Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/ 136
Rôle N° RG 20/04349 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZDV
[Z] [T]
[M] [U] épouse [T]
[D] [C] épouse [P]
[J] [P]
[I] [E]
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 8]
C/
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER
SCI [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/03328.
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
né le 14 Mai 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] Bâtiment 31 - [Adresse 3]
Madame [M] [U] épouse [T]
née le 04 Octobre 1935 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] Bâtiment 31 - [Adresse 3]
Madame [D] [C] épouse [P]
née le 22 Mars 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] A - [Adresse 3]
Monsieur [J] [P]
né le 13 Juin 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] A - [Adresse 3]
Monsieur [I] [E]
né le 06 Août 1947 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 8] - [Adresse 3]
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité a udit siège, demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. MMA IARD Prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société QUAI DES MARINS,Prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société QUAI DES MARINS,
Prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [Adresse 3], en qualité de maître d'ouvrage, a procédé à la construction d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8], situé [Adresse 3].
L'opération de construction comprenait des villas, un immeuble collectif composé de 2 bâtiments accolés, des placés de stationnement et une piscine.
La réception des travaux est intervenue le 23 juin 2000 avec réserves, entre la SCI [Adresse 3] et la copropriété du [Adresse 3].
Les intervenants à l'opération de construction étaient les suivants :
- Maître d'ouvrage délégué: CEPI
- Maître d''uvre : SARL POISSONNIER - FERRAND
- Bureau de Contrôle: VERITAS.
Concernant l'immeuble, la réalisation des travaux a été confiée à une entreprise générale, la SNC QUILLERY MEDITERRANEE, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, chargée de la réalisation tous corps d'état de l'immeublé collectif et des VRD.
La société QUILLERY MEDITERRANEE a sous-traité au Bureau d'études techniques (BET) GARNIER la réalisation des études thermiques, acoustiques, béton armé et VRD, selon convention en date du 2 février 1999.
Selon acte sous seing privé du 11 janvier 2000, la Société QUILLERY MEDITERRANEE a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL QUAI DES MARINS pour le lot piscine.
Concernant les 10 villas, différents marchés par lots séparés intervenaient en co-traitance avec la société QUILLERY MEDITERRANEE qui avait la qualité de mandataire du groupement d' entreprises.
Le lot gros-'uvre maçonnerie était confié à l'Entreprise QUILLERY MEDITERRANEE et à la SARL QUAI DES MARINS, en qualité de co-traitant.
Les terrassements généraux étaient confiés à STPR, assurée auprés de SMABTP, et à l'Entreprise QUILLERY MEDITERRANEE.
Le lot ravalement de façade était confié par l''Entreprise QUILLERY MEDITERRANEE à TDS, assurée auprès de ZURICH.
Par assignation du 26 mai 2010 délivrée à l'encontre de la SCI [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'LE [Adresse 8]', alléguant différents désordres, sollicitait la désignation d'un expert judiciaire en référé.
Par assignation en du 14 juin 2010, la SCI [Adresse 3] appelait en la cause les intervenants à l'acte de construire et les assureurs.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2010, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant aux droits de la l'Entreprise QUILLERY MEDITERRANEE appelait en la cause le BET YVES GARNIER et MMA IARD prise en sa qualité d'assureur du BET YVES GARNIER.
Le 8 juillet 2010, la SCI [Adresse 3] faisait délivrer à nouveau une assignation à TDS, QUAI DES MARINS, MMA et la MAF.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2010, M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 25 février 2014.
