
juge qu'une simple aire de stationnement située à l'extérieur du bâtiment abritant les fonds de la SARL Stefano et qui est uniquement destinée au stationnement de véhicules ne peut être considérée comme un local accessoire aux biens donnés à bail à la SARL Stefano ;
juge que la SARL Stefano admet elle-même que le parking ne constitue pas un accessoire de la chose ;
juge qu'il s'agit donc d'un aveu judiciaire selon lequel le parking objet de la présente procédure ne lui est pas utile et n'est donc pas compris dans le périmètre contractuel du bail commercial ;
juge que le parking objet de la présente procédure n'est pas un accessoire de la chose louée ;
En tout état de cause,
juge que la SARL Stefano ne souffre d'aucun trouble de jouissance paisible des biens qui lui ont été donnés à bail eu égard au fait qu'elle n'est pas empêchée d'exercer l'activité objet des baux ;
juge que la SARL Stefano ne souffre d'aucun trouble de délivrance des biens qui lui ont été donnés à bail eu égard au fait qu'elle n'est pas empêchée d'accéder à ses locaux commerciaux ;
juge que monsieur [O] [N] [Z] est libre de donner à bail ses parcelles à quiconque et qu'aucune intention de nuire ne peut être déduite du fait que les membres de la SAS Matarane soient des membres de sa famille eu égard au fait qu'une personne morale à une personnalité distincte de celle de ses membres ;
juge que la SAS Matarane est un tiers au contrat de bail conclu entre monsieur [O] [N] [Z] et la SARL Stefano ;
juge que monsieur [O] [N] [Z] n'est pas tenu de répondre des éventuels troubles subis par son locataire, la SARL Stefano, lorsque lesdits troubles émanent de tiers au contrat ;
En conséquence,
déboute purement et simplement la SARL Stefano de toutes ses demandes d'interdictions formulées dans le cadre de son assignation en date du 18 juin 2021 et de son courrier du 21 juin 2021 ;
Subsidiairement,
juge que toutes les demandes d'interdictions formulées par la SARL Stefano se heurtent à des contestations sérieuses ;
déboute purement et simplement la SARL Stefano de toutes ses demandes d'interdictions formulées dans le cadre de son assignation en date du 18 juin 2021 et de son courrier du 21 juin 2021 ;
Sur les demandes de la SARL Stefano à l'égard de ses clients :
'confirme l'ordonnance du Juge des référés près du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 juin 2021 en ce qu'elle a débouté la SARL Stefano de ses demandes tendant à empêcher / interdire le stationnement de tous véhicules terrestres à moteur ou non, de la clientèle de l'établissement de la SARL Stefano, et plus particulièrement de sa discothèque, chaque jour de la semaine entre 1 heure du matin et 7 heures du matin, sur la parcelle [Cadastre 5], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, cette infraction pouvant être constatée par de simples témoins ;
Sur la demande de condamnation au paiement d'une provision sur dommages et intérêts :
'infirme l'ordonnance du juge des référés près du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 juin 2021 ayant condamné monsieur [O] [N] [Z] à payer à la SARL Stefano la somme de 2 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
Et statuant à nouveau :
juge que la SARL Stefano est défaillante dans la charge de la preuve, qui lui incombe, quant à l'existence et au montant des préjudices allégués ;
juge que la SARL Stefano allègue, sans l'ombre d'une preuve, avoir subi une « paralysie partielle » de son activité ;
En conséquence :
déboute la SARL Stefano de sa demande de condamnation de monsieur [O] [N] [Z] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Sur la demande de liquidation de l'astreinte d'un montant de 4 000 € :
À titre principal :
juge que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, dans le cadre de l'ordonnance querellée en date du 30 juin 2021, s'est expressément réservé compétence pour une telle liquidation ;
juge qu'il ne relève pas de la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, dans le cadre de l'ordonnance querellée en date du 30 juin 2021 ;
juge que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;
A titre subsidiaire :
juge que des attestations de témoins établies par un des salariés de la SARL Stefano ne peuvent constituer des preuves de témoignages objectives et impartiales ;
juge que les attestations de témoins constituées par les pièces adverses n° 38 et 40 produites par la société Stefano sont fausses ;
