Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMJG
[U]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE
du 26 Novembre 2018
RG : F 18/00243
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANT :
[A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SELARL MJ SYNERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Muriel SCARFOGLIERO, avocat au barreau de ROANNE substituée par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [U] a été initialement embauché le 24 octobre 1994 par maître [L], mandataire judiciaire, en qualité de comptable, suivant contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, puis, à compter de l'expiration du terme, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er août 2002 à la société [L] [K]. A compter du 1er octobre 2008, M. [U] a occupé un poste d'assistant technique autonome, niveau T3c, en application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.
Le 1er janvier 2010, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à maître [K], puis, le 1er juillet 2010, à la société MJ Synergie mandataires judiciaires.
Le 4 avril 2012, la société a notifié au salarié un avertissement pour avoir quitté son poste de travail de manière anticipée. Elle lui a notifié un blâme le 1er décembre 2015, suite à des erreurs répétées.
Par courrier remis en main propre le 13 juin 2016, la société a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 3 juin 2016, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 23 juin 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2016, M. [U] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« (') Vous exercez au sein de notre société la fonction d'assistant technique autonome en raison de votre compétence technique spécifique.
Il vous appartient en cette qualité notamment, de procéder à la réception, au classement, à la comptabilisation des déclarations de créances, des opérations de vérification du passif et à l'établissement de la liste et/ou l'état des créances aux fins de dépôt dans les délais prescrits par les tribunaux de commerce ou de grande instance.
Comme vous le savez, en application des dispositions des articles L. 624-1 et L. 631-18 du code du commerce, le dépôt de la liste des créances doit intervenir dans le délai fixé par le tribunal, savoir, 12 mois pour les dossiers concernés et rappelés ci-après.
A défaut de respecter ce délai, nous ne sommes plus recevables à obtenir paiement de nos honoraires de mandataire judiciaire concernant les créances, en dépit du travail effectué. Cette situation entraîne une perte significative de chiffre d'affaires pour notre structure qui en subit donc un important préjudice.
Or, les 20 mai 2016 et 2 juin 2016, j'ai découvert concernant de nombreux dossiers, que vous n'aviez pas soumis à ma signature aux fins de dépôt au greffe des tribunaux, la liste des créances dans les délais requis par ces juridictions et ce en dépit de mes relances écrites, relances auxquelles vous n'avez pas jugé utile de répondre.
Ainsi et à titre d'exemple, j'ai découvert en date du 20 mai 2016 que :
Concernant le dossier JV INVESTISSEMENTS
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 14/01/ 2015.
Le rendez-vous de vérification des créances a été fixé le 14/04/2015 à 14h00.
La liste des créances devait être déposée dans les 12 mois du jugement d'ouverture soit le 14/01/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 400 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 4 avril 2016 dans la mesure où je n'avais constaté aucune annotation sur notre logiciel informatique.
En l'absence de retour de votre part, je vous avais adressé un rappel par mail en date du 18 mai 2016.
Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
Concernant le dossier PRINCEPS ALU
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 03/09/2014.
Le rendez-vous de vérification des créances a été fixé le 27/11/2014 à 9h00.
La liste des créances devait être déposée dans 12 mois du jugement d'ouverture soit le 03/09/2015 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 13 390 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 1er avril 2016 dans la mesure où je n'avais constaté aucune annotation sur notre logiciel informatique.
En l'absence de retour de votre part, je vous avais adressé un rappel par mail en date du 18 mai 2016.
Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
Concernant le dossier [W] [V] [E]
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 11/02/2015.
Les rendez-vous de vérification des créances ont été fixés les 18/05/2015 à 14h00 et 27/05/2015 à 15h00.
La liste des créances devait être déposée dans 12 mois du jugement d'ouverture soit le 11/02/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 850 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 4 avril 2016 concernant le dépôt de cette liste.
En l'absence de retour de votre part, je vous avais adressé un rappel par mail en date du 18 mai 2016.
Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
Concernant le dossier [I]
La procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 01/04/2015.
Les rendez-vous de vérification des créances a été fixé le 06/07/2015 à 14h00.
