Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/316
N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 08h55
Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [C]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 27/06/2022 à 14 h 56 par [G] [C]
A l'audience publique du 28/06/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu
[G] [C]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Z] [H], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [C], âgé de 22 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré du 24 décembre 2019 au 7 février 2022 puis du 8 mars au 23 juin 2022 en exécution de différentes peines de prison.
M. [C] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 15 novembre 2021 et notifié le 19 novembre 2021.
Le 23 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 14h15 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [C] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 24 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h07.
Ce magistrat a déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 juin 2022 à 17h05.
M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 14h56.
A l'appui de son recours, M. [C] a principalement mis en avant que le laissez-passer délivré en mars n'est plus valide : il n'y a pas de perspectives d'éloignement à court terme.
À l'audience, Maître Raynaud de Lage a :
. à titre liminaire, sollicité le prononcé de la nullité de l'ordonnance pour absence de motivation, les deux derniers paragraphes des motifs évoquant la situation d'une autre personne,
. et prié la cour d'arbitrer sur les demandes de l'appelant.
M. [C] qui a demandé à comparaître, a évoqué en français sa situation personnelle : il est en France depuis 2013, travaille comme coiffeur, ses quatre frères sont à [Localité 3], ses parents sont morts, il n'a personne au bled. Informé des limites du débats, à savoir la rétention administrative et l'obligation de quitter le territoire français, il ne s'est pas exprimé sur la prolongation sollicitée par le préfet.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci : elle concerne bien M. [C] nonobstant l'erreur matérielle dans la dernière phrase.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance
M. [C] n'a pas précisé que son appel tendait à l'annulation de la décision déférée.
Quoiqu'il en soit, l'article 455 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Et en l'espèce, la décision entreprise comprend 9 paragraphes de motivation qui énoncent le nom de M. [C] ou ses alias, à l'exception des deux derniers qui évoquent un M. [E] même s'ils portent bien sur la situation de l'appelant, non encore muni d'un laissez-passer consulaire en cours de validité mais pouvant se le voir délivrer et être éloigné dans le délai légal d'une rétention encore à ses débuts.
Dès lors, d'une part, l'erreur soulevée doit s'analyser en une simple erreur de plume, et d'autre part, elle n'affecte qu'une partie limitée des motifs, de sorte que le grief de l'absence de motivation n'est pas encouru.
Le moyen doit donc être écarté, étant au surplus observé que le dispositif de la décision est exempt d'erreur ou d'ambiguïté sur l'identité de la personne concernée.
Sur les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, M. [C] a déjà bénéficié d'un laissez-passer consulaire pour lui permettre de prendre le vol réservé le 7 mars 2022, ce à quoi il s'est opposé : les autorités du pays dont il se réclame ont ainsi confirmé qu'elles le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants, ce qu'elles avaient déjà énoncé le 30 avril 2021 suite à son audition.
Dès lors, il est permis de penser que les autorités algériennes répondront favorablement à une nouvelle demande de délivrance d'un laissez-passer dès que le routing sollicité le 24 juin 2022 aura été obtenu.
Les perspectives d'éloigner M. [C] sont donc tout-à-fait sérieuses à ce stade de la rétention, comme retenu à juste titre par le premier juge.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision au regard des refus de M. [C] de la respecter et de l'absence de documents d'identité et d'hébergement personnel, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 juin 2022,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [G] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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