Texte intégral
N° RG 24/01934 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUIN 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; et pour la notification de Mme FAUCHE, greffière
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 avril 2024 à l'égard de Monsieur [V] [G], né le 17 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 mai 2024 à 09 heures 25 jusqu'au 29 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mai 2024 à 10 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [G] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2024 suite à sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 mai 2024, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen en date du 3 mai 2024.
La préfecture de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Par décision du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête du préfet de Seine-Maritime.
M. [V] [G] a relevé appel de cette décision.
Il soutient que :
- la requête en prolongation est irrecevable dès lors que le registre du CRA est incomplet
- sa vulnérabilité est incompatible avec une mesure de rétention
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
L'article R552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre prévu à l'article L553-1 du même code.
Et aux termes de l'article L744-2 du même code , il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation "
En l'espèce M. [G] par la voix de son conseil soutient que le registre n'est pas actualisé puisqu'il n'existe aucune trace du vol du 1er mai 2024, ni de ses passages à l'hôpital.
La copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA est nécessaire à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il ne peut être fait état dans le registre d'un vol au 1er mai 2024, dès lors qu'il est établi que cette date correspond non pas à celle d'un vol, mais d'une demande de vol, qui n'a pas à figurer au registre.
En outre cette indication, dont il n'est pas établi par l'intéressé que son absence lui causerait grief, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité par les textes susvisés.
S'agissant de la mention des hospitalisations, c'est par une motivation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que 'il s'avère à la consultation des éléments médicaux, qu'il s'agit d'éléments provenant d'anciennes hospitalisations, avec notamment des éléments des années 2021 et 2022, le seul élément médical provenant de la période de rétention est une ordonnance pour un rendez-vous pré-opératoire fixé le 12 novembre 2024, ce qui exclut une hospitalisation, de sorte qu'aucun élément ne permet de dire que l'intéressé a bien été hospitalisé pendant la période de rétention et rien ne permet de dire que le registre n'a pas été actualisé'.
Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la retention
Le conseil de M. [G] soutient que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention, dès lors qu'il est de santé fragile et est atteint de problèmes de santé le poussant à mettre fin à ses jours.
Toutefois, outre que M. [G] a pu consulter un médecin le 30 avril et le 1er mai 2024, il ne verse au dossier, aucun élément justifiant qu'il serait fragile mentalement. Il soutient en effet qu'il aurait des idées suicidaires, toutefois il ressort du compte rendu de non embarquement de M. [G], que le 17 mai 2024 ce dernier a simulé une tentative de suicide en se mordant la joue pour saigner et a avalé un petit bout d'opercule d'un médicament et non une lame de rasoir comme il a tenté de le faire croire. Il a en outre signé une décharge afin de quitter l'hôpital.
Il n'est donc pas établi d'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.
Ainsi c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d'expertise, faute de tout élément justifiant l'existence d'une incompatibilité de l'état de santé de M. [G] avec une mesure de rétention.
La décision querellée sera confirmée et il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er juin 2024 à 11h29.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
N° RG 24/01934 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUIN 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; et pour la notification de Mme FAUCHE, greffière
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 avril 2024 à l'égard de Monsieur [V] [G], né le 17 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 mai 2024 à 09 heures 25 jusqu'au 29 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mai 2024 à 10 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [G] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2024 suite à sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 mai 2024, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen en date du 3 mai 2024.
La préfecture de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Par décision du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête du préfet de Seine-Maritime.
M. [V] [G] a relevé appel de cette décision.
Il soutient que :
- la requête en prolongation est irrecevable dès lors que le registre du CRA est incomplet
- sa vulnérabilité est incompatible avec une mesure de rétention
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
L'article R552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre prévu à l'article L553-1 du même code.
Et aux termes de l'article L744-2 du même code , il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation "
En l'espèce M. [G] par la voix de son conseil soutient que le registre n'est pas actualisé puisqu'il n'existe aucune trace du vol du 1er mai 2024, ni de ses passages à l'hôpital.
La copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA est nécessaire à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il ne peut être fait état dans le registre d'un vol au 1er mai 2024, dès lors qu'il est établi que cette date correspond non pas à celle d'un vol, mais d'une demande de vol, qui n'a pas à figurer au registre.
En outre cette indication, dont il n'est pas établi par l'intéressé que son absence lui causerait grief, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité par les textes susvisés.
S'agissant de la mention des hospitalisations, c'est par une motivation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que 'il s'avère à la consultation des éléments médicaux, qu'il s'agit d'éléments provenant d'anciennes hospitalisations, avec notamment des éléments des années 2021 et 2022, le seul élément médical provenant de la période de rétention est une ordonnance pour un rendez-vous pré-opératoire fixé le 12 novembre 2024, ce qui exclut une hospitalisation, de sorte qu'aucun élément ne permet de dire que l'intéressé a bien été hospitalisé pendant la période de rétention et rien ne permet de dire que le registre n'a pas été actualisé'.
Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la retention
Le conseil de M. [G] soutient que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention, dès lors qu'il est de santé fragile et est atteint de problèmes de santé le poussant à mettre fin à ses jours.
Toutefois, outre que M. [G] a pu consulter un médecin le 30 avril et le 1er mai 2024, il ne verse au dossier, aucun élément justifiant qu'il serait fragile mentalement. Il soutient en effet qu'il aurait des idées suicidaires, toutefois il ressort du compte rendu de non embarquement de M. [G], que le 17 mai 2024 ce dernier a simulé une tentative de suicide en se mordant la joue pour saigner et a avalé un petit bout d'opercule d'un médicament et non une lame de rasoir comme il a tenté de le faire croire. Il a en outre signé une décharge afin de quitter l'hôpital.
Il n'est donc pas établi d'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.
Ainsi c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d'expertise, faute de tout élément justifiant l'existence d'une incompatibilité de l'état de santé de M. [G] avec une mesure de rétention.
La décision querellée sera confirmée et il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er juin 2024 à 11h29.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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