juge que la SARL Stefano ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle violation des dispositions de l'ordonnance de référé du 30 juin 2021 querellée ;
En conséquence,
déboute purement et simplement la SARL Stefano de sa demande condamnation de monsieur [O] [N] [Z] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans le cadre de son ordonnance en date du 30 juin 2021 ;
Sur la demande de liquidation de l'astreinte d'un montant de 1 000 € par jour, à compter du 20 décembre 2021, et jusqu'à la date de prononcé de la décision à intervenir :
A titre principal :
juge que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, dans le cadre de l'ordonnance querellée en date du 30 juin 2021, s'est expressément réservé compétence pour une telle liquidation ;
juge qu'il ne relève pas de la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, dans le cadre de l'ordonnance querellée en date du 30 juin 2021 ;
juge que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel,
Subsidiairement,
juge que la teneur des attestations de témoins établies par des salariés de la SARL Stefano démontrent leur manque de probité ;
juge que la plupart des établissements cités par la SARL Stefano pour illustrer une prétendue entrave d'accès sont définitivement fermés ;
juge que la SARL Stefano ne rapporte pas la preuve d'une exploitation annuelle ;
juge que la SARL Stefano ne rapporte pas la preuve que monsieur [O] [N] [Z] a entravé son accès ;
juge que la SARL Stefano ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle violation des dispositions de l'ordonnance de référé du 30 juin 2021 querellée ;
En conséquence,
déboute purement et simplement la SARL Stefano de sa demande de liquidation de l'astreinte de 1 000 € par infraction constatée prononcée par le juge des référés dans le cadre de son ordonnance en date du 30 juin 2021 ;
Plus subsidiairement ;
juge qu'il n'existe aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant qui servirait de base à la liquidation d'astreinte (1 000 € par jour) sollicitée par la SARL Stefano et l'enjeu du litige ;
En conséquence,
déboute purement et simplement la SARL Stefano de sa demande de liquidation de l'astreinte de 1 000 € par jour ;
A titre infiniment subsidiaire :
juge que l'astreinte prononcée par le juge des référés dans le cadre de son ordonnance en date du 30 juin 2021, porte sur une somme de 1 000 € par infraction constatée et prouvée ;
En conséquence,
déboute la SARL Stefano de sa demande de liquidation d'astreinte sur la base de 1 000 € par jour ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
infirme l'ordonnance du juge des référés près du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
condamne la SARL Stefano à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits auprofit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Levaxoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit ;
déboute la SARL Stefano de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
L'appelant soulève des difficultés d'exécution de la décision entreprise à raison du comportement de la SARL Stefano qui use de toutes les stratégies dilatoires.
En premier lieu, monsieur [O] [N] [Z] entend que l'ordonnance entreprise soit réformée en ce qu'aucune atteinte au droit à la jouissance paisible du preneur n'est caractérisée. Il soutient, d'une part, qu'aucun trouble manifestement illicite n'est subi par la SARL Stefano qui ne peut aucunement prétendre à un droit de jouissance sur le parking dit Matarane, dont l'assiette n'est pas incluse dans les baux dont elle dispose. Il ajoute que cette aire de stationnement, extérieure au fond, et dont elle n'a pas l'utilité, ne peut être qualifiée de local accessoire au bail. Il fait valoir qu'aucun trouble de jouissance paisible n'est établi puisqu'aucun empêchement d'exercer son activité professionnelle ni aucune entrave à l'accès à ses locaux ne sont démontrées, puisque cet accès demeure possible après acquittement d'un droit de parking, et, qu'aucun changement de destination des locaux n'existe. Il ajoute qu'un parking gratuit est accessible à 5 minutes à pieds et que le paiement d'une redevance de stationnement n'empêche pas les préposés, les fournisseurs et le salariés de la SARL Stefano d'accéder à l'établissement. D'autre part, monsieur [O] [N] [Z] conteste toute responsabilité de sa part car, à supposer un trouble constitué, il l'est du fait d'un tiers, la SAS Matarane, et non du sien, de sorte qu'il ne peut répondre ni garantir les conséquences du libre exercice d'une activité économique par un tiers.