La liste des créances devait être déposée dans 12 mois du jugement d'ouverture soit le 01/04/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 580 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 25 mars 2016 dans la mesure où je n'avais constaté aucune annotation sur notre logiciel informatique.
En l'absence de retour de votre part, je vous avais adressé un rappel par mail en date du 18 mai 2016.
Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
Concernant le dossier SIEGE CONFORT DS
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 04/02/2015.
Les rendez-vous de vérification des créances ont été fixés les 27/04/2015 à 9h00 et 02/07/2015 à 14h00.
La liste des créances devait être déposée dans 12 mois du jugement d'ouverture soit le 04/02/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 6 180 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 4 avril 2016 dans la mesure où je n'avais constaté aucune annotation sur notre logiciel informatique.
En l'absence de retour de votre part, je vous avais adressé un rappel par mail en date du 18 mai 2016.
Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
J'ai par ailleurs découvert en date du 2 juin 2016 que :
Concernant le dossier [J] [Y]
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 27/05/2015.
Le rendez-vous de vérification des créances a été fixé le 17/11/2015 à 9h00.
La liste des créances devait être déposée dans les 12 mois du jugement d'ouverture soit le 27/05/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 2 360 euros HT.
Concernant le dossier SCI AR
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 27/05/2015.
Le rendez-vous de vérification des créances a été fixé le 10/09/2015 à 9h00.
La liste des créances devait être déposée dans les 12 mois du jugement d'ouverture soit le 27/05/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 600 euros HT.
Concernant le dossier SARL HOTELLERIE DU CHEVAL NOIR
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 27/05/2015.
Le rendez-vous de vérification des créances a été fixé le 15/10/2015 à 10h00.
La liste des créances devait être déposée dans les 12 mois du jugement d'ouverture soit le 27/05/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 1 660 euros HT.
Concernant le dossier [N] [R]
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 07/10/2014.
Deux rendez-vous de vérification des créances ont été fixés les 21/01/2015 à 14h00 et le 02/02/2015 à 14h00.
La liste des créances devait être déposée dans les 12 mois du jugement d'ouverture soit le 07/10/2015 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 850 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 18 mai 2016 dans la mesure où je n'avais constaté aucune annotation sur notre logiciel informatique. Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
Concernant le dossier [P] [T]
La procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 20/03/2015.
Le rendez-vous de vérification des créances a été fixé le 29/06/2015 à 10h00.
La liste des créances devait être déposée dans les 12 mois du jugement d'ouverture soit le 20/03/2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 1 670 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 19 mai 2016 dans la mesure où je n'avais constaté aucune annotation sur notre logiciel informatique. Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
Concernant le dossier [X] [D]
La procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement en date du 03/12/2013.
De nombreux rendez-vous de vérification des créances ont été fixés les 14/05/2014, 7/10/2014 ; 15/10/2014, 11/11/2014, 3/03/2015.
La liste des créances devait être déposée dans les 12 mois du jugement d'ouverture soit le 03/12/2014 au plus tard. Tel n'a pas été le cas.
La perte d'honoraires pour notre structure s'élève ainsi à la somme de 2 200 euros HT.
Je vous avais interrogé par mail en date du 18 mai 2016 dans la mesure où je n'avais constaté aucune annotation sur notre logiciel informatique. Vous n'y avez jamais répondu. J'ai donc fait ressortir le dossier de créances afin de procéder à une vérification. Or, j'ai pu constater que malheureusement, le nécessaire n'avait pas été effectué.
Ainsi non seulement, vous êtes l'auteur de manquements répétés concernant le traitement des dossiers qui vous sont confiés mais de surcroît, vous ne me tenez pas informé du suivi de ces dossiers et ne répondez pas à mes demandes ce qui est fautif et constitutif d'actes d'insubordination caractérisés.
Lors de notre entretien préalable, vous n'avez pas été en mesure d'apporter la moindre explication concernant les griefs portant notamment sur les dossiers suivants : [P] [T], JV INVESTISSEMENTS, PRINCEPS ALU, [W] [V] [E], [I].
