Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/01234 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6V3
N° MINUTE 25/00877
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Société [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 19 décembre 2024 devant ce tribunal par la société [4], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 13 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 29 mars 2023 déclaré par Monsieur [L] [M] ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions en inopposabilité de la société [4], n’étant pas en mesure de prouver la matérialité du fait accidentel, et s’opposer à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée oralement par la société [4] ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la société [4] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la société [4], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits devant ce tribunal au surplus en l’absence de décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à la demande formée par la société [4] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 13 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 29 mars 2023 déclaré par Monsieur [L] [M] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-1234 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à la société [4] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
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