En deuxième lieu, monsieur [O] [N] [Z] entend que l'ordonnance soit confirmée au titre du rejet des demandes présentées par la SARL Stefano au bénéfice de ses clients, afin de leur permettre un stationnement gratuit sur le parking exploité par la SAS Matarane, n'ayant pour sa part, aucune obligation contractuelle envers eux, tiers au contrat de bail.
En troisième lieu, s'agissant de la demande d'indemnisation provisionnelle de dommages et intérêts par la SARL Stefano, monsieur [O] [N] [Z] soulève l'existence de contestations sérieuses quant à la preuve des préjudices subis tant dans leur principe que dans leur montant.
En quatrième lieu, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, monsieur [O] [N] [Z] soulève l'incompétence de la cour en ce que le premier juge s'en est réservé la liquidation. Il ajoute qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable pour être formée pour la première fois en appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, il conteste l'objectivité des témoignages des salariés de la SARL Stefano et la fausseté de ceux-ci, démentis par les enregistrements vidéo du site. S'agissant de la demande d'une nouvelle astreinte, monsieur [O] [N] [Z] soulève également son irrecevabilité puisqu'étant nouvelle en cause d'appel. Il ajoute que la présence de blocs béton pour matérialiser la fermeture du parking en période hivernale, n'entrave en rien le passage vers la SARL Stefano, celui-ci ne l'étant qu'à raison des constructions illégales édifiées par l'intimée. L'appelant indique qu'il suffit pour les employés, préposés ou prestataires de la SARL Stefano de solliciter un badge pour que le libre accès leur soit accordé depuis avril 2022. Il fait valoir en tout état de cause que l'astreinte sollicitée est disproportionnée au regard de l'enjeu du litige.
Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Stefano sollicite de la cour qu'elle :
juge recevable l'appel interjeté le 9 juillet 2021 par monsieur [O] [N] [Z] contre l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2021 ;
juge cet appel non fondé et déboute en conséquence purement et simplement monsieur [O] [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident de la SAS Matarane dans les premières conclusions de cette dernière du 25 octobre 2021 ;
confirme purement et simplement l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2021 en tous ses motifs décisoires déférés à la censure de la cour d'appel par monsieur [O] [N] [Z], y compris l'astreinte ;
déboute la SAS Matarane des demandes formulées par cette dernière contre la SARL Stefano sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre également des dépens ;
liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2021 à la somme de 4 000 € pour les infractions à l'obligation de faire mise à la charge de monsieur [O] [N] [Z] des 2 et 6 juillet 2021 ;
condamne en conséquence monsieur [O] [N] [Z] à lui payer la somme de 4 000 € ;
liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2021 pour les infractions à l'obligation de faire mise à la charge de monsieur [O] [N] [Z] , à la somme journalière de 1 000 € sur la période comprise entre le 20 décembre 2021, et la date de l'arrêt à intervenir ;
condamne en conséquence monsieur [O] [N] [Z] à lui payer la somme journalière de 1 000 € sur la période comprise entre le 20 décembre 2021 et la date de l'arrêt à intervenir ;
condamne monsieur [O] [N] [Z] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne monsieur [O] [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance devant la juridiction de second degré.
La SARL Stefano soutient que de 2002 à juin 2021, aucun de ses salariés, préposés ou prestataires n'a eu, malgré la pré-existence du parking exploité sur la parcelle [Cadastre 5], notamment à destination des usagers de la plage publique de [Localité 10], à s'acquitter d'une redevance pour accéder à l'établissement, seulement accessible par le chemin de Matarane, les parcelles exploitées étant enclavées au sein de la propriété de monsieur [O] [N] [Z]. Elle fait valoir que l'institution d'une redevance, de jour comme de nuit, en avril 2021, par la SAS Matarane, constituée de membres de la famille de l'appelant, a pour seule fin de lui nuire et de l'asphyxier économiquement dans le cadre de contentieux plus larges les opposant.
