Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 344/24
N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGZG
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Mars 2022
(RG 20/00184 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PERARD TRADITIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [T] [B], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2016, la société PERARD TRADITIONS qui exploite un restaurant situé au Touquet, a engagé Monsieur [S] [C] en qualité de serveur.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1539.45 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par compte-rendu manuscrit du 30 septembre 2020, établi à la demande de la société, deux salariées ont fait état d'un incident de service avec un client impliquant Monsieur [C].
Par courrier en date du 16 octobre 2020, la société a convoqué une réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) afin de recueillir un avis consultatif sur les projets de licenciement pour faute grave de Monsieur [C] et d'un autre salarié. Par réunion en date du 19 octobre 2020, le CSE a validé à l'unanimité la possibilité pour l'employeur de procéder aux licenciements pour faute grave des deux salariés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 octobre 2020, Monsieur [C] a été convoqué pour le 15 octobre 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 octobre 2020, la société a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement abusif : 6157,8 euros ;
- indemnité de licenciement : 1539,45 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3078,90 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 307,89 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros ;
- les dépens d'instance.
En revanche, le conseil a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, demande la requalification du licenciement de Monsieur [C] en licenciement pour faute grave, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige que Monsieur [C] a été licencié pour les motifs suivants :
«Vous avez tenu des propos injurieux à l'égard d'un client.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 15 octobre 2020 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement...''
La lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020 de la société apportait les éléments d'explication complémentaire suivants :
«Les faits qui vous sont reprochés se sont produits durant votre service du soir du 30 septembre 2020.
Après avoir commandé un apéritif et une bouteille de vin, un client 'dèle de notre établissement vous a distinctement entendu rire et déclarer avec votre collègue de travail «il va se bourrer la gueule''.
Lors du règlement de son addition, celui-ci manifestait son vif mécontentement auprès de Mesdames [N] [J] et [O] [W] et les avisait de l'annulation de sa réservation pour 9 personnes prévue le lendemain.
En dépit des excuses que nous lui avons présenté, nous n'avons plus revu ce client depuis cet incident.
En agissant de la sorte, vous avez délibérément bafoué les valeurs et l'image de marque de notre établissement.
Nous ne pouvons tolérer de tels manquements qui génèrent de surcroît un préjudice financier.
C'est pourquoi nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail de manière immédiate...''
En l'espèce, pour démontrer l'existence des faits litigieux, à savoir que Monsieur [C] aurait eu un échange avec le barman aux termes duquel un client a entendu, à son sujet, 'il va se bourrer la gueule', la société produit :
- les attestations des deux employées qui relatent les propos du client au moment de son encaissement, la conversation tenue entre le serveur et le barman et l'annulation d'une réservation pour 9 personnes le lendemain
- le ticket de caisse du client le soir des faits
- le message électronique d'excuse de la direction de l'établissement au client, lui proposant d'inviter gratuitement les 9 personnes le lendemain
- la réponse du client qui se plaint du service et du savoir-être, points essentielsde la reconnaissance des clients, qui rappelle qu'il est client, avec son entreprise, depuis de longues années et qui confirme son annulation
- la justification de l'annulation de la table du lendemain pour 9 personnes
- la justification de l'achat d'une boîte de chocolats 'mini chats', ainsi que l'envoi à la société du client par colissimo
- l'avis favorable des membres du comité social et économique au licenciement des deux salariés en cause.
La société démontre parfaitement qu'un incident mettant en cause le serveur, en l'espèce Monsieur [C], ce qui n'est pas contesté, et le barman, au cours duquel un client dînant seul et ayant commandé une bouteille de vin et un verre de whisky a entendu dire à son sujet 'il va se bourrer la gueule'.
Elle démontre tout autant que ce client, chef d'entreprise a annulé sa réservation pour 9 personnes le lendemain et avoir tenté, à deux reprises, de le faire changer d'avis.
Dans le contexte d'une mission de service dans un restaurant de la gamme de celui de la société, les faits reprochés sont graves, car ils touchent à l'essence même du métier de service qui vise à apporter, au delà de la qualité de la cuisine - que le client en cause a souligné - la meilleure satisfaction possible au client, dans une entreprise soumise à la concurrence des autres établissements.
Pour autant, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence des faits personnellement reprochables à Monsieur [C].
En effet, il résulte des déclarations du client aux deux salariées présentes lors de l'encaissement qu'il a entendu une phrase, prononcée de ce fait par une seule personne, sans que le client ait évoqué l'attitude de la deuxième personne.
Si la phrase litigieuse a été prononcée par le barman, et sans reproche sur la réaction de Monsieur [C], alors les faits litigieux ne peuvent être imputés à ce dernier.
En revanche, s'il est démontré que Monsieur [C] a prononcé la phrase reprochée, alors son licenciement disciplinaire serait justifié.
En l'espèce, la société ne démontre, ni que Monsieur [C] a prononcé la phrase litigieuse, ni qu'il a tenu une réaction inappropiée.
Le grief n'est donc pas démontré à l'endroit du salarié. Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires et salariales
Non contestées dans leur montant, les sommes retenues, à juste titre, par le conseil de prud'hommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents feront l'objet d'une confirmation du jugement.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés par tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Monsieur [C] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [C], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur le préjudice moral
Monsieur [C] demande que soit réparée la nécessité de prendre un traitement anxiolitique de novembre 2020 à octobre 2021 du fait du licenciement et de la discrimination dont il a été victime sur son lieu de travail.
S'agissant de la discrimination, il évoque deux faits.
Un autre employé lui aurait dit 'je te pisse à la raie'. Quelle que soit la qualification de ce grief, il n'est démontré par aucun élément de la procédure.
Par ailleurs, il produit le jugement du tribunal correctionnel de Boulogne sur mer du 9 mars 2021 condamnant un client du restaurant pour atteinte sexuelle avec contrainte et/ou surprise sur sa personne, Monsieur [C] expliquant que ce client a passé sa main sous son tablier et a mis un doigt entre ses fesses.
Il explique que son employeur n'a pas su le protéger.
L'article 1132-1 du code du travail expose les différents cas de discrimination. Le moyen soulevé par Monsieur [C] est inopérant, dès lors que le motif de discrimination n'est pas exposé et que les arguments de fait, laconiques, n'imposent pas, avec la force de l'évidence, l'un de ces motifs.
Monsieur [C] ne démontre pas avoir subi de discrimination et au regard des éléments de fait développés dans la plainte et le jugement, la cour ne relève pas plus de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, face à un geste dont la responsabilité pénale et civile incombe au seul client condamné.
S'agissant du licenciement, la réparation de ses conséquences ayant déjà été indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts, il appartient au salarié de démontrer une faute distincte du licenciement abusif commise par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est à bon droit que le conseil a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Ordonne le remboursement par la société Perard Traditions aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Condamne la société Perard Traditions aux dépens d'appel,
Condamne la société Perard Traditions à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment