Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/126
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00255
N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5W
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEEE :
S.A.R.L. FORMIGOLF
prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 11 février 2013, la S.A.R.L. FORMIGOLF a embauché M. [P] [M] en qualité d'agent de vente et de réservation.
Le 22 mai 2020, la S.A.R.L. FORMIGOLF a convoqué M. [P] [M] pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier du 16 juin 2020, la S.A.R.L. FORMIGOLF a notifié à M. [P] [M] sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de quatre jours.
Le contrat de travail a été rompu le 14 septembre 2020 suite à la démission du salarié.
Le 27 octobre 2020, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [P] [M] de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire, de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 997,78 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 17 au 29 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M] a interjeté appel le 17 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [P] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la sanction disciplinaire est justifiée,
- débouté M. [P] [M] de sa demande d'annulation de la sanction,
- débouté M. [P] [M] de sa demande au titre du préjudice moral.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 997,78 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 17 au 29 août 2020,
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 343,97 euros bruts correspondant à la retenue de salaire injustifiée, augmentée des intérêts légaux à compter de la convocation par le greffe,
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF aux dépens,
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juillet 2022, la S.A.R.L. FORMIGOLF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [M] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, ainsi que de sa demande relative à la retenue de salaire afférente.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 997,78 euros bruts avec intérêts légaux à compter du 29 octobre 2020, au titre des congés payés et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [P] [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1332-4 dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Dans le courrier du 16 juin 2020, la S.A.R.L. FORMIGOLF reproche au salarié des manquements dans les dossiers qui lui étaient confiés, à savoir ne pas avoir transmis certaines pièces à la comptabilité, de ne pas avoir imprimé et comptabilisé des factures payées et d'avoir commis des erreur sur des numéros de dossier qui ont nécessité des recherches en comptabilité. L'employeur reproche également au salarié de ne pas avoir souscrit l'assurance annulation qui avait été facturée aux clients concernés dans trois dossiers. Il lui reproche enfin, dans un autre dossier, de s'être trompé sur le montant des frais de séjour, de ne pas avoir réservé les chambres retenues par le client et de lui avoir facturé un supplément.
La S.A.R.L. FORMIGOLF produit à ce titre une liste de huit dossiers dans lesquels ces erreurs ont été constatées, notamment trois dossiers dans lesquelles l'assurance annulation qui avait été vendue ou qui était due n'avait pas été souscrite par le salarié.
L'employeur produit également trois attestations établies par d'autres salariés qui témoignent que M. [P] [M] ne respectait pas les consignes en matière de tenue des dossiers et de transmission des factures au service comptabilité, ce qui alourdissait la charge de travail de ses collègues lorsqu'il était absent. L'un des témoins atteste notamment qu'à plusieurs reprises, M. [P] [M] n'avait pas respecté les consignes à appliquer en cas d'annulation d'un séjour, consignes dont l'employeur justifie qu'elles avaient été rappelées à plusieurs salariés dont M. [P] [M] dans un courriel du 26 avril 2019 adressé avec la mention « importance : haute ». Ce témoin produit également une liste des erreurs qu'elle a constatées entre le 25 mars et le 24 avril 2020 dans les dossiers suivis par M. [P] [M].
S'agissant d'un dossier RICUPERO dont l'employeur fait état dans le courrier du 16 juin 2020, la S.A.R.L. FORMIGOLF précise que le salarié aurait commis une erreur de tarification ayant entraîné une perte de 6 500 euros pour l'entreprise et une erreur dans la réservation de chambres plus petites que celles commandées par le client. Si l'employeur ne produit pas de pièce pour rappporter la preuve de ce grief, force est de constater que M. [P] [M] reconnaît dans ses conclusions la réalité des erreurs commises dans ce dossier puisqu'il soutient qu'il en avait avisé l'employeur le 14 février 2020.
M. [P] [M] oppose les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui prévoit qu'un fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'employeur soutient qu'il a pris connaissance des faits pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire du covid 19 en expliquant qu'une vérification des dossiers avait été effectuée suite à l'ordonnance du 25 mars 2020 qui permettait aux agences de voyage de ne pas rembourser les clients mais d'établir un avoir en cas d'annulation après le 1er mars et que les nombreuses erreurs et insuffisances de M. [P] [M] dans la gestion des dossiers avaient été révélées à cette occasion. Cet élément est également confirmé par les pièces n°8 et 8 bis qui contiennent une liste d'erreurs qu'un agent administratif et comptable atteste avoir constaté entre le 25 mars et le 24 avril 2020. M. [P] [M] se limite quant à lui à soutenir qu'il avait avisé l'employeur de son erreur dans le dossier RICUPERO dès le 14 février 2020, sans en justifier, et il ne produit aucun élément permettant de considérer que l'employeur avait pris connaissance de ces griefs plus de deux mois avant la convocation pour un entretien préalable, intervenue le 22 mai 2020.
Au vu de ces éléments, l'employeur démontre la réalité des griefs reprochés à M. [P] [M] et que, plusieurs de ces griefs ayant été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ne sont pas prescrits.Il apparaît en outre que les fautes imputables au salarié présentaient une gravité suffisante pour justifier la sanction prononcée, à savoir une mise à pied disciplinaire de quatre jours. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [M] de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction prononcée ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied et de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [P] [M] reproche à l'employeur de l'avoir placé en congés du 17 au 29 août 2020 alors qu'il n'avait pas rempli de demande écrite pour cette période. Il résulte cependant de deux attestations établies par des collègues de travail du salarié que, depuis plusieurs années et notamment pour l'été 2020, M. [P] [M] s'occupait de recueillir les souhaits de congés des salariés s'occupant de la vente au sein du bureau principal et d'établir un tableau des congés qu'il transmettait à l'employeur.
Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément permettant de considérer qu'il n'aurait pas bénéficié des jours de congés dont il demande le paiement ni que ces congés n'auraient pas été sollicités par le salarié mais auraient été imposés par l'employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de congés payés et de débouter M. [P] [M] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, M. [P] [M] sera en outre condamné à payer à la S.A.R.L. FORMIGOLF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 10 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] [M] de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire, de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la S.A.R.L. FORMIGOLF la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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