Par exploit d'huissier en date du 11 avril 2012, M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P], M. [I] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]', sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL BACHELLERIE, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SCI [Adresse 3], la SARL ETANCHEITE 13, son assureur SMABTP et la société TGH aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par exploit d'huissier en date du 12 mai 2016, la SCI [Adresse 3] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société QUAI DES MARINS représentée par Me [H], liquidateur judiciaire, la Société BET YVES GARNIER et leur assureur la MMA IARD, aux fins de les voir condamner à les relever et garantir.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
- DECLARE le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de la SMABTP, de la société TGH et de la SARL ETANCHEITE 13 parfait ;
- DECLARE l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeubIe [Adresse 8], de M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P], M. [E] recevables ;
- DECLARE la SCI [Adresse 3] irrecevable à soulever le défaut d'habilitation du syndic;
- CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL BACHELLERIE, les sommes suivantes:
- 2364,70 € au titre des enduits de façade,
- 26033,10 € au titre de la plage de la piscine,
- 2025,65 € au titre du plafond du local piscine,
- 2354 € au titre du pilier du local piscine,
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande au titre du bassin de la piscine et du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P], M. [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et mauvaise foi ;
- CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL LE QUAI DES MARINS à relever et garantir la SCI [Adresse 3] de sa condamnation au titre du pilier du local piscine ;
- DEBOUTE la SCI [Adresse 3] du surplus de ses appels en garantie à l'encontre des MMA IARD, assureur de la SARL LE QUAI DES MARINS et du BET GARNIER ;
- CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL BACHELLERIE, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;
- DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Le jugement précité retient, pour l'essentiel, que la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise générale est intervenue le 23 juin 2000 avec réserves ; que le délai de forclusion a été interrompu suite à l'assignation en référé du 26 mai 2010 et qu'un nouveau délai décennal est reparti à compter de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2010 ; que l'action intentée par le syndicat n'est pas forclose et qu'il n'y a pas lieu de vérifier si l'habilitation du syndic a été donnée dans les délais ; que l'action de ce dernier est également interrumptive de forclusion pour l'action des copropriétaires ; que le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice est une irrégularité de fond ; que la demande relative à ce défaut n'est pas recevable après le dessaisissement du juge de la mise en état ; qu'il est retenu un certain nombre de désordres de nature décennale : décollement des enduits de façades, déformation importante de la plage de piscine, infiltrations en plafond du local technique de la piscine, fissures sur un poteau circulaire du même local ; que selon l'expert, le contrôle d'exécution concernant la plage de la piscine a été défaillant lors de la réalisation des remblais qu'il impute au BET GARNIER à hauteur de 20% ; que cependant, il n'est pas établi que celui-ci était titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète notamment pour les travaux relatifs à la piscine.
Selon déclaration du 30 mars 2020, M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P], M. [I] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ont relevé appel de cette décision en intimant la SCI [Adresse 3], en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeubIe LE [Adresse 8] de sa demande au titre du bassin de la piscine et du surplus de ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P], M. [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et mauvaise foi.
Par acte du 24 août 2020 remis à personne habilitée, la SA BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER a été assigné en appel provoqué à la demande de l'intimée.
Par actes du 31 août 2020 remis à personne habilitée, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont été assignées en appel provoqué à la demande de l'intimée.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, auxquelles il sera référé plus amplements, M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P], M. [I] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] demandent de voir :
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble le [Adresse 8] de sa demande de versement d'une somme de
43.979,14 euros outre 1.103,30 euros au titre d'investigations à frais avancés et règlement de dommages et intérêts au titre de trouble de jouissance du fait de la non-utilisation de la piscine et
de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi caractérisée de la SCI intimée.
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les divers copropriétaires appelants de
leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance concernant la non-utilisation de la piscine et de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée de la SCI intimée.
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires le [Adresse 8] :
- la somme de 2.364,70 euros au titre des enduits de façade
- la somme de 26.033,10 euros au titre de la plage de la piscine
- la somme de 2.025,65 euros au titre du plafond du local de la piscine
- la somme de 2.354,00 euros au titre du pilier du local de la piscine
- la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux des frais d'expertise.
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à verser au syndicat des copropriétaires appelant 43.979,14 euros outre 1.103,00 euros au titre de frais d'investigations au titre des réfections des désordres affectant le bassin de la piscine et à titre subsidiaire à la somme de 21.456,24 euros au titre des travaux de réfection consistant en la pose d'un revêtement en PVC armé avec indexation de cette somme sur l'indice BT0l entre la date du dépôt du rapport et celle
de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la SCI intimée à verser au syndicat des copropriétaires appelant 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de trouble de jouissance et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée.
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à verser au syndicat des copropriétaires 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à verser à chacun des copropriétaires appelants 10.000 euros au titre de trouble de jouissance concernant la non-utilisation de la piscine.
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à verser 10.000 euros à chacun des copropriétaires
appelants pour mauvaise foi caractérisée.
- CONDAMNER la SCI intimée à régler à chacun des copropriétaires appelants 5.000 euros en
application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de toutes ses fins et demandes.
- CONDAMNER la SCI intimée aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d'expertise, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP SADIE SIMON-THIBAUD
JUSTON, avocats associés, par application des disposition de l'article 699 du Code de Procédure
Civile.
