Texte intégral
ARRET N°36
N° RG 21/00516 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGHT
S.A.S. P44 PENTASONIC
C/
S.A.R.L. P.A. PRODUCTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00516 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGHT
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. P44 PENTASONIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.R.L. P.A. PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 juin 2015, la société P.A. PRODUCTIONS a souscrit deux contrats de prestations informatiques auprès de la société PENTASONIC ayant pour objet 'une offre standard d'hébergement' d'une part et ' une offre standard / Machines virtuelles IAAS' d'autre part.
Les conditions desdits contrats étaient identiques, en effet, ils stipulaient que les contrats débutaient le ler septembre 2015, pour une durée de 5 ans.
Ils indiquaient que la facturation se faisait à terme à échoir et que la périodicité de celle-ci ainsi que celle des prélèvements étaient trimestrielles.
Le 26 février 2019, le conseil de la société P.A. PRODUCTIONS a mis en demeure la société PENTASONIC d'avoir à lui payer sous huitaine la somme de 74.542.52 € T.T.C. au titre d'un trop versé et également a dénoncé les deux contrats de prestations les liant.
La société P.A. PRODUCTIONS alléguait que ce trop versé serait dû au fait que la société PENTASONIC facture et prélève trois fois le coût d'un trimestre, à savoir 5.107,32 € T.T.C. au lieu de 1.702,44 € pour le contrat standard hébergement et 3.175,20 € T.T.C. au lieu de 1.058,40 € pour le contrat standard/machines virtuelles IAAS.
En réponse, la société PENTASONIC contestait les allégations du conseil de sa cocontractante précisant que selon elle, il n'y avait aucune erreur de facturation au motif que si la facturation est trimestrielle, le coût convenu entre les parties est quant à lui mensuel.
Par suite, les cocontractants n'ont pas trouvé d'issue amiable, la société PENTASONIC a de son côté par l'intermédiaire d'un mandataire, sollicité le recouvrement de la somme de 5.215,32 € en principal.
S'en suivra une deuxième mise en demeure émise par le mandataire de la société PENTASONIC pour un montant principal de 10.115,82 €, outre frais et accessoires, puis une troisième relative à la mise à jour de sa créance alléguée.
Aucun paiement n'étant intervenu de part et d'autre, ni aucun accord, c'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 30 avril 2019, la société PENTASONIC a attrait devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la société P.A. PRODUCTIONS, pour, selon ses dernières conclusions:
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le contrat signé entre les parties,
Dire et juger la demande de la société P 44 PENTASONIC recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P 44 PENTASONIC la somme de 15.016,32 € en principal,
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P 44 PENTASONIC l'intégralité des factures à compter du ler juillet 2019, date de la dernière facture impayée, jusqu'au 1er septembre 2020, date d'échéance des deux contrats, objet du litige,
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P 44 PENTASONIC une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter la société P.A. PRODUCTIONS de sa demande de résiliation des contrats objet du lige,
Débouter la société P.A. PRODUCTIONS de sa demande de condamnation de la Société P 44 PENTASONIC à lui payer une somme de 74.542,52 € T.T.C. au titre d'une prétendue surfacturation,
Débouter la société P.A. PRODUCTIONS de sa demande de condamnation de la Société P 44 PENTASONIC à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la société P.A. PRODUCTIONS de sa demande de compensation.
Débouter la société P.A. PRODUCTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P 44 PENTASONIC une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS aux entiers dépens.
En réponse, la société P.A. PRODUCTIONS demandait au tribunal de :
Vu l'article 1147 du code civil ancien,
Vu l'article 1162 et 1184 du code civil ancien,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société PENTASONIC de l'ensemble de ses demandes, tins et prétentions,
Constater la résiliation au 26 février 2019 des contrats « offre standard hébergement » et « Offre standard/machines virtuelles IAAS », conclus le 30 juin 2015 avec la société PENTASONIC ;
A défaut,
Prononcer la résiliation au 26 février 2019 des contrats « offre standard hébergement » et « Offre standard/machines virtuelles IAAS », conclus le 30 juin 2015 avec la société PENTASONIC ;
Condamner la société PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 74.542,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019,
Condamner la société PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 10.000,00 €, à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation légale de toute somme pouvant être duc entre les parties,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamner la société PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PENTASONIC aux dépens'
Par jugement contradictoire en date du 26/01/2021, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'VU les articles 1147. 1162 et 1184 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
DÉBOUTE pour partie la société PENTASONIC de ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que la société PENTASONIC est fondée en ses demandes en paiement à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE CENTS (2.760,40 €) à l'encontre de la société P.A. PRODUCTIONS.