La SARL Stefano soutient que l'appel de monsieur [O] [N] [Z] n'est pas fondé au regard de l'article 1725 du code civil, dès lors que la SAS Matarane n'a pas la qualité de tiers du bailleur, puisqu'un contrat de bail a été souscrit entre eux le 15 avril 2021. L'intimée fait valoir que monsieur [O] [N] [Z] a commis une faute à son égard en consentant ce bail sans lui garantir à elle un libre accès aux lieux par elle loués et enclavés. Elle ajoute qu'il appartenait au bailleur d'aménager le contrat de bail avec la SAS Matarane pour ne pas nuire à son autre locataire commerciale. Elle en déduit que monsieur [O] [N] [Z] est responsable vis-à-vis de la SARL Stefano des agissements de son autre locataire, la SAS Matarane.
La SARL Stefano soutient que l'appel de monsieur [O] [N] [Z] n'est pas davantage fondé au regard des articles 1719 et 1723 du code civil puisque le chemin de Matarane est la seule voie d'accès au local par elle loué. Or, elle reproche à monsieur [O] [N] [Z] d'avoir brutalement modifié les conditions d'accès à celui-ci, en toute contradiction avec les dispositions du bail commercial qui les lie. Elle dément pouvoir en saison estivale utiliser un autre chemin de terre comme tente de le faire croire l'appelant.
A l'égard de la SAS Matarane, la SARL Stefano fait valoir que les écritures de cette partie se trouvent sans objet puisqu'elle ne formule aucun appel incident, ni aucune demande de réformation de l'ordonnance entreprise. De même, elle souligne qu'elle n'a elle-même formé aucun appel incident contre les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté ses demandes contre la SAS Matarane. Elle en déduit qu'elle ne saurait être tenue à un quelconque paiement à son égard, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s'agissant de l'astreinte, la SARL Stefano fait valoir que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour peut statuer sur sa demande de liquidation. Elle soutient démontrer que 4 infractions ont été constatées en juillet 2021. Elle ajoute que le 20 décembre 2021, la pose de deux blocs béton entravant partiellement l'accès a été constatée, de sorte qu'elle sollicite une nouvelle astreinte. Elle ajoute que depuis avril 2022, ses préposés, fournisseurs et prestataires doivent de nouveau s'acquitter de la redevance eu égard aux conditions de délivrance des badges mis en oeuvre par la SAS Matarane. Elle dénonce l'irrespect de l'ordonnance entreprise.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Matarane sollicite de la cour qu'elle :
'juge qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées à l'encontre de monsieur [O] [N] [Z] ;
En cas de confirmation de l'ordonnance entreprise :
confirme l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés près du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 juin 2021 en ce qu'elle a dit que l'interdiction d'entrave faite à monsieur [O] [N] [Z] ne constituait pas une autorisation de stationner gratuitement sur le parking exploité par elle et en ce qu'elle a débouté la SARL Stefano des demandes contre elle :
En tout état de cause :
juge que la SAS Matarane est une personne morale dont la personnalité juridique est distincte de celle de sa dirigeante, de ses actionnaires et de monsieur [O] [N] [Z] qui n'en est ni dirigeant, ni actionnaire ;
juge que la SAS Matarane est libre d'exploiter le parking dit La Matarane dans le cadre de son objet social et par l'application de tarifs qui ne sont encadrés par aucune règlementation ;
juge que la SAS Matarane n'est tenue à aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la SARL Stefano ;
juge que le parking dit La Matarane n'a jamais été et n'est pas dans le périmètre des baux conclus entre monsieur [O] [N] [Z] et la SARL Stefano ;
juge que la SARL Stefano n'a aucun droit acquis sur les conditions tarifaires pratiquées par les anciens exploitants du parking La Matarane ;
juge que la SAS Matarane n'a pas violé, ni permis à monsieur [O] [N] [Z] de violer les dispositions des articles 1719 et 1723 du code civil ;
déboute la SARL Stefano de toutes ses demandes d'interdictions formulées par elle dans le dispositif de son assignation en date du 18 juin 2021 et amendées par le courrier officiel de son conseil du 21 juin 2021 ;
Subsidiairement,
juge que toutes les demandes d'interdictions formulées par la SARL Stefano dans le dispositif de son assignation en date du 18 juin 2021 et amendées par le courrier officiel de son conseil du 21 juin 2021 se heurtent à des contestations sérieuses ;
E conséquence :
se déclare incompétent pour en connaître ;
juge que la SARL Stefano ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice qu'elle allègue ;
