Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00613
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEES
SAS INFINIE PASSION en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Melun du 28/05/2018
SCP [N] [U] prise en la personne de Maître [N] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INFINIE PASSION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a été engagé par la société Infinie Passion le 9 décembre 2014 en qualité d'acheteur. Le 1er mars 2016, il a été promu directeur des achats.
La société Infinie Passion a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2018, et son licenciement économique lui a été notifié par le mandataire liquidateur le 7 juin 2018.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 27 novembre 2018 afin d'obtenir le paiement de différentes primes dont il estimait qu'elles lui étaient dues par application du contrat de travail.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
28.399,31 euros à titre de rappels de salaires sur la période de mars 2017 à juin 2018, outre 2.839,93 euros au titre des congés payés afférents
1.634,91 euros bruts à titre de rappel de prime annelle conventionnelle
200.000 euros nets au titre des primes exceptionnelles, outre 20.000 euros au titre des congés payés afférents
36.296,72 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
Il sollicite la remise de documents sociaux conformes à la décision sous astreinte, et demande que la décision soit déclarée opposable à l' AGS CGEA Idf Est.
Par conclusions récapitulatives du 22 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [U], demande à la cour de confirmer le jugement.
Par conclusions récapitulatives du 30 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter monsieur [Z] de ses demandes, subsidiairement, de dire que sa garantie s'exercera dans les limites et plafonds légaux.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de rappels de salaires sur la période de mars 2017 à juin 2018
Monsieur [Z] indique qu'à l'occasion de sa promotion en qualité de directeur des achats, il lui a été promis un bonus de 10.000 euros dans l'hypothèse où la société atteindrait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, ce bonus devant être versé non pas une fois par an, mais chaque fois que le chiffre d'affaire dépasserait une nouvelle tranche. Il précise que la validité de cet accord est attestée par le fait qu'il a bien perçu à la suite du rachat de la société 'fruits rouges' un bonus de 10.000 euros, qui lui a été versé sous la forme d'une augmentation de salaire de 834 euros par mois, mais qu'il reste créancier du bonus lié à l'acquisition d'une autre société, la société Modatoi, qui est intervenue en mars 2017, faisant franchir au chiffre d'affaire de la société une nouvelle tranche.
Monsieur [Z] verse aux débats un mail de son employeur en date du 1er mars 2016, formalisant ses engagements, dans les termes suivants :
'Bonjour, suite à notre réunion je vous confirme les modalités suivantes concernant votre poste :
A compter du 1er mars vous êtes nommé directeur des achats.
(...)
Vous aurez un bonus de 10KE par tranche si :
CA>5ME HT
CA
CA
La cour constate que le fait que l'employeur ait versé la prime pour l'année 2017 sous la forme de 12 mensualités accrédite l'interprétation faite par le premier juge, et que la cour adopte, selon laquelle la prime était une prime annuelle, et que monsieur [Z] ne peut prétendre l'obtenir à chaque augmentation du chiffre d'affaires de son employeur, en lien avec le rachat de sociétés intervenant sur le même secteur.
Par ailleurs et en tout état de cause, monsieur [Z], sur lequel pèse la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de bonus, ne verse aucun élément relatif au chiffre d'affaires de la société au cours des années 2017 et 2018, alors qu'il n'est pas prétendu que les comptes n'auraient pas été publiés conformément aux dispositions légales. Il se contente d'indiquer qu'il n'est pas 'envisageable de penser que leur chiffre d'affaires aurait diminué, tout au contraire' alors même que la société a été placée en liquidation judiciaire, sans tentative de redressement judiciaire préalable, le 28 mai 2018.
- Sur la demande de rappel de prime annelle conventionnelle
Cet demande de rappel de prime est fondée sur un calcul intégrant le bonus qui n'a pas été accordé par la cour. Il n'y sera pas fait droit.
- Sur la demande au titre des primes exceptionnelles,
Monsieur [Z] soutient que son employeur s'était engagé à lui verser 100.000 euros pour chaque rachat de société.
Il verse aux débats deux SMS de son employeur, des 9 et 16 mars 2017 ainsi libellés :
- 'Hello, on vous a donné ce jour l'équivalent de 100ke...le reste à suivre'
- 'Si ça doit se faire ça se fera, si ça se fait vous avez gagné 100 ke ce soir'
La cour relève que le premier de ces SMS parle au passé, indiquant que la prime a déjà été versée, mais surtout qu'il y est question de 'l'équivalent' de 100.000 euros, ce qui indique qu'il ne s'agit pas de numéraire, mais plus probablement de parts dans la société.
En outre, alors que ces SMS ont été envoyé plus d'une année avant la rupture du contrat de travail, monsieur [Z] n'a jamais formulé aucune demande pour obtenir ce paiement, ce qui, ajouté au fait que l'un des SMS parle au passé, laisse supposer que cette récompense, dont on ignore quelle forme elle devait prendre, a bien été octroyée en son temps.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande.
- Sur la demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
Cette demande se fonde sur un calcul de l'indemnité de licenciement intégrant les primes réclamées dans le cadre du présent litige, et qui n'ont pas été accordées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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