Les appelants font valoir, pour l'essentiel, que les désordres concernant le bassin de la piscine sont bien de nature décennale dont la SCI [Adresse 3] est responsable ; que le syndicat a assigné en référé l'intimée le 26 mai 2010 soit bien avant l'expiration du délai de garantie décennale à savoir le 23 juin 2010 ; que la ratification du pouvoir du syndic est recevable dans la mesure où le délai de garantie décennale n'est pas expiré ; que l'assemblée générale du 8 janvier 2015 a dûment donné mandat au syndic d'agir au fond.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, auxquelles il sera référé plus amplement, la SCI [Adresse 3] demande de voir :
- Confirmer le jugement rendu 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a:
- Déclare le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de la SMABTP, de la société TGH et de la SARL ETANCHEITE 13 parfait ;
- Débouté le syndicat de sa demande de condamnation de la concluante à lui payer 43979,14 euros au titre des travaux de reprise du bassin de la piscine ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires, Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et mauvaise foi;
- Condamné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD assureur de la Société QUAI DES MARINS à relever et garantir SCI 48-52 Rue Kaddouz des condamnations prononcés à son encontre au titre du pilier du local piscine,
- Infirmer le jugement rendu 13 février 2020 par le tribunal judicaire de Marseille en ce qu'il a :
- Déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de Monsieur [Z] [T], Madame [M] [T] né [U], Monsieur [J] [P], Madame [D] [C] épouse [P], Monsieur [E] recevables ;
- Déclaré la SCI [Adresse 3] irrecevable à soulever le défaut d'habilitation du syndic ;
- Condamné la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL BACHELLERIE les sommes suivantes :
* 2.364,70 euros au titre des enduits de façade ;
* 26.033,10 euros au titre de la plage de la piscine ;
* 2.025,65 euros au titre du plafond du local de la piscine ;
* 2.354,00 euros au titre du pilier du local de la piscine ;
- Condamné la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la SCI [Adresse 3] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- Statuant à nouveau,
- À titre principal :
- Constater la prescription de l'action de Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr
[E] et du syndicat des copropriétaires,
- Débouter purement et simplement Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] et du syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] et le syndicat
des copropriétaires à verser tmc somme de 5000 € à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- A titre subsidiaire :
- Constater que le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2011, comme celui du 8 janvier
2015 ont été pris au-delà de l'expiration de la garantie décennale,
- Constater que le syndic n'a pas été régulièrement habilité,
- Constater la prescription de l'action au fond,
- Débouter purement et simplement Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] et du syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
- Condamner Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] et le syndicat
des copropriétaires à verser une somme de 5000 € à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- Débouter purement et simplement Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- Constater l'absence de faute personnelle de la [Adresse 3],
- Débouter purement et simplement Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
- Si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et de Mr et Mme [T], Mr et Mme [P] et Mr [E] condamner in solidum la SAS
BET YVES GARNIER et LES MUTUELLES DU MANS IARD assureurs de la Société QUAI DES MARINS et du BET GARNIER à relever et garantir la concluante de toute éventuelle condamnation.
- Condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de 5 000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 3] fait valoir, pour l'essentiel, que l'action en justice n'interrompt le délai de prescription qu'envers celui qui l'engage, et que tel n'est pas le cas des copropriétaires ; que la garantie décennale expirait le 23 juin 2010 et que donc l'action du syndicat est aussi prescrite ; que l'assemblée générale autorisant le syndic à agir au fond n'a pas eu lieu dans le délai de la garantie décennale ; que cette nullité de fond ne peut être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ; que l'application de l'article 1792 du code civil est subordonnée à la certitude de la survenance d'une atteinte à la solidité ou d'une impropriété à destination de l'ouvrage avant l'expiration du délai décennal ; que tel n'est pas le cas pour les enduits de façade, la première réunion d'expertise ayant eu lieu le 6 décembre 2010 ; que n'est pas établie une faute de sa part ; que les désordres relatifs à la plage de la piscine ne sont pas de nature décennale ; que les appelants n'ont pas jugé utile de déclarer les sinistres à l'assureur dommages ouvrages ; que subsidairement, la société QUAI DES MARINS avait bien en charge la prestation de remblaiement au pourtour de la piscine ; qu'elle a, sinon, accepté sans réserve le support sur lequel elle a positionné l'ouvrage.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, auxquelles il sera plus amplement référé, la société BT YVES GARNIER, MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs, demandent de voir :
' A TITRE PRINCIPAL,
' CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER (BET YVES GARNIER) et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de son appel en garantie à l'encontre de la société BET YVES GARNIER et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
' Si la Cour devait infirmer la décision entreprise,
' DIRE ET JUGER que la société BET YVES GARNIER n'est intervenue sur le chantier qu'au titre d'une convention d'études béton armé en qualité de sous-traitant de la société QUILLERY MEDITERRANEE,
- DIRE ET JUGER que la société BET YVES GARNIER n'est pas intervenue en qualité de maître d''uvre au titre des travaux de la piscine et n'a pas reçu de mission de suivi d'exécution de ces travaux,
- DIRE ET JUGER que la société BET YVES GARNIER n'a à cet égard établi aucun compte rendu de chantier et n'a pas participé aux opérations de réception,
- DIRE ET JUGER que le fait que la société POISSONNIER-FERRAN, maître d''uvre de l'opération de construction, se soit vue retirer la mission conception et suivi technique de la piscine ne permet pas pour autant d'établir qu'une telle mission aurait été confiée à la société BET YVES GARNIER qui s'est limitée à l'élaboration des plans et du dossier DCE,
- En conséquence,
- DIRE ET JUGER que l'appréciation portée par Monsieur [W] sur la nature de l'intervention de la société BET YVES GARNIER est erronée,
- DIRE ET JUGER que la Cour n'est pas liée par les conclusions de l'Expert judiciaire, et ce d'autant plus lorsqu'elles ne portent pas sur une appréciation technique,
- DIRE ET JUGER que la société BET YVES GARNIER n'a pas été chargée du suivi de l'exécution et n'a pas eu la qualité de maître d''uvre au titre des travaux de la piscine.
' EN CONSEQUENCE,
' DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société BET YVES GARNIER ne saurait être engagée dès lors que les désordres relatifs à la piscine ne lui sont pas imputables,
- DIRE ET JUGER que les demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société BET YVES GARNIER et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société BET YVES GARNIER et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
' EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande formée par la société BET YVES GARNIER et par ses assureurs au titre des frais irrépétibles,
- Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3], ou tout succombant, à verser à la société BET YVES GARNIER, à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés au stade du référé, de l'expertise judiciaire et dans le cadre de la première instance,
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3], ou tout succombant, à verser à la société BET YVES GARNIER, à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MARSEILLE.
La société BT YVES GARNIER, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs, font valoir, pour l'essentiel, que l'expert retient que le montant total des travaux à réaliser pour remédier aux désordres s'élève à la somme de 77860,89 euros ; qu'il n'est pas démontré que le BET avait une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution de la piscine ; qu'il est intervenu en qualité de bureau d'études béton armé, en sous-traitant de la société QUILLERY MEDITERRANEE ; que l'expert a fait une mauvaise appréciation de son intervention dans le chantier de la piscine.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il sera référé plus amplement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureurs de la société QUAI DES MARINS, demandent de voir :
' A TITRE PRINCIPAL,
' CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il n'a prononcé qu'une condamnation à l'encontre de la société de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société QUAI DES MARINS, au titre du pilier du local piscine, et rejeté les autres demandes,
- DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de son appel en garantie à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs de la société QUAI DES MARINS,
' Si la Cour devait infirmer la décision entreprise,
' DIRE ET JUGER que la société QUAI DES MARINS n'a pas été missionnée pour réaliser les travaux de remblaiement périphérique de la piscine,
