Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12]
N° RG 25/00081
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWIQ
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MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Association France Horizon (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Association France Horizon (LS)
- M. [J] (LRAR+LS)
- Me FRANCK (LS)
- Me APPRILL (LS)
- CCAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 13] (SYRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
DEFENDERESSE :
Association FRANCE HORIZON
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 – non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 16 juillet 2025, monsieur [H] [J] expose qu’en vertu d’un contrat de sous-location du 18 juillet 2017 l’association FRANCE HORIZON lui a donné à bail, à lui et à son épouse, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10] ; qu’en raison d’impayés le tribunal de céans a, par jugement du 5 juin 2024, notamment prononcé la résiliation de ce contrat de sous-location et en conséquence, ordonné la libération de l’appartement dans le mois de la signification de ce jugement, à défaut de quoi l’association était autorisée à procéder à son expulsion ainsi qu’à celles de tous les occupants de l’appartement 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Que dans le cadre de sa requête, et au visa des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il sollicite que lui soit octroyé les plus larges délais, soit un an, pour quitter son logement ;
Qu’à l’appui de sa demande il fait valoir qu’il souffre d’invalidité (poliomyélite) ce qui l’handicape de manière quotidienne ; qu’actuellement il ne perçoit que l’allocation adulte handicapé et l’allocation logement pour un total de 1 300 euros environ ; qu’il s’est fait fort de continuer à régler une partie de son loyer à l’association FRANCE HORIZON mais qu’il a été contraint de déposer un dossier de surendettement ; que malgré tous ses efforts, il n’a pas été en mesure de retrouver un logement en adéquation avec ses ressources financières, malgré ses démarches entamées bien avant la procédure qui a abouti au jugement du 29 avril 2024 ; qu’il a renouvelé sa demande de logement social le 17 mars 2025 ; qu’il rappelle également qu’il héberge en garde alternée ses 5 enfants âgés de 5 à 17 ans et qu’il vit actuellement séparé de son épouse qui a quitté le logement depuis 2023 ;
Attendu que par courrier du 11 septembre régularisé au greffe le 15, l’association FRANCE HORIZON considère la demande est irrecevable dès lors qu’il ne justifie pas de la date à laquelle le commandement de quitter les lieux lui a été signifié ; qu’à titre subsidiaire, le demandeur ne justifie d’aucune recherche de logement et que la demande de délai suppose l’existence d’une bonne foi ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ; que par ailleurs l’association affirme que contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci s’abstient de régler les indemnités d’occupation de sorte que sa dette locative actuelle et de 2 489,14 euros ; qu’elle conclue au débouté de la demande et, reconventionnellement, sollicite la condamnation de monsieur [J] à lui régler 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 20 août et 17 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et monsieur [J] entendu en ses observations ; que l’association n’était ni présente ni représentée ;
Que la partie présente était informée que la décision sera mise à disposition à compter du 26 novembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de sa demande monsieur [J] verse une copie du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 5 juillet 2024 ; que le commandement précisait que le délai expirerait le 5 septembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater d’une part que le demandeur est resté dans les lieux et d’autre part qu’il s’est lui-même octroyé un délai de plus d’une année ;
Que par ailleurs il ne justifie ni de la recherche d’un nouveau logement, ni de ses revenus pas plus qu’il ne justifie de recevoir ses 5 enfants une semaine sur deux ;
Qu’en conséquence il sera débouté de sa demande ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que l’association sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire,
DÉBOUTONS monsieur [H] [J] de sa demande de délais pour quitter l’appartement qu’il occupe ;
DÉBOUTONS l’association FRANCE HORIZON de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [H] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 26 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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