déboute la SARL Stefano de sa demande de condamnation provisionnelle de la SAS Matarane à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamne la SARL Stefano à payer la SAS Matarane la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
déboute la SARL Stefano de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La SAS Matarane s'en rapporte à justice s'agissant des prétentions émises par la SARL Stefano contre monsieur [O] [N] [Z]. S'agissant de prétentions émises à son endroit, elle soutient être parfaitement recevable à solliciter la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté toutes demandes contre elle. Elle se défend de toute collusion avec monsieur [O] [N] [Z] et affirme être une entité juridique autonome, indépendamment de la personne de ses associées. N'étant pas bailleur de la SARL Stefano, elle ajoute n'être aucunement tenue par les dispositions des articles 1719 et 1723 du code civil. Elle soutient que le parking qu'elle exploite n'a jamais été dans le périmètre des baux conclus entre monsieur [O] [N] [Z] et la SARL Stefano. Elle fait valoir que la SARL Stefano n'a aucun droit acquis sur les conditions tarifaires pratiquées par les anciens exploitants du parking La Matarane.
La SAS Matarane se défend d'empêcher tout accès à l'établissement exploité par la SARL Stefano et assure remettre, sur simple demande, un badge d'accès. Elle explique avoir apposé des blocs bétons uniquement pour clore l'accès parking en période hivernale, notamment pour des raisons de sécurité, ce qui n'entrave en rien l'accès à la SARL Stefano.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger', ici développées en nombre notamment par monsieur [O] [N] [Z], qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Aux termes des dernières écritures produites et transmises par les parties, plus aucune demande n'est présentée par la SARL Stefano envers la SAS Matarane en termes d'indemnisation d'un préjudice. De même, la SAS Matarane n'a formé aucun appel incident, ni dans ses conclusions initiales du 25 octobre 2021, ni depuis. Ainsi, aucune demande n'est présentée par ou contre la SAS Matarane. Dès lors, la cour n'a pas à trancher ces points non critiqués devant elle.
Sur la demande tendant à faire cesser l'entrave au passage imputé à monsieur [O] [N] [Z]
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En vertu de l'article 1719 3°du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par application de l'article 1723 du code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
L'article 1725 du code civil dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l'occurrence, il résulte des baux produits que la SARL Stefano exploite une activité de bar-plage-restaurant-discothèque, en vertu de deux baux signés les 8 mars 2010 et 7 mars 2002, renouvelé le 5 mars 2010, avec monsieur [O] [N] [Z], sur des superficies de 1 648 m² et 4 000 m², situées sur la parcelle [Cadastre 4], [Adresse 11], [Localité 12]. Ces baux ne comprennent aucune restriction ou indication quant à une limitation d'accès en fonction des saisons ou de la période de la journée, tant à l'égard des préposés, employés ou prestataires du preneur pour les besoins de l'exercice de son commerce.
Au vu des plans cadastraux produits, ainsi que notamment des photographies aériennes versées aux dossiers tant de l'appelant que de l'intimée principale, il appert que l'accès à la parcelle [Cadastre 4], et précisément aux établissements exploités par la SARL Stefano, se fait en empruntant, à partir de la voie publique dénommée [Adresse 11], puis le chemin de Matarane, chemin privé situé sur la parcelle [Cadastre 3], et, enfin, en face, en suivant le chemin longeant la parcelle [Cadastre 5], au Nord de celle-ci vers l'Est. Les parcelles [Cadastre 3] et surtout [Cadastre 5] appartiennent à monsieur [O] [N] [Z], la parcelle exploitée par la SARL Stefano étant entourée par des parcelles propriétés de l'appelant. Ce chemin d'accès est celui employé depuis plusieurs années ainsi qu'en attestent les témoignages produits, mais également les photographies aériennes datant de février 2004. Aussi, les arguments développés par l'appelant quant à l'existence d'un autre chemin d'accès bloqué à raison de constructions illégalement édifiées par la SARL Stefano sont inopérants, s'agissant de l'appréciation du trouble manifestement illicite dénoncé, et constitué dès lors qu'il est brutalement mis un terme à un passage anciennement consenti, voire seulement toléré. En tout état de cause, il est démontré qu'aucun autre accès au bien objet des baux commerciaux litigieux n'est justifié. Maître [K], huissier de justice, en atteste au demeurant le 10 juin 2021.
