Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2022
N° 2022/1014
Rôle N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC74
Copie conforme
délivrée le 03 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2022 à 10h12.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 15 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Assisté de Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de Mme [K] [S], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [E] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022 à 11h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel prononcé par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 21 juillet 2022 prononçant, à titre de peine complémentaire, à l'égard de M. [F] [T] l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu l'arrêté portant mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire national pris le 29 août 2022 par le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 31 août 2022 à 11h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 août 2022 à 11h41;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2022 par Monsieur [T] [F] ;
Monsieur [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux récupérer mes affaires et repartir par mes propres moyens. J'ai perdu mon passeport, je n'en ai pas. J'ai une adresse chez mon cousin. Je suis d'accord pour repartir en Espagne. Si je n'ai pas le droit de retourner en Espagne je partirai en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et défaut de proportionnalité de cette mesure en ce qu'elle n'a pas pris en compte la situation personnelle de M. [F] qui dispose d'un hébergement stable et effectif en France, la remise d'un passeport en cours de validité n'étant pas une condition strictement nécessaire. Il sollicite, à défaut de mise en liberté, l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable et que M. [F] ne satisfait pas les conditions d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'articles L741-10 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention que dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
M. [F] ne saurait dès lors contester la régularité de cet arrêté, à l'occasion des débats en appel portant sur la seconde prolongation de la rétention sollicitée par la préfecture, cette contestation étant irrecevable comme étant tardive.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [F] produit une attestation d'hébergement par un tiers à [Localité 2] datée du 1er septembre 2022 , il ne justifie pas satisfaire la condition de remise d'un passeport et de tout document justificatif de son identité en cours de validité au directeur du centre de rétention non plus que de la stabilité de l'adresse dont il se prévaut alors qu'il s'est déclaré SDF à sa sortie de détention.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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