- DIRE ET JUGER que la société QUAI DES MARINS n'a pas réalisé les travaux de remblaiement périphérique de la piscine,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [W], Expert judiciaire, a parfaitement relevé que la société QUAI DES MARINS n'avait pas réalisé ces travaux de remblaiement périphérique, - DIRE ET JUGER que la société QUAI DES MARINS ne saurait être concernée au titre du désordre relatif à la plage de la piscine, dès lors qu'elle n'a pas réalisé les remblaiements périphériques litigieux, à l'origine de ce désordre,
- En conséquence,
- REJETER toute demande formulée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société QUAI DES MARINS, au titre des désordres affectant la plage de la piscine,
' DIRE ET JUGER que le contrat d'assurance souscrit par la société QUAI DES MARINS auprès de la compagnie WINTERTHUR, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, exclut expressément les travaux d'étanchéité, y compris les travaux de revêtement et de matériel propres à la construction et au fonctionnement des piscines, conformément à l'article 4 des Conditions Particulières UNIBAT,
- En conséquence,
- DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société QUAI DES MARINS, sont fondées à opposer une non garantie au titre des activités non déclarées par la société QUAI DES MARINS,
- REJETER toute demande formulée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société QUAI DES MARINS, au titre des désordres relatifs aux fissures sur le bassin, au décollement du revêtement en pâte de verre et à la perte d'eau, ainsi qu'aux infiltrations en plafond du local de la piscine,
' DIRE ET JUGER que le désordre relatif au pilier du local de la piscine est le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité civile décennale de la société QUAI DES MARINS,
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au règlement de la somme de 2.354 € TTC au titre du désordre relatif au pilier du local de la piscine,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ENTENDRE CONDAMNER la SCI [Adresse 3], ou tout succombant, à verser à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MARSEILLE.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la société QUAI DES MARINS, font valoir pour l'essentiel que ladite société est intervenue comme sous-traitante de la société QUILLERY MEDITERRANEE selon contrat du 11 janvier 2000; qu'elle est aussi intervenue comme co-traitante aux côtés de cette dernière pour la réalisation du lot n°1 relatif au gros-oeuvre/maçonnerie des villas ; qu'elle n'a pas effectué le remblaiement périphérique aux abords de la piscine ; que si elle est intervenue sur ce support, elle n'en connaissait pas les conditions de réalisation ; que de plus, il ne s'agit pas d'un dommage de nature décennale ; que les conditions de la police d'assurance excluent de manière formelle tous les travaux d'étanchéité, y compris les travaux de revêtement et de matériels propres à la construction et au fonctionnement des piscines.
MOTIVATION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont en réalité de simples moyens ou arguments.
Au vu des conclusions des parties, il convient de confirmer la disposition du jugement déféré en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de la SMABTP, de la société TGH et de la SARL ETANCHEITE 13.
Sur la recevabilité de l'action de M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P], M. [E] et du syndicat des copriopriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' :
Sur la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires et l'habilitation du syndic :
L'article 1646-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception des travaux constitue le point de départ des garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du même code et notamment de la garantie décennale.
En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de l'article 2242 du code civil que l'effet interruptif de l'acte cesse le jour où l'ordonnance de référé-expertise est rendue.
En vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1965, dans sa version applicable à la date du litige, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, à l'exception notamment des demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le syndic doit avoir été régulièrement habilité dans le délai d'action, étant précisé qu'une régularisation est possible sous réserve qu'une résolution ait été votée avant la forclusion décennale.
En l'espèce, il constant que la réception des travaux de l'ensemble immobilier dénommé 'LE [Adresse 8]', situé [Adresse 3], est intervenue le 23 juin 2000 avec réserves, entre la SCI [Adresse 3] et la copropriété du [Adresse 3].
Par acte du 26 mai 2010, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier susvisé a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en référé, la SCI [Adresse 3] aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction.
Il apparaît donc qu'au jour de l'assignation, le délai de forclusion de dix ans prévu par l'article 1792-6 n'était pas expiré, l'assignation interrompant ce délai jusqu'au jour de la date de l'ordonnance de référé-expertise, soit le 27 septembre 2010 qui a fait courir un nouveau délai de forclusion de dix ans.
Ainsi, en agissant au fond par acte introductif d'instance du 11 avril 2012, le syndicat des copropriétaires n'était pas forclos à agir contre le vendeur et maître de l'ouvrage.
Concernant l'habilitation du syndic en exercice à agir, selon résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' qui s'est tenue le 31 mars 2011, il a été adopté à la majorité des voix l'autorisation donnée au CABINET BACHELLERIE, es qualité de syndic, d'engager toute action judiciaire en vue de procéder aux réfections des désordres d'isolation et d'étanchéité affectant l'immeuble à l'encontre de la SCI KADDOUZ, la société ETANCHEITE 13, la SMABTP, assureur de cette dernière, et l'entreprise TGH.
Par conséquent, lors de l'assignation signifiée le 11 avril 2012 à la SCI [Adresse 3], le syndic avait été regulièrement habilité à agir en justice, dans le délai de la forclusion décennale.
