Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 151
N° RG 20/02754 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWGZ
DÉBITEUR :
[W] [D]
Mme [W] [D]
C/
[10]
[9]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [W] [D]
[10]
[9]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2019, Mme [W] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 14 novembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de report ou de rééchelonnement de la dette dans la limite de 24 mois et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 362,60 €.
Mme [W] [D] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 2 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Dit que la situation de surendettement de Mme [W] [D] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Rappelé que le jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 16 juin 2020, Mme [W] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2022.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [W] [D], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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