CONSTATE la résiliation au 26 février 2019 des contrats « offre standard hébergement » et « Offre standard/machines virtuelles RAS », conclus le 30 juin 2015 avec la société PENTASONIC.
DIT et JUGE que la société P.A. PRODUCTIONS est fondée en sa demande indemnitaire à l'égard de la société PENTASONIC à concurrence de SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET SEPT CENTS (73.609,07 €) au titre du préjudice subi relatif au trop versé.
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties. En conséquence,
CONDAMNE la société PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTS (70.848,73 €), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la société P.A. PRODUCTIONS de sa demande à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société PENTASONIC aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE SEPT CENTS (63,37 €)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les offres de contrats litigieux signés par la société P.A. PRODUCTIONS valant contrat ne stipulent pas expressément que les prix indiqués correspondent à un coût mensuel
Contrairement aux allégations de la société PENTASONIC, les termes de leurs contrats ne sont pas clairs et il y a lieu à interprétation.
- il convient de relever qu'aucune indication n'est faite quant à la périodicité relative au coût des prestations.
Les seules indications de périodicité apparaissant sur lesdits contrats, à savoir celles liées à la facturation et au prélèvement, font référence à une périodicité trimestrielle.
- dans le respect des dispositions de l'article 1162 du code civil, il y a lieu d'interpréter lesdites conventions en faveur de la société P.A. PRODUCTIONS de sorte qu'il y a lieu de considérer que les montants indiqués sur les conventions correspondent au coût d'un trimestre et non à un coût mensuel.
- la société PENTASONIC a donc commis une faute en facturant trimestriellement à la société P.A. PRODUCTIONS trois fois le coût convenu entre les parties pour l'exécution de ses prestations.
- après avoir vainement sollicité la restitution du trop versé à la société PENTASONIC, la société P.A. PRODUCTIONS a valablement dénoncé lesdits contrats les liants aux torts exclusifs de la société PENTASONIC.
- les demandes en paiement postérieures à la date du 26 février 2019 de la société PENTASONIC sont infondées, les contrats ayant pris fins à cette date.
- la société PENTASONIC ne peut solliciter que le paiement de sa facture émise le ler janvier 2019, à concurrence de 2.760,84 € T.T.C. (1.702,44 € T.T.C. + 1.058,40 € T.T.C.).
- la société P.A. PRODUCTIONS sollicite le paiement de la somme de 74.542,52 € T.T.C. au titre d'un trop versé, faisant valoir s'être acquittée de la somme de 113,194,44 € T.T.C. pour les deux contrats alors qu'elle aurait dû verser que 38.651,92 € T.T.C.
- la société P.A. PRODUCTIONS s'est acquittée pour chaque mois du ler septembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2018, payable trimestriellement, la somme de 2.760,84 € T.T.C.
Elle a donc payé pour cette période égale à 40 mois (4 mois pour l'année 2015 et 12 mois pour les années 2016, 2017 et 2018) la somme effective de 110.413,60 T.T.C. (2.760,34 E T.T.C. x 40 mois), ne s'étant pas acquittée de la facture émise le ler janvier 2019.
Elle n'aurait du s'acquitter que de 36.804,53 € T.T.C.
- le préjudice subi par la société P.A. PRODUCTIONS est égal à la différence entre le prix effectivement payé et celui qu'elle aurait dû normalement payer, s'élève à la somme de 73.609,07 €.
- s'agissant de son préjudice économique, la société P.A. PRODUCTIONS procède uniquement par allégations et ne justifie ni de la réalité du préjudice allégué, ni de son étendue et sera déboutée de cette demande.
- il n'y a pas en l'espèce de résistance abusive de la société P.A. PRODUCTIONS.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16/02/2021 interjeté par la société SAS P44 PENTASONIC
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/09/2022, la société SAS P44 PENTASONIC a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger l'appel de la société P44 PENTASONIC recevable et bien fondé.
Réformer le jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 26 janvier 2021.
En conséquence, statuant à nouveau
A titre principal
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P44 PENTASONIC la somme de 15 016,32 € en principal, somme impayée au 1er juillet 2019.
Condamner la société PA PRODUCTIONS à payer à la société P 44 PENTASONIC la somme de 24 502,50 € en exécution des deux contrats souscrits, pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020.
A titre subsidiaire
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P44 PENTASONIC la somme de 5 215,32 € en principal, somme impayée au 26 février 2019.