Sur la parcelle [Cadastre 5], est exploité un parking. Selon nouveau bail commercial du 15 avril 2021, monsieur [O] [N] [Z] a consenti à la SAS Matarane son exploitation. Ainsi, à l'angle Nord Est de la parcelle [Cadastre 5] est installée une guérite avec des barrières bloquant l'accès et la sortie non seulement du parking, mais également de la seule voie d'accès conduisant à la parcelle [Cadastre 4]. L'emplacement de cette guérite résulte clairement des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 10 juin et 21 décembre 2021, dressés par maître [K]. Il est établi tant par la production des précédentes conditions tarifaires, que par les attestations produites par la SARL Stefano, qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles émanent de préposés et d'employés, puisque précisément c'est l'accès de ces derniers qui pose difficulté, bien qu'il en soit tenu compte, que les modalités de passage et de paiement ont brutalement été modifiées par la SAS Matarane à compter du 9 juin 2021.
Ainsi, il appert que le parking, précédemment gratuit en soirée, a vu son tarif diurne augmenter de manière significative, avec un nouveau pallier horaire plus cher à compter de 18 heures, et a été fermé entre 1 heure et 7 heures du matin. Surtout, il résulte des attestations produites de prestataires de la SARL Stefano, d'employés et fournisseurs, qu'à compter du 9 juin 2021, le seul passage, et chaque passage, y compris dans la même soirée, à la suite d'une course ou du transport de poubelles à l'extérieur de l'établissement, par le parking de la Matarane, seul point d'accès possible, a donné lieu au paiement d'une redevance. L'huissier de justice mandaté par l'intimée a constaté, dans ses procès-verbaux des 10 et 14 juin 2021, le paiement obligatoire pour accéder à la SARL Stefano, que l'on soit client, membre du personnel ou prestataire de cet établissement.
Les pièces produites, notamment les attestations (pièces 48 à 51 de l'intimée), et le procès-verbal de constat par huissier de justice dressé le 20 décembre 2021, démontrent que pendant la période hivernale, le parking de la Matarane n'est plus exploité, mais est bloqué par l'apposition de blocs en béton, empêchant l'accès le long de la parcelle [Cadastre 5], au Nord de celle-ci. Cette situation ne constitue cependant pas un changement par rapport aux années précédentes, ce blocage étant installé chaque hiver pour empêcher tout stationnement permanent et prolongé sur le parking. Néanmoins, il résulte des pièces qu'en hiver, le chemin d'accès situé à gauche de l'entrée du parking, bloqué en période estivale par une barrière, est ouvert et permet de se rendre à l'entrée de la SARL Stefano. Aucun blocage n'est donc effectif sur cette période, hors saison.
En revanche, il résulte des photographies prises, attestations, mais également des correspondances entre la SARL Stefano et la SAS Matarane qu'à compter du 14 avril 2022, le parking a de nouveau été mis en service, dans les mêmes conditions qu'à l'été 2021 non seulement pour les clients, au titre desquels plus aucune demande n'est formée par l'intimée, mais également pour les fournisseurs, employés et prestataires de la SARL Stefano. Ainsi, un paiement est de nouveau requis sauf à ce qu'un badge d'accès ait pu être délivré, comme cela a pu être le cas pour l'un des fournisseurs de la SARL Stefano.
