Texte intégral
ARRET
N° 1083
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
C/
[H]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03836 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFSM - N° registre 1ère instance : 20/00693
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10 substituant Me Marie-Noëlle SCHINDLER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 20 janvier 2020, la SNCF a régularisé une déclaration d'accident du travail concernant M. [H], survenu le 15 janvier 2020 et décrit comme suit : « dans le cadre d'une enquête demandée par le directeur d'établissement à la SUGE, deux agents de la surveillance générale se sont présentés dans le bureau où se trouvait M. [Z] [H], accompagnés de la RRH DZI NEN et ont procédé à la saisie de son ordinateur professionnel. Les conditions de la saisie nécessitent que le salarié ne soit pas préavisé. Le salarié a déclaré être « choqué », décrivant les lésions comme étant un choc psychologique.
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 fait état d'un choc psychologique sur le lieu de travail.
M. [H] a saisi la commission spéciale des accidents du travail d'un recours contre la décision de refus de prise en charge opposé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par courrier du 26 juin 2020.
Il a par suite, saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission spéciale laquelle a rendu une décision de rejet le 29 octobre 2020.
Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que le fait du 15 janvier 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé M. [H] devant la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aux fins de liquidation de ses droits,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à payer à M. [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aux dépens,
- condamné M. [H] au surplus de ses demandes.
La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a par courrier recommandé du 20 juillet 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 13 septembre 2022, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 juillet 2021,
- dire et juger que la réalité de l'accident n'est pas établie,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF des faits déclarés le 17 janvier 2020,
- condamner M. [H] au versement à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que n'importe quel événement professionnel qui provoque une certaine contrariété n'est pas qualifiable d'accident du travail et que dans le cadre d'un choc psychologique, il faut que le fait présente un caractère suffisamment grave, anormal pour être considéré comme soudain.
La saisie de l'ordinateur professionnel de M. [H] s'est inscrite dans un cadre réglementaire, puisqu'il était nécessaire de vérifier que l'agent n'utilisait pas sa messagerie professionnelle dans des conditions inappropriées.
La caisse soutient que rien ne démontre les dires de M. [H] qui prétend avoir été menacé ou intimidé. Il a seulement refusé de signer le procès-verbal de remise de l'ordinateur.
Il s'est rendu de son propre chef chez son médecin, et il est également retourné en poste, ce qui contredit la réalité d'un trouble réactionnel suite à cette intervention.
Le courriel qu'il a adressé à sa supérieure hiérarchique pour l'aviser de son arrêt de travail ne révèle aucun malaise particulier, et le certificat médical fait état d'une hypersomnie, alors qu'il n'avait pas encore dormi au moment où le certificat a été établi.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 mars 2022, oralement développées à l'audience, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué.
Il fait valoir que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer dès lors que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, exposant que cet accident est survenu dans le contexte d'un précédent litige, alors qu'il avait dénoncé un harcèlement moral de ses supérieurs, M. [T] et Mme [M].
Le 15 janvier 2020, deux agents de la SUGE et Mme [M], responsable des ressources humaines, ont fait irruption dans son bureau, et celle-ci l'informait qu'elle venait pour quelque chose de désagréable, et lui tendait une carte de la cellule de soutien psychologique interne à la SNCF.
Il soutient avoir été interpellé comme un voleur, qu'un agent a employé un ton menaçant, et que l'autre voulait l'empêcher de sortir du bureau alors qu'il voulait faire appel à un représentant du personnel et n'a cédé que lorsqu'il a menacé de filmer la scène, non sans l'insulter.
M. [H] explique avoir avisé le représentant du personnel de ce qu'il se trouvait en état de choc, et avoir refusé de signer le procès-verbal de remise de l'ordinateur.
Il ajoute que la saisie de son PC résulte d'un signalement externe et que les éléments qui s'y trouvaient, mails, courriers, évaluations professionnelles, font état de nombreux échanges avec son avocate, mais aussi l'inspection du travail, la médecine du travail, l'ARS, la défenseure des droits.
M. [H] ayant indiqué à l'audience qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des conclusions de l'appelante compte tenu de leur date d'établissement, il lui a été indiqué qu'il pouvait solliciter un renvoi, ce à quoi il s'est opposé, faisant valoir qu'il avait dû se déplacer.
Il lui a été proposé de prendre le temps de lire les conclusions adverses et de faire connaître sa position.
M. [H], connaissance prise des conclusions, a indiqué qu'il ne sollicitait pas de renvoi et qu'il souhaitait que l'affaire soit évoquée le jour même.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande principale
M. [H] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 15 janvier 2020, soit un choc psychologique survenu lors de la saisie de son ordinateur professionnel par deux agents de la police ferroviaire en présence de sa responsable directe, accompagnée d'un certificat médical du 15 janvier, établi de nouveau le 24 janvier 2020, faisant état d'un syndrome anxieux réactionnel et d'une hypersomnie.