Condamner la société PA PRODUCTIONS à payer à la société P 44 PENTASONIC la somme de 34 303,50 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat.
En toute hypothèse
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P44 PENTASONIC une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dire que les créances seront assorties des intérêts au taux légal à compter de
l'assignation en justice soit à compter du 30 avril 2019.
Débouter la société PA PRODUCTIONS de toutes ses demandes reconventionnelles et de son appel incident.
Condamner la société P.A. PRODUCTIONS à payer à la société P 44 PENTASONIC une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société P.A. PRODUCTION aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS P44 PENTASONIC soutient notamment que :
- les termes du contrat sont particulièrement clairs : les prestations sont mensuelles, donc leur coût est mensuel, mais la société P.A. PRODUCTIONS a sollicité une périodicité de facturation trimestrielle. Les factures correspondent aux prix convenus, multipliés par trois puisque la facturation est trimestrielle.
- la rédaction des factures ne comporte aucune ambiguïté, les périodes ou durée de facturation étant rappelées.
- le contrat s'est exécuté sans difficultés particulières pendant 3 ans et demi, jusqu'à la facture du 1er janvier 2019 d'un montant de 5.215.32 € T.T.C.
- il est faux de soutenir que la mention de la périodicité de règlement au trimestre aurait induit le client en erreur.
- Ces contrats sont des contrats d'abonnement informatiques, s'agissant d'abonnements mensuels et à aucun moment, la société PA PRODUCTIONS n'a fait la moindre confusion entre le prix des abonnements et la périodicité de la facturation.
- l'interprétation des contrats est régie par les articles 1156 et 1188 du code civil.
- l'intention des parties est incontestable : les prix convenus sont évidemment mensuels. Les factures ont été émises pendant trois ans et demi sur cette base et n'ont jamais été remises en cause.
- la société PA PRODUCTIONS prétend que les prix convenus seraient exorbitants. Or, il s'agit d'une offre complète de services, autrement dit une architecture informatique élaborée à partir de demandes précises du client, tournant sur un serveur puissant et des serveurs virtuels, et offrant des performances élevées.
Les devis produits par l'intimée correspondent à la location de deux serveurs physiques stockés dans des datacenters, sans services associés, sans licence, sans logiciels, et les prestations globales ne sont pas comparables.
- la société PA PRODUCTIONS sera condamnée à payer à la Société P44 PENTASONIC :
* La somme de 15 016.32 € en principal, correspondant aux factures impayées jusqu'en juillet 2019.
* Le solde restant dû en exécution des contrats, d'octobre 2019 jusqu'en septembre 2020, date d'échéance des deux contrats litigieux, soit 24 502,50 € T.T.C.
- la société PA PRODUCTIONS n'a aucun droit de se prévaloir d'une résiliation unilatérale abusive non prévue au contrat.
- subsidiairement, s'il était retenu une résiliation fautive, elle ne pourrait pas se résoudre par le paiement du solde du prix, mais seulement par l'allocation de dommages et intérêts, sont sollicitées :
* la somme de 5 215,32 € en principal, correspondant aux factures impayées jusqu'au 26 février 2019.
* La somme de 34 303,50 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation fautive du contrat par la société PA PRODUCTIONS, correspondant aux sommes restant dues à compter du courrier de résiliation jusqu'au terme du contrat.
- sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat, le litige sur le prix ne pouvait justifier cette résolution dès lors que la société SAS P44 PENTASONIC a bien rempli ses obligations contractuelles.
Une résolution prononcée par le juge ne peut rétroagir. En outre, le contrat était parvenu à son terme au jour du jugement.
- en cas d'exécution successive, par principe, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.
- la faculté de résiliation n'est pas prévue au contrat. Il n'y a pas inexécution contractuelle mais litige sur le prix. Il n'y a pas lieu à résolution du contrat.
- sur la demande reconventionnelle fondee sur la responsabilité contractuelle, aucune faute n'a été commise par la société P44 PENTASONIC.
