Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00261
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMOU
LA SARL GROUPE ACI OUTREMER
C/
LA SELARL NMW
LA SELARL MONTRAVERS [W]
MINISTERE PUBLIC :
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 23 Mai 2023, enregistré sous le n° 2023002333 ;
APPELANTE :
LA SARL GROUPE ACI OUTREMER, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit sège ès qualités
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA SELARL NMW
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
LA SELARL MONTRAVERS [W], prise en la personne de Me [L] [W], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL GROUPE ACI OUTREMER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice Procureur Placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 03 mai 2023, la SARL NMW a assigné la SARL Groupe ACI outremer devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et, subsidiairement, sa liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal a, notamment,
- constaté l'état de cessation des paiements et en a fixé la date du 23 novembre 2021,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Groupe ACI outremer,
- désigné M. [H] [C] en qualité de juge commissaire,
- désigné la SELARL Montravers [W] prise en la personne de Me [L] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 12 juin 2023, la SARL Groupe ACI outremer a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration a été signifiée à la SELARL NMW et à la SELARL Montravers [W] par actes des 28 et 29 juin 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de l'appelant le 20 juin 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 20 juillet 2023, signifiées aux intimées par actes du 21 août suivant, l'appelante demande de :
A titre principal :
- rejeter la demande de la SELARL NMW en l'absence d'état de cessation des paiements ;
Puis, statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire :
- constater l'état de cessation des paiements à la date du 23/11/2021,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
- désigner tel juge commissaire,
- désigner tel mandataire judiciaire et dire que ce dernier devra déposer au greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au BODACC,
- ouvrir la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce et en fixer la durée à 6 mois ;
- nommer tel administrateur judiciaire afin de poursuivre l'activité pendant la période d'observation, et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de son patrimoine, et fournira au juge-commissaire tous les éléments d'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement,
- fixer à deux mois la fin de la période pendant laquelle sera établi par l'administrateur judiciaire un rapport sur les capacités de financement de l'entreprise,
- dire que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur ou l'administrateur lui-même, réunira le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent les représentants des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce,
- dire que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal,
- désigner tel commissaire de justice afin de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur,
- dépens comme de droit.
Par conclusions du 27 juillet 2023, le parquet général, en l'absence des pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour statuer, s'en rapporte.
La SARL NMW et la SELARL Montravers [W] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 07 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le tribunal a considéré qu'il résultait des pièces versées à la procédure et des informations recueillies en chambre du conseil que la SELARL NMW était créancière de l'appelante de la somme de
24 789,59€ en vertu d'une décision définitive du Bâtonnier du 15 mars 2022 ; que les procédures de recouvrement mises en 'uvre par la créancière s'étaient avérées infructueuses ; que l'état de cessation des paiements de l'entreprise était donc avéré et qu'il n'existait aucune possibilité de redressement en l'absence de moyens nécessaires à la relance de l'activité.
L'appelante fait valoir que le montant relativement faible de la somme réclamée par la SELARL NMW ne saurait à lui seul caractériser son état de cessation des paiements qui, souligne-t-elle, doit être apprécié au jour où la cour statue.
Elle affirme que les factures de la SELARL NMW ont été intégralement soldées par les sociétés du groupe ACI outremer ; que dès lors la créancière est désintéressée et ne présente aucun intérêt à agir à son encontre.
Subsidiairement, elle fait grief au tribunal d'avoir écarté toute possibilité de redressement sans s'appuyer sur des faits objectifs.
Elle met en exergue sur ce point un bénéfice d'exploitation de 29 229€ et un total des actifs de 185 143€ mentionnés sur les comptes de l'exercice 2022, outre les prévisionnels de chiffres d'affaires et de trésorerie permettant d'apurer toute dette.
La cour observe que l'appelante ne justifie que de deux virements réalisés au bénéfice de la SELARL NMW avocats, d'un montant total de 16 740,88€, alors que la décision du Bâtonnier fixe les honoraires dus à celle-ci à la somme de 24 789,59€.
Ainsi, l'appelante ne démontre pas l'existence du paiement de la totalité de sa dette, pas plus qu'elle ne verse de pièces permettant de retenir qu'elle dispose des moyens financiers nécessaires pour solder celle-ci, le prévisionnel dont elle se prévaut étant insuffisant compte tenu de son caractère incertain.
Par ailleurs, sa pièce n° 3, soit un bilan simplifié de l'exercice 2022, non signé, destiné à la direction générale des finances publiques et le formulaire d'impôts sur le revenu tiré des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent objectivement rapporter la
preuve de l'existence d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible en l'absence de tout justificatif de leur envoi effectif aux services concernés, de taxation en conformité avec les informations données, ou de tout rapport d'expert-comptable certifiant l'exactitude des renseignements mentionnés, soit, notamment, un actif de 185 144€, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il serait disponible, soit immédiatement réalisable.
De fait, la pièce n° 3 constitue en l'état une preuve à soi-même qu'aucun élément ne vient corroborer.
Il en résulte que l'appelante ne démontre pas que le tribunal a procédé à une analyse erronée de sa situation et que la liquidation judiciaire qu'il a prononcée en conséquence n'était pas justifiée.
La cour relève par ailleurs l'absence de motivation de la demande d'infirmation du jugement sur ses autres dispositions.
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Groupe ACI outremer aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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