Certes, le parking de la Matarane n'est pas inclus dans le périmètre des baux commerciaux consentis à la SARL Stefano, ce à quoi cette dernière ne prétend pas. Ce parking n'est pas davantage un accessoire de ce bail. Telle n'est pas ici la difficulté qui porte davantage sur l'obligation pour le bailleur d'assurer et garantir à son preneur une jouissance paisible des lieux, ce qui inclus l'accès à ceux-ci.
Il est également exact que la SAS Matarane n'est pas juridiquement liée à la SARL Stefano. Toutefois, monsieur [O] [N] [Z], bailleur des deux intimées, est responsable vis-à-vis de la SARL Stefano des agissements de son autre locataire, la SAS Matarane, et ne saurait prétendre à faire écarter toute responsabilité en ce que la gêne occasionnée à la SARL Stefano serait le fait d'un tiers, ce dernier étant son cocontractant, installé postérieurement par lui dans les lieux adjacents.
En définitive, il appert qu'au moment où le premier juge a statué, l'accès de la SARL Stefano à son commerce pour ses préposés, fournisseurs et employés, s'est trouvé entravé du fait de monsieur [O] [N] [Z], bailleur, qui a manqué à son égard à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, en concédant à un autre locataire des droits au détriment de son précédent locataire. Le trouble manifestement illicite était donc constitué comme il l'a de nouveau été en avril 2022, à raison de la redevance systématique imposée pour l'accès aux lieux loués par la SARL Stefano, complexifiant, entravant et posant des conditions supplémentaires non contractuellement prévues dans l'exercice du droit au bail.
C'est donc à juste titre que le premier juge a interdit à monsieur [O] [N] [Z] d'empêcher par quelque moyen et procédé, y compris la perception de quelque somme que ce soit, l'accès et la sortie libre aux lieux loués par les baux des 8 mars 2010 et 7 février 2002 renouvelé le 5 mars 2010 situés sur la parcelle [Cadastre 4], au profit de la SARL Stefano, ses préposés, fournisseurs et prestataires de service à toute heure du jour et de la nuit. Il a justement été indiqué qu'il ne s'agissait pour autant pas d'un droit de stationnement gratuit sur le parking de la SAS Matarane, ce que la SARL Stefano ne remet pas en cause. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'astreinte
Sur la liquidation de l'astreinte fixée par le premier juge
En vertu de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article 562 du code de procédure civile, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le premier juge a assorti l'interdiction faite à monsieur [O] [N] [Z] d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et prouvée y compris par témoignage, et s'en est réservé la liquidation.
La cour d'appel est ici saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, qui entre dans les pouvoirs qu'elle détient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini par les articles susvisés. Dès lors, aucune irrecevabilité de cette demande n'est encourue au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle est nouvelle et ne pourrait être dévolue à la cour.
L'ordonnance de référé du 30 juin 2021 a été signifiée à monsieur [O] [N] [Z], et à la SAS Matarane, le 2 juillet 2021.
La SARL Stefano invoque quatre infractions à l'interdiction posée les 2 et 6 juillet 2021. Il est produit quatre attestations émanant effectivement de monsieur [F] [Y], employé de la SARL Stefano. Le lien de subordination existe nécessairement par rapport à l'intimée. Cependant, monsieur [F] [Y] témoigne de ce que quatre employés ou prestataires de la SARL Stefano se sont présentés, postérieurement à la signification de l'ordonnance, le 2 juillet à 18 h 25 et le 6 juillet à 18 h 20, 19 h 15 et 20 h 45 à l'entrée du parking et ont dû régler une redevance de 10 euros afin de pénétrer dans les lieux et d'accéder aux lieux loués par l'intimée. Il est justifié des bons d'entrée.
Les captures d'écran de la caméra de vidéo surveillance du parking, produites par monsieur [O] [N] [Z] alors qu'elles ont trait à l'exploitation du site par la SAS Matarane, ne permettent pas de contrer les affirmations des attestations produites et désignées comme valant mode de preuve par le premier juge. En effet, il s'agit d'images ponctuelles qui font apparaître sur certaines la présence de véhicules, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'aucune personne n'a demandé le passage aux heures visées.