Cette autorisation a, de plus, été régularisée, dans le délai décennal, par l'adoption de la résolution n°4 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires le 8 janvier 2015 qui a donné mandat au syndic afin de diligenter une procédure au fond, à l'encontre de la SCI 48/52 RUEKADDOUZ en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les travaux de réfection et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et mauvaise foi caractérisée.
Comme l'ont justement décidé les premiers juges, l'action du syndicat des copropriétaires doit donc être déclarée recevable.
Sur la forclusion de l'action des copropriétaires à titre individuel :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres, l'effet interruptif de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel dont les actions ont le même objet et tendent aux mêmes fins (Cass. 3è Civ., 10 mars 2015, n°13-28.186 P).
En l'espèce, il ressort des débats que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' et celles de M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P] et M. [E], copropriétaires agissant à titre individuel, ont le même objet et tendent à la même fin, à savoir la réparation des préjudices subis du fait des mêmes désordres présentées par les parties communes de l'immeuble.
Par conséquent, l'effet interruptif de l'assignation en référé-expertise diligentée par le seul syndicat en date du 26 mai 2010 a bénéficié aux copropriétaires agissant en réparation de leurs préjudices personnels.
Il convient donc de déclarer leur action recevable car non forlcose et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'LE [Adresse 8]' :
Sur le caractère décennal des désordres :
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
Il résulte de ces dispositions que pour retenir la garantie décennale, il doit avoir été constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
- Concernant les enduits de façade :
En l'espèce, le rapport d'expertise, qui n'est pas contesté par les parties, relève que seuls les désordres constatés sur l'étage de l'appartement de M. [P] et du local VMC sont localement de nature à compromettre la solidité des éléments liés indissociablement au gros-oeuvre.
L'expert précise que le caractère décennal des désordres lui paraît certain, la fissuration pouvant provoquer à brève échéance des infiltrations et des décollements d'enduits.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 2364,70 euros.
Si la SCI RUE KADDOUZ soutient que la possibilité de survenance de décollements des enduits et d'infiltrations est postérieure à l'expiration du délai décennal, pourtant interrompu par l'assignation en référé du 26 mai 2010, ne permet pas de les qualifier de désordres de nature décennale, il résulte du rapport de M. [W] que la fissuration des murs est due à des défauts dans la mise en oeuvre du ferraillage ou du traitement des liaisons et que le décollement des enduits est dû exclusivement à la fissuration du gros-oeuvre.
Il en résulte que les désordres présentés par les enduits de façade font corps avec les murs de l'immeuble qui se fissurent, ce qui porte nécessairement atteinte à la solidité de l'immeuble et qu'ils se sont produits avec certitude pendant le délai décennal, même si l'expert n'a pu les constater que lors de son premier accédit du 6 décembre 2010.
- Concernant la plage de la piscine :
L'expert a constaté des déformations de la plage de la piscine qui sont de nature à provoquer des ruptures de canalisations enterrées et de rendre l'usage de cette plage incommode et dangereux.
Ils ont pour origine un tassement des remblais en pourtour du bassin.
Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 26033,10 euros TTC.
Il résulte suffisammant des indications du rapport d'expertise que ces désordres, qui sont nécessairement apparus pendant la période du délai décennal, rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il est notamment évoqué un usage dangereux par M. [W].
- Concernant le bassin de la piscine :
Si dans un premier temps l'expert a constaté la présence de fissures au droit des skimmers et des décollements de carreaux dans le bassin de la piscine, il a été réalisé, à sa demande, des travaux de rejointement de toutes les pièces avec un mastic élastomère de 1ère catégorie, de décroûtage et ouverture des fissures sous deux skimmers (nord-ouest et sud-ouest) ainsi que le rebouchage des fissures et réparation des carreaux.
Il a été constaté par le syndicat des copropriétaires la stabilité du niveau d'eau du bassin confirmant le colmatage des fuites.
L'expert a conclu que les décollements des carreaux proviennent de la fissuration en niveau des skimmers et de la mauvaise qualité des colles utilisées pour la pose des carreaux.
Les appelants invoquent le caractère décennal de ces désordres et produisent, au soutien de leurs prétentions, un constat d'huissier de justice établi le 4 mai 2019 qui fait état de fissurations au niveau de quatre skimmers, accompagnés d'arrachements de plusieurs petits carreaux et bombement de la mosaïque ainsi que de fissuration dans le fond de la piscine.
Or, ces constatations émanant d'un commissaire de justice et non d'un homme de l'art ont été faites plus de huit années après la visite technique organisée par l'expert le 15 avril 2011, qui n'a pas personnellement constaté de fuite.