La société PA PRODUCTIONS pouvait demander une nouvelle négociation, demander un changement de contrat, mais pas interrompre l'exécution des contrats.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/10/2022, la société P.A. PRODUCTIONS a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON,
Vu les articles 1147, 1162 et 1184 du code civil (ancien),
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER IRRECEVABLE la société PENTASONIC en ses prétentions tendant à voir condamner la société P.A. PRODUCTIONS à verser les sommes de 5 215,32 € et 34 303,50 €
à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRMER le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Débouté pour partie la société PENTASONIC de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dit et jugé que la société PENTASONIC est fondée en ses demandes en paiement à concurrence de 2 760,40 € à l'encontre de la société P.A. PRODUCTIONS ;
- Constaté la résiliation au 26 février 2019 des contrats « offre standard hébergement » et « offre standard/machines virtuelles IAAS », conclus le 30 juin 2015 avec la société PENTASONIC ;
- Ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties;
En conséquence,
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la société PENTASONIC aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 63,37 € ;
INFIRMER le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société P.A. PRODUCTIONS est fondée en sa demande indemnitaire à l'égard de la société PENTASONIC à concurrence de 73609,07€ au titre du préjudice subi relatif au trop versé ;
En conséquence,
- Condamné la société PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 70 848,73 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Débouté la société P.A. PRODUCTIONS de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société P44 (nom commercial PENTASONIC) à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 71 781,84 € au titre du préjudice de trop-versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2019 ;
DIRE que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêt ;
CONDAMNER la société P44 (nom commercial PENTASONIC) à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société P44 (nom commercial PENTASONIC) à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société P44 (nom commercial PENTASONIC) aux entiers dépens de l'instance'.
A l'appui de ses prétentions, la société P.A. PRODUCTIONS soutient notamment que :
- les demandes de dommages et intérêts formées à titre subsidiaire par écritures du 23/09/2022 par la société PENTASONIC sont nouvelles en cause d'appel et irrecevables.
- la société PENTASONIC avait exigé que soit mis en place un prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société P.A. PRODUCTIONS
- un audit comptable a mis en évidence les prélèvements sur son compte bancaire à hauteur de 3 fois le prix convenu des deux contrats d'hébergement de données, soit une somme de 74 542,52 € T.T.C., correspondant au trop versé depuis 2015.
- la résolution peut être prononcée judiciairement, à une date qui n'est pas nécessairement celle de la décision, même s'agissant de contrats à exécution successive.
Le contrat, même à durée déterminée, peut également être résolu par déclaration unilatérale, compte tenu de la gravité du comportement de l'autre partie, comme la modification unilatérale d'une clause substantielle du contrat.
- le juge peut ainsi constater ou prononcer la résolution, et la résolution judiciaire peut être sollicitée, bien que le terme soit arrivé au jour où la cour d'appel statue.
- la découverte de la surfacturation de ses prestations par la société PENTASONIC, du triple du coût stipulé aux contrats, rend impossible le maintien du lien contractuel.
La société P.A. PRODUCTIONS était fondée à faire application de la clause résolutoire sous-entendue dans les contrats et le tribunal n'a fait que constater la résiliation des deux contrats au 26 février 2019, date de sa mise en demeure.
- sur la faute de la société PENTASONIC, il n'est nulle part indiqué dans les
contrats que le prix des prestations est mensuel, au contraire, la seule périodicité prévue est explicitement trimestrielle : 'périodicité de facturation: trimestrielle' et 'périodicité du prélèvement : trimestriel'. Le prix des prestations indiqué est également trimestriel.
- d'autant plus que le prix trimestriel des contrats correspond aux prix moyens du marché.
- le contrat que la société PENTASONIC a elle-même rédigé indique que les montants indiqués sont des montants trimestriels.
- la société P.A. PRODUCTIONS verse 3 devis de concurrents de la société PENTASONIC dont le prix mensuel, à prestations égales, correspond à un prix trimestriel approchant de celui de l'appelante.
- il n'existe aucun usage d'abonnement implicitement mensuel.
Si la société PENTASONIC entendait réclamer un prix mensuel, il lui appartenait de faire figurer cette mention aux contrats.
- la société PENTASONIC a commis une faute d'exécution des contrats en prélevant à la société P.A. PRODUCTIONS un montant trois fois plus élevé que celui prévu dans les contrats, et il y a lieu à confirmation du jugement.
- la société P.A. PRODUCTIONS est fondée à solliciter la condamnation de la société PENTASONIC à l'indemniser du préjudice subi, correspondant au paiement du triple du prix du contrat au cours de la période écoulée.
- une erreur matérielle s'étant glissée dans le jugement du 26 janvier 2021, il y a lieu de reprendre les calculs.
Du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, la société PENTASONIC a frauduleusement prélevé sur les comptes de la société P.A. PRODUCTIONS une somme mensuelle de 2760,84 € au lieu de prélever la somme contractuellement stipulée de 2 760,84 € par trimestre.
Dès lors, pour cette période, le préjudice de la société P.A. PRODUCTIONS se calcule comme suit : période du 01/09/2015 au 31/12/2018 : 40 mois = 13 + 1/ 3 trimestres.
Le préjudice de surfacturation de la société P.A. PRODUCTIONS sur la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 s'élève à 73 622,40 € T.T.C.
- pour la période du 1er janvier 2019 au 26 février 2019, c'est-à-dire 2/ 3 de trimestre, la société PENTASONIC est en droit de réclamer le paiement de la somme de 1 840,56 € T.T.C. (2 760,84 € × 2/ 3).
- après compensation, la société PENTASONIC doit être condamnée à lui verser la somme de 71 781,84 € T.T.C., soit 73 622,40 € - 1 840,56 €, par infirmation du jugement sur ce point.
- le comportement fautif de la société PENTASONIC occasionne à la société P.A. PRODUCTIONS un préjudice économique distinct de perte de trésorerie dont elle sollicite son indemnisation à hauteur de 10 000 €.
- la société P.A. PRODUCTIONS se prévaut de la résiliation des contrats au 26 février 2019, à raison de la faute contractuelle de la société PENTASONIC. Aucune somme ne saurait être due au-delà de cette date, alors que la société P.A. PRODUCTIONS avait changé de prestataire. En outre, les dernières factures produites paraissent fausses et fluctuent.
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la résiliation d'un contrat à exécution successive à durée déterminée est qualifiée de fautive, celle-ci ne peut donner lieu qu'à d'éventuels dommages et intérêts, et en aucun cas au paiement de la fraction de prix restant due.
Au surplus, la société PENTASONIC ne démontre pas avoir subi un préjudice d'un montant de 34 303,50 € depuis le 26 février 2019, équivalent au montant soutenu de sa prestation.
- il n'y a pas de résistance abusive de sa part.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par conclusions postérieures à la clôture, en date du 11/10/2022, la société SAS P44 PENTASONIC soutenait la recevabilité de sa demande subsidiaire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/10/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires présentées par la société P44 PENTASONIC:
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l'espèce, la société P.A. PRODUCTIONS soutient l'irrecevabilité des demandes subsidiaires présentées en cause d'appel par la société SAS P44 PENTASONIC, tendant à la condamnation de la société P.A. PRODUCTIONS au paiement des sommes de 5 215,32 € et 34 303,50 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, cette demande est la conséquence et le complément de sa demande principale, dans l'hypothèse où serait retenue l'existence d'une résiliation fautive dans le cadre d'un contrat à exécution successive, si le paiement du solde du prix ne pouvait être accueilli.
La recevabilité de ces demandes subsidiaires sera retenue.
Sur le fond du litige :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1156 ancien du code civil dispose : 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'.
L'article 1162 ancien du code civil dispose que 'dans le doute, la convention
s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'.
L'article 1188 du même code précise : 'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
Enfin, l'article 1184 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, disposait :
' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
En l'espèce, le 30 juin 2015, la société P.A. PRODUCTIONS a accepté deux propositions d'hébergement de données éditées par la société PENTASONIC.
Il, ressort de l'examen des propositions acceptées par la société P.A. PRODUCTIONS que figurent les mentions contractuelles suivantes :
' Date de démarrage du contrat : 1er septembre 2015
Durée du contrat : 5 ans
Facturation : Facturation terme à échoir
Périodicité de facturation : Trimestrielle
Prélèvement : Prélèvement automatique terme à échoir
Périodicité de prélèvement : Trimestriel '
Il ne ressort d'aucune mention des contrats que le prix des prestations serait mensuel, puisque seule une périodicité trimestrielle est retenue, tant en ce qui concerne la facturation que les prélèvements, des prélèvements automatiques ayant été consentis.
Il ne peut être déduit de la rédaction des factures éditées postérieurement et qui ne sont que des pièces d'exécution et non le contrat lui-même que la volonté commune était de retenir une tarification mensuelle.
Ainsi, la facture FC 515838 du 14/03/2016, si elle mentionne :
'La prestation support utilisateur assistance
La période de facturation du 14/12/2015 au 13/03/2016
Le Coût de la prestation 288.00 € (soit 96.00 x3)'
ou encore : '
'Le coût de la prestation
La période facturée (trimestrielle)
Hébergement serveur dédié PA PRODUCTIONS
Serveur pour 3 mois
PU (prix unitaire) 1 039.00 € quantité 3 total 3 117.00 €'
ne peut être considérée comme l'expression de la commune intention des parties mais comme la seule volonté de la société SAS P44 PENTASONIC, ajoutant au contrat un prix mensuel qui n'y figure pas expressément, d'autant qu'un tel prix mensuel serait particulièrement élevé au regard des devis équivalents VALLET, BE SYNC et SYGMA produits par la société P.A. PRODUCTIONS.