Au vu de ces éléments, et dans la mesure où la première infraction constatée a eu lieu le jour même de la signification de l'ordonnance au siège social de la SAS Matarane, de sorte que l'information de celle-ci a pu ne pas être transmise à l'employé présent sur place le 2 juillet 2021, l'astreinte ne sera liquidée qu'à hauteur de 3 000 € au titre des infractions relevées le 6 juillet 2021. Monsieur [O] [N] [Z] sera condamné à ce paiement à la SARL Stefano.
Sur l'octroi d'une nouvelle astreinte à compter du 20 décembre 2021 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir
Arguant de l'impossible accès à la partie des lieux loués aux termes du bail du 7 février 2002 à raison des blocs en béton posés depuis le 20 décembre 2021, puis par la remise en service du parking dans les mêmes conditions que pendant la saison 2021, la SARL Stefano sollicite le paiement par monsieur [O] [N] [Z] d'une nouvelle astreinte, cette fois à hauteur de 1 000 € par jour, sur la période du 20 décembre 2021 au jour du prononcé de la présente décision.
Or, cette prétention revient à modifier l'astreinte fixée par le premier juge et pour partie liquidée.
La recevabilité de cette demande est acquise à raison de l'effet dévolutif de l'appel, s'agissant d'une demande incidente en contestation des modalités de l'astreinte fixée.
Cependant, il est démontré que la pose des blocs béton n'empêche pas tout accès aux locaux loués par la SARL Stefano, et surtout, que cette pratique existe à chaque période hivernale, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'a été retenu sur la période du 20 décembre 2021 au 14 avril 2022, date de remise en service du parking de la Matarane pour la période estivale. Aucune liquidation d'une quelconque astreinte n'est donc justifiée.
S'agissant de la période ultérieure, depuis le 14 avril 2022, force est de relever que l'astreinte telle que fixée par le premier juge, donc par infraction constatée, court toujours. Aucun élément ne justifie sa modification, en retenant désormais un montant journalier. Le principe même de l'interdiction posée suppose au contraire le constat, au coup par coup, du non respect de celle-ci.
Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de la SARL Stefano, l'astreinte fixée et confirmée étant toujours en vigueur et étant susceptible d'être liquidée, notamment par le juge des référés qui s'en est réservé le pouvoir.
Sur la demande de la SARL Stefano à l'égard de ses clients
Force est de constater qu'en appel, la SARL Stefano ne formule aucune demande en vue d'un libre accès gratuit pour ses clients. Dès lors, la cour n'a pas lieu de statuer, n'étant pas saisie.
Sur la demande d'indemnisation provisionnelle par monsieur [O] [N] [Z] du préjudice subi par la SARL Stefano
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Monsieur [O] [N] [Z] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, de sorte qu'il a causé un préjudice à la SARL Stefano à tout le moins à raison des réclamations de la part de ses salariés et prestataires, ainsi que du fait des diligences auxquels elle a dû procéder, sur un bref laps de temps, et juste à l'entrée de la saison estivale, pour que soit rétabli l'accès à son établissement. Le premier juge a justement évalué le montant provisionnel de cette créance de l'appelant envers l'intimé à 2 000 €, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [O] [N] [Z] qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. De même, l'ordonnance entreprise sera confirmée quant à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Par ailleurs, il apparaît justifié de condamner monsieur [O] [N] [Z] à verser à la SARL Stefano la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Toute prétention émise à ce titre par monsieur [O] [N] [Z] et la SAS Matarane doit en revanche être écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par la SARL Stefano au titre de juillet 2021,
Condamne monsieur [O] [N] [Z] à verser à la SARL Stefano la somme de 3 000 € en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2021 pour les infractions commises en juillet 2021, et précisément le 6 juillet 2021,
Déboute la SARL Stefano de sa demande tendant à condamner monsieur [O] [N] [Z] à lui verser une somme journalière de 1 000 € sur la période comprise entre le 20 décembre 2021 et la date de l'arrêt,
Condamne monsieur [O] [N] [Z] à payer à la SARL Stefano la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [O] [N] [Z] de sa demande sur ce même fondement,
Déboute la SAS Matarane de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [O] [N] [Z] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président