Ainsi, il n'est pas établi qu'il existe un lien de causalité entre les désordres constatés le 4 mai 2019 et ceux constatées part l'expert le 15 avril 2011 alors que les travaux de réparation effectués en cours d'expertise paraissent avoir été satisfactoires, selon le rapport de M. [W].
Par conséquent, il n'est pas suffisamment établi que les désordres initialement présentés par le bassin de la piscine sont de nature décennale puisqu'il n'est pas justifié qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande faite au titre du bassin de la piscine.
- Concernant le plafond du local piscine :
L'expert a constaté des infiltrations en plafond du local technique et des coulures sur le bandeau béton périphérique, en soulignant que l'aggravation des infiltrations pourrait endommager les circuits électriques, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres ont pour origine un défaut d'étanchéité en raccordement périphérique sur le profil en aluminium.
Le coût des travaux de reprise est évalué à la somme de 2025,65 euros.
Ces désordres sont de nature décennale car ils rendent inévitablement l'ouvrage, même s'il n'est pas destiné à l'habitation, impropre à sa destination du fait du danger qu'ils représentent pour une installation électrique qui doit être protégée de tout contact avec l'eau.
- Concernant le pilier du local piscine :
L'expert a pu constater des fissures sur le poteau circulaire supportant l'auvent du local piscine, un décollement d'enduit et une mauvaise qualité du béton.
Il indique que ces désordres, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ont pour origine la mauvaise qualité du béton et l'insuffisance de ferraillage de liaison entre le poteau et la dalle de toiture.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 2354 euros TTC.
Au vu de la nature de ces désordres touchant à la solidité de l'ouvrage et compte tenu de la date de leur apparition qui a nécessairement eu lieu pendant le délai décennal, ils engagent la garantie décennale du vendeur et maître de l'ouvrage.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et 1792-2 du code civil, la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' les sommes suivantes :
- 2364,70 euros au titre des enduits de façade,
- 26033,10 euros TTC au titre de la plage de la piscine,
- 2625,65 euros au titre du plafond du local piscine,
- 2354 euros TTC au titre du pilier du local piscine.
Sur les dommages-intérêts pour trouble de jouissance et mauvaise foi caractérisée :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité de 10000 euros pour mauvaise foi à l'endroit de la SCI RUE KADDOUZ
Or, la bonne foi est toujours présumée et il revient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver mais tel n'est pas le cas du syndicat appelant qui ne justifie pas de la mauvaise foi du maître de l'ouvrage.
Quant au trouble de jouissance invoqué, le syndicat des copropriétaires, qui n'est pas une personne physique, n'invoque aucun élément permettant de déterminer la nature de son trouble de jouissance et ne précise d'ailleurs pas de quelle partie de l'immeuble il aurait être privé du fait des désordres susvisés.
Ses demandes étant infondées, il en sera débouté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes de M. [Z] [T], Mme [M] [T] née [U], M. [J] [P], Mme [D] [C] épouse [P] et M. [E] :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, les copropriétaires sus-dénommés demandent, à titre personnel, des dommages-intérêts à hauteur de 10000 euros chacun pour la perte de jouissance de la piscine.
Cependant, même s'ils versent aux débats le constat d'huissier établi le 14 mai 2019 mentionnant des fissurations au niveau des skimmers et dans le fond de la piscine, accompagnés d'arrachements de plusieurs petits carreaux et de bombement de la mosaïque, ils n'établissent pas que la piscine n'a pas pu être remplie d'eau et qu'ils n'ont pas pu l'utiliser depuis le début de la procédure judiciaire et les constatations faites par l'expert.
D'ailleurs, il convient de rappeler qu'il ressort de son rapport qu'aucune fuite n'a pu être constatée depuis les travaux effectués en avril 2011 et que ces derniers ont remédié aux désordres initialement constatés par l'homme de l'art.
De même, les désordres concernant le plafond du local piscine ne perturbent pas, selon M. [W], le fonctionnement de la piscine et d'autre part, les copropriétiaires ne tirent aucune conséquence dommageable des désordres présentés par la plage de la piscine.
Leurs demandes étant insuffisamment justifiées, elles seront rejetées.
