Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
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REFERENCES : N° RG 24/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6VX
Minute : 24/00218
S.A. IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [O] [I]
Madame [F] [W]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21/07/2015, il a été donné à bail à M. [O] [I] et Mme [F] [W] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 7/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3305,94 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 29/02/2024, la société IN'LI a fait assigner M. [O] [I] et Mme [F] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion de M. [O] [I] et Mme [F] [W] ainsi que tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [W] au paiement :d’une somme de 6726,64 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la société IN'LI actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5294,46 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 19/04/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [O] [I] et Mme [F] [W] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [O] [I] et Mme [F] [W] restent effectivement devoir une somme de 5294,46 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 19/04/2024 (frais de poursuite déduits) ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3305,94 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 7/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 18/01/2024 à minuit.
M. [O] [I] et Mme [F] [W] se trouvant sans droit ni titre depuis le 19/01/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [O] [I] et Mme [F] [W] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l’indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2024.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein des contrats de bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 18/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [O] [I] et Mme [F] [W] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [I] et Mme [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société IN'LI pourra faire procéder à l'expulsion de M. [O] [I] et Mme [F] [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement RGEFIELDdéfendeurM. [O] [I] et Mme [F] [W] à payer à la société IN'LI la somme de 5294,46 euros (avril 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 19/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7/12/2023 sur la somme de 3305,94 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [W] à payer à la société IN'LI, à compter du 1/05/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats n’avaient pas été résiliés ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [W] à payer à la société IN'LI la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6VX
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [O] [I]
Madame [F] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment