Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00732
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [G] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2023 :
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant dans le cadre d'une procédure de surendettement a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [3] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] au profit de Mme [G] [B] veuve [L] ;
- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
- déclaré Mme [G] [B] veuve [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
- condamné Mme [B] veuve [L] à payer à la société [3] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [L] a formé appel de cette décision par courrier dont il a été accusé réception le 26 juin 2023.
Par actes des 2 et 4 octobre 2023, Mme [G] [L] a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société [3] et la société [4] aux fins de voir, au visa de l'article R.713-8 du code de la consommation, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qui concerne la condition de bonne foi. Elle souligne que pour que sa demande soit déclarée recevable, il faut que depuis le plan dont elle a bénéficié en 2018 un changement soit intervenu dans les données de son endettement qui justifie que les mensualités qui y étaient prévues n'aient pu être honorées.
Elle considère que sa défaillance dans son précédent plan ne saurait suffire à l'exclure du bénéfice d'une nouvelle procédure, sa bonne foi ne saurait être ainsi perpétuellement remise en cause.
Elle fait valoir que l'examen de ses relevés bancaires ne révèlent pas un train de vie dispendieux constitutif d'une mauvaise foi ; que sa situation s'est dégradée au fil des ans. Elle évoque une baisse de sa retraite et un état d'anxiodépression réactionnelle.
Elle soutient que les conséquences manifestement excessives résultent en l'espèce de ses faibles ressources au regard du passif exigible. Elle considère qu'il existe un péril puisque la décision du juge du surendettement aboutit à la placer dans une situation financière toxique.
A l'audience du 5 décembre 2023, Mme [L], représentée par son conseil reprend et développe les demandes qui figurent dans son assignation.
Elle précise qu'elle est âgée de plus de 80 ans et qu'elle craint que la banque recouvre sa créance par une saisie.
La [3], suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, demande de :
- déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [L] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- Mme [L] n'a formulé aucune observation en première instance ; elle ne peut donc se prévaloir que des circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement ; elle ne démontre pas être de bonne foi, pas plus qu'elle ne justifie de circonstances nouvelles ;
à titre subsidiaire,
- elle s'interroge sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision prononçant l'irrecevabilité d'une demande de bénéfice de traitement de la situation de surendettement des particuliers ; en 2018, Mme [L] avait bénéficié d'un aménagement de sa dette et d'un effacement partiel de celle-ci mais qu'elle n'a jamais procédé au moindre règlement ;
- le principe est qu'une décision d'irrecevabilité met fin à la procédure de surendettement ; dès lors la suspension reviendrait à statuer sur le fond puisque cela aurait pour effet de réactiver la procédure de surendettement ce qui n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction.
Citée à personne morale, la société [4] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R.713-8 du code de la consommation :
"En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives."
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible.
S'agissant du contentieux du traitement du surendettement, seules les dispositions spécifiques de l'article R.713-8 ont vocation à s'appliquer et non celles plus générales de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, le seul critère en l'espèce est celui des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution immédiate de la décision. La condition de recevabilité tenant aux observations du demandeur formulées en première instance n'est pas applicable en l'espèce.
Le critère des moyens sérieux d'annulation ou de réformation qui résulte également de l'article 514-3 n'est pas non plus pertinent, s'agissant notamment de l'appréciation de la bonne foi par le premier juge, telle que discutée par les parties.
La demande de Mme [L] est recevable. Il convient d'en examiner le bien fondé.
Le jugement pour lequel la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est formée a décidé à titre principal de l'irrecevabilité de la demande de surendettement. Cette décision implique notamment que les créanciers peuvent le cas échéant reprendre les procédures civiles d'exécution, telles des saisies.
Mme [L] est âgée de 81 ans. Elle est veuve. Elle justifie selon l'avis d'impôt afférent aux revenus de 2022 d'un revenu fiscal de 27 817 euros.
Il résulte d'un état des créances au 16 juin 2022 que Mme [L] est redevable d'un montant de 118 528,57 euros auprès de la [4] et de 31 549,51 euros de la [3].
Elle doit faire face à des frais de logement de l'ordre de 1 100 euros par mois, selon la commission de surendettement.
Elle justifie par un certificat médical en date du 14 octobre 2023 de ce qu'elle souffre d'un état d'anxiodépression réactionnelle, avec des crises d'angoisse, des troubles du sommeil et des idées noires.
Dans ces conditions, compte tenu de l'importance de la dette et de sa situation financière et personnelle particulièrement difficiles, la reprise des procédures d'exécution par les créanciers serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.
Il y a donc lieu dès lors de suspendre les effets de la décision, les dépens étant laissés à la charge de la demanderesse qui a seule intérêt à la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [L] recevable en sa demande de sursis à exécution ;
Ordonnons un sursis à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2023 en matière de surendettement ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [L] ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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