Quant à leurs demandes fondées sur la prétendue mauvaise foi de la SCI RUE KADDOUZ, il convient de les rejeter, la mauvaise foi de cette dernière n'étant pas établie et le simple fait de s'opposer à leur réclamation ne suffisant pas à la caractériser.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les appels en garantie formées par la SCI RUE KADDOUZ:
En vertu de l'ancien article 1134 du code civil, applicable aux dates des contrats en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
- Sur l'appel en garantie formé à l'encontre du Bureau d'Etudes Techniques Yves GARNIER :
Selon acte sous seing privé du 2 février 1999, l'entreprise QUILLERY MEDITERRANEE et le BET GARNIER ont conclu une convention d'études béton armé.
Concernant les désordres présentés par la plage de la piscine et le plafond du local piscine, l'expert retient à la charge du BET GARNIER une part d'imputablité à hauteur de 20 % en se fondant sur sa qualité de maître d'oeuvre pour ces travaux.
Cependant, au vu des documents versés aux débats par le BET GARNIER et ses assureurs, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, il apparaît que le BET GARNIER ne s'est pas vu confié une mission de maîtrise d'oeuvre, qui revenait à la SARL d'architecture POISSONNIER FERRAN en vertu du contrat du 1 er juillet 1997 modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Si en vertu de cet avenant, il est prévu une nouvelle répartition des missions entre le maître de l'ouvrage délégué, la société CEPI, et la SARL POISSONNIER FERRAN, le maître d'oeuvre, avec la suppression de la mission conception et suivi technique de la piscine à ce dernier, il n'en résulte pas pour autant que le BET GARNIER ait passé un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la piscine.
D'ailleurs, il est à souligner qu'il n'était pas présent lors de la signature du procès-verbal de réception.
Même s'il n'est pas contesté que le BET GARNIER a établi le dossier DCE pour la piscine, qui a été réalisée par la société QUAI DES MARINS, il n'avait pas une mission complète de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux de piscine, comme l'ont justement relevé les premiers juges.
Par conséquent, il ne peut être retenu sa responsabilité décennale, ni la garantie de ses assureurs.
Il convient ainsi de rejeter les demandes de la SCI RUE KADDOUZ à l'encontre du BET GARNIER et des compagnies d'assurance, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur l'appel en garantie formée à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société QUAI DES MARINS, aujourd'hui disparue :
Selon acte sous seing privé du 11 janvier 2000, la Société QUILLERY MEDITERRANEE a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL QUAI DES MARINS pour le lot piscine, moyennant le versement de la somme de 337680 FF TTC.
Il était ainsi prévu que cette société réalise l'ensemble des travaux de piscine proprement dit : gros-oeuvre de la piscine, revêtement, margelle et système de traitement de l'eau.
Cependant, concernant les désordres présentés par la plage de la piscine, l'expert a relevé que le remblaiement périphérique n'est pas prévu dans les prestations mises à la charge de la SARL QUAI DES MARINS, travail qui ne figure d'ailleurs pas dans l'additif technique, ni dans le devis quantitif de l'entreprise joint au marché initial.
Il en conclut que l'entreprise qui a effectué cette prestation est inconnue.
A l'appui de ses prétentions, la SCI RUE KADDOUZ soutient que la SARL QUAI DES MARINS a accepté sans réserves le support sur lequel elle a posé le dallage et doit donc sa garantie pour l'ouvrage qui s'affaisse.
Cependant, il n'est pas possible de considérer, sans en apporter la preuve, que cette société avait nécessairement connaissance de la composition du support et des désordres qu'il pouvait présenter en réalisant au-dessus son ouvrage.
La demande de garantie formée à l'encontre des ses assureurs ne saurait prospérer de ce chef.
Il en sera de même pour les désordres d'infiltration du local piscine, aucun document ne met à la charge de la SARL QUAI DES MARINS l'étanchéité de la toiture du local piscine, l'expert relevant que l'entreprise qui avait en charge cette prestation est inconnue.
Enfin, il résulte des débats que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur responsabilité civile décennale, ont accepté de garantir le désordre concernant le pilier du local piscine, à hauteur de la somme réclamée de 2354 euros TTC.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions retives aux appels en garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI [Adresse 3], partie principalement succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendont les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire, les dépens pouvant être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille sauf à dire que la SCI [Adresse 3] n'est pas irrecevable à soulever le défaut d'habilitation du syndic mais est mal-fondée à l'invoquer ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendont les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire, les dépens pouvant être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,