Concernant mes demandes de suivi effectuées par mail, et auxquelles vous n'avez pas répondu, vous m'avez indiqué que vous receviez beaucoup de mail et que vous avez préféré vous concentrer sur les dossiers pouvant faire l'objet d'une clôture avant le contrôle triennal.
Or, vos explications ne justifient en rien vos fautes répétées et élémentaires.
Même si vous bénéficiez d'une grande ancienneté au sein de notre structure, votre comportement fautif nuit d'une part à notre sérieux, notre crédibilité et notre image auprès de tribunaux qui nous désignent, ainsi qu'auprès de nos administrés, et d'autre part affecte la situation financière de notre société, ce que nous ne pouvons légitimement accepter d'autant que vos erreurs demeurent inexpliquées.
En outre, il n'est pas acceptable que vous ne preniez même pas la peine de répondre à mes demandes.
En conséquence, et au regard des éléments exposés ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (') »
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de ses sanctions disciplinaires ainsi que de voir condamner la société au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a notamment :
- condamné la société à verser à M. [U] les sommes de :
1 316,35 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre 131,63 euros de congés payés afférents ;
217,19 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférente à la mise à pied ;
5 342,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 534,22 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 décembre 2018, la société a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Lyon a notamment :
Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [U] la somme de 5 342,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 534,22 euros de congés payés afférents ;
Confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, condamné la société à payer à M. [U] les sommes suivantes :
8 013,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 801,33 euros de congés payés afférents ;
17 065,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamné la société à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens d'appel.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [U] les sommes de 1 316,35 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 131,63 euros de congés payés afférents, 217,19 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférente à la mise à pied, 8 013,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 801,33 euros de congés payés afférents, 17 065,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, à prendre en charge les dépens et à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 novembre 2023, M. [U] a saisi la cour d'appel de Lyon et la société a fait de même le 22 décembre suivant.
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état le 12 janvier 2024.
Par conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 février 2024, M [U] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 5 342,22 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 534,22 euros de congés payés afférents, de le confirmer sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, sur le rappel de prime d'ancienneté afférente à la mise à pied et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
8 013,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 801,33 euros de congés payés afférents ;
17 290,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- débouter la société de ses autres demandes ;
- condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 mars 2024, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [U] de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté afférentes à la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Condamner M. [U] à lui rembourser les sommes versées en exécution des décisions intervenues ;
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la faute grave
La cassation ne portant que sur la qualification de la faute grave et ses conséquences financières, la matérialité des fautes disciplinaires sur lesquelles l'employeur s'est fondé pour licencier M. [U], à savoir des manquements répétés dans le traitement des dossiers, les carences du salarié dans la remontée d'informations et l'absence de réponse à ses demandes, caractérisant une insubordination, n'est plus dans le débat.
La cour doit donc uniquement rechercher si ces fautes étaient constitutives d'une faute grave, sachant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
La nombre de négligences constatées dans le traitement des dossiers traités par le salarié, alors que celui-ci avait déjà fait l'objet d'un blâme le 1er décembre 2015 pour des erreurs répétées, qu'il avait été correctement formé et qu'en raison de son ancienneté, il était parfaitement à même d'en percevoir les conséquences tant sur l'étude que sur la procédure collective en cours, et le défaut de réponse aux rappels formalisés par l'employeur qui s'enquerrait fort opportunément du retard apporté à l'établissement des listes de créances, ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail, en ce que celle-ci aurait indubitablement généré de nouvelles défaillances dans les missions confiées au mandataire judiciaire et de nouvelles pertes pour lui.
M. [U] ne peut valablement soutenir que son comportement était involontaire, alors même qu'il s'agit de négligences fautives et d'une méconnaissance des rappels de son employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, un rappel de prime d'ancienneté et une indemnité compensatrice de préavis. M. [U] sera débouté de ces demandes.
S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution des décisions précédentes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre y ouvrant droit.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens devant la présente cour d'appel seront laissés à la charge de M. [U].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] [U] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, au rappel de prime d'ancienneté et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [A] [U] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de sa demande de rappel de prime d'ancienneté sur mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de préavis ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [A] [U] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,