L'employeur a joint à la déclaration de maladie professionnelle une lettre de réserves rappelant le contexte de l'intervention, et précisant que le compte rendu des agents fait état d'un comportement vindicatif de M. [H], d'une provocation envers l'un des agents qu'il a touché avec son bras, et d'un refus de signer le document de remise de l'appareil, tout en se déclarant choqué par l'intervention de la SUGE.
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Elles instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il résulte des pièces produites que par suite d'un signalement externe permettant de soupçonner que M. [H] faisait un usage inapproprié de sa messagerie professionnelle, le directeur de la zone ingénieries nord est Normandie a missionné la SUGE (police ferroviaire) aux fins de saisir l'ordinateur professionnel de l'agent aux fins de vérification.
Cette saisie a eu lieu le 15 janvier 2020, dans le bureau de M. [H], aux environs de 16 heures.
Le certificat médical a été établi le même jour.
A 17 heures, M. [H] a transmis à Mme [M], responsable des ressources humaines, un message électronique l'informant de ce qu'il se « mettait en arrêt de travail » pour choc psychologique.
Le premier témoin avisé, signalé par l'agent, est M. [B], représentant du personnel, lequel déclare avoir le 15 janvier 2020, vers 15 h 55 échangé avec M. [H] lequel lui indiquait s'être fait retirer son ordinateur professionnel par deux agents de la SUGE, accompagné de la DRH et qu'il était choqué de la mesure et de la manière de procéder.
Le fait accidentel est donc bien survenu au temps et au lieu du travail, de telle sorte que la présomption trouve à s'appliquer.
Le 15 janvier 2020, deux agents de la SUGE et Mme [M], responsable des ressources humaines se sont présentées au bureau de M. [H] pour appréhender l'appareil.
M. [H] soutient avoir été agressé verbalement, menacé, retenu de force dans un premier temps, et avoir ainsi subi un choc psychologique.
Les agents de sécurité soutiennent au contraire que M. [H] a fait preuve d'hostilité, qu'il s'est montré provocant, et qu'il a refusé de saisir le document, qu'il s'est absenté prétextant le besoin de fumer.
Si les déclarations des intervenants et celles de M. [H] sont très contradictoires, il en ressort néanmoins que l'intervention avait pour objet de saisir l'ordinateur professionnel de l'agent, que celui-ci a immédiatement fait part à un représentant du personnel de ce qu'il était choqué par la procédure, et un médecin a constaté le même jour un choc psychologique.
La caisse soutient que la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un choc psychologique suppose la démonstration d'un fait suffisamment grave, anormal, pour que la lésion soit rattachée l'accident.
En l'espèce, les pièces produites par M. [H] notamment montrent une relation de travail détériorée, M. [H] ayant accusé ses supérieurs directs de harcèlement moral, voire sexuel comme, après une évaluation professionnelle comme le montre le courrier que lui a adressé l'inspection du travail.
Dans ce contexte, l'intervention de la police ferroviaire, ayant pour objet de prendre possession de son ordinateur en vue de vérifier, comme cela avait été porté à la connaissance de l'employeur, une utilisation inappropriée de la messagerie professionnelle est de nature à provoquer un trouble chez le salarié, puisque laissant supposer la volonté d'établir un manquement professionnel.
Par ailleurs, il résulte des dires de l'intimé, mais aussi de la plainte déposée au commissariat de police par M. [H] par suite de cette saisie, qu'il détenait de nombreux documents personnels sur son ordinateur, dont des échanges avec une avocate qu'il a mandatée pour une procédure contre son employeur, des échanges avec la médecine du travail, la défenseure des droits, toujours dans le contexte d'une mise en cause de son employeur, ainsi qu'un livre qu'il a écrit intitulé « radiographies d'un pervers narcissique ».
Outre la crainte suscitée par une procédure de nature à permettre un manquement professionnel, la saisie de l'ordinateur générait une inquiétude supplémentaire, tenant au fait que l'employeur allait potentiellement accéder à des documents dans lesquels il le met en cause.
Enfin, si la caisse relève à juste titre que le certificat médical initial mentionne outre le choc psychologie, une hypersomnie, alors que la consultation était faite le même jour, cet élément ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident, mais est seulement de nature à permettre une contestation de cette deuxième lésion.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont dit que l'accident déclaré le 15 janvier 2020 est d'origine professionnelle et doit être pris en charge.
Le jugement est confirmé.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 juillet 2021,
Déboute la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,