De même, le fait que des paiements non contestés soient intervenus pendant plus de 3 années, par le moyen de prélèvements automatiques, ne caractérise pas un accord contractuel en ce sens, au regard des termes suffisamment précis des contrats, retenant des paiements trimestriels au regard d'abonnements trimestriels, sans précision d'un prix mensuel, et au vu du caractère passif de la partie qui se voyait prélever ces sommes, dont on ne peut inférer une manifestation de volonté de recourir à une modalité différente que celle convenue.
Ainsi, il doit être retenu, par confirmation du jugement entrepris, que la société SAS P44 PENTASONIC a commis une faute dans l'exécution des contrats souscrits, en facturant trimestriellement à la société P.A. PRODUCTIONS trois fois le coût convenu entre les parties et en percevant un montant supérieur au coût de sa prestation trimestrielle,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la société P.A. PRODUCTIONS a valablement dénoncé lesdits contrats les liant.
Cette résiliation s'est faite comme l'ont dit les premiers juges aux torts exclusifs de la société PENTASONIC et à effet du 26 février 2019, date de mise en demeure, s'agissant de contrats à exécution successive dans le cadre de la condition résolutoire sous-entendue aux contrats synallagmatiques.
En conséquence, les demandes la société SAS P44 PENTASONIC relatives à des prestations postérieures au 26 février 2019 doivent être écartées.
Cette société ne saurait en outre prétendre à l'indemnisation des conséquences d'une rupture contractuelle dont elle est responsable.
Par contre, elle est recevable à solliciter le paiement de ses prestations dont l'exécution n'est pas contestée, jusqu'au 26 février 2019, au prix contractuel, soit la somme de 1.702,44 € T.T.C. + 1.058,40 € T.T.C. = 2.760,84 € T.T.C. X 2 tiers de trimestre = 1840,56 € T.T.C. du 1er janvier 2019 au 26 février 2019.
Parallèlement et compte tenu du trop versé par la société P.A. PRODUCTIONS du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, soit 13 trimestre et 1 tiers de trimestre celle-ci est fondée à réclamer à titre indemnitaire à la société SAS P44 PENTASONIC le versement de la somme de 73 622,40 €, soit la différence entre la somme de 110 433,60 € effectivement prélevée et la somme de 36811,20 € due effectivement au titre des contrats conclus.
La société P.A. PRODUCTIONS est bien fondée à solliciter que soit ordonnée la compensation entre ces sommes, et la société PENTASONIC doit être condamnée à lui verser la somme de 71 781,84 € T.T.C. (73 622,40 € - 1840,56€) , avec intérêts au taux légal à compter de la mise de demeure du 26 février 2019, par infirmation sur le montant du jugement entrepris.
Au surplus, la société P.A. PRODUCTIONS ne justifie pas avoir subi du fait des versements intervenus un préjudice économique qui ne serait pas couvert par le versement des intérêts au taux légal qui courent depuis sa mise en demeure et sa demande de ce chef sera écartée.
La société P.A. PRODUCTIONS sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l'abus de résistance, compte tenu de sa condamnation à paiement au regard de sa faute d'exécution contractuelle.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS P44 PENTASONIC.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS P44 PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de dommages et intérêts présentées à titre subsidiaire par la société SAS P44 PENTASONIC.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société PENTASONIC est fondée en ses demandes en paiement à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE CENTS (2.760,40 €) à l'encontre de la société P.A. PRODUCTIONS.
- dit et jugé que la société P.A. PRODUCTIONS est fondée en sa demande indemnitaire à l'égard de la société PENTASONIC à concurrence de SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET SEPT CENTS (73.609,07 €) au titre du préjudice subi relatif au trop versé.
- condamné la société PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTS (70.848,73 €), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société P.A. PRODUCTIONS doit à la société SAS P44 PENTASONIC la somme de 1840,56 €.
DIT que la société SAS P44 PENTASONIC doit à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 73 622,40 €.
CONDAMNE après compensation entre les créances respectives la société SAS P44 PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme 71 781,84 € T.T.C. , avec intérêt au taux légal à compter de la mise de demeure du 26 février 2019.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS P44 PENTASONIC à payer à la société P.A. PRODUCTIONS la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SAS P44 PENTASONIC aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,