Texte intégral
[G] [S]
C/
S.A.S. BUFFALO GRILL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
-Me SAUVAIN
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE (FRANCE), section CO, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00332
APPELANTE :
[G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. BUFFALO GRILL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [S] a été embauchée par la société BUFFALO GRILL le 1er octobre 2018 en qualité de serveuse.
Par requête du 7 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et un rappel de salaire pour retenues injustifiées.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble des demandes des parties.
Par déclaration formée le 25 juillet 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2024, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société BUFFALO GRILL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la société BUFFALO GRILL gardera la charge de ses propres dépens,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner la société BUFFALO GRILL à lui verser les sommes suivantes :
* 10 394,58 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou 10 394,58 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
* 2 455,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 464,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 346,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de préjudice subi en raison du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société BUFFALO GRILL à transmettre le justificatif des sommes réellement versées par l'organisme de prévoyance à la société BUFFALO GRILL,
- condamner la société BUFFALAO GRILL à lui remettre le bulletin de paie de mars 2020 rectifié,
- la condamner à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société BUFFALO GRILL à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye,
- débouter la société BUFFALO GRILL de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2022, la société BUFFALO GRILL demande de :
à titre principal,
- juger que BUFFALO GRILL n'a commis aucun manquement de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que l'indemnisation de Mme [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, s'élève à un mois de salaire, soit la somme de 1 477,37 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la rectification du bulletins de paye de mars 2020 et la justification des sommes versées par l'organisme de prévoyance :
Rappelant qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2019, Mme [S] soutient :
- d'une part que son bulletin de paye du mois de mars 2020 fait apparaître une absence injustifiée du 3 au 5 de ce mois alors qu'à cette date elle ne travaillait pas et ne pouvait donc pas être en absence injustifiée (pièce n°19). Le bulletin de paye a été rectifié mais contient toujours cette irrégularité dont elle demande la rectification,
- après avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur afin qu'il lui indique le montant exact des indemnités journalières qui lui sont versées, celui-ci lui a seulement communiqué un tableau des sommes perçues. Elle sollicite en conséquence le justificatif des sommes réellement versées par l'organisme de prévoyance à la société.
L'employeur oppose que :
- s'agissant des éléments de salaire, les acomptes sont en réalité une reprise nette à payer qui concerne la mutuelle qui n'avait pas pu être prélevée en raison de ses bulletins de paye à 0 euros. En avril 2020, la salariée devait encore 420,46 euros en raison de ce maintien,
- s'agissant de l'absence injustifiée du 3 au 5 mars 2020, il s'agit de la conséquence de l'absence de transmission par Mme [S] de son arrêt de travail pour maladie pour la période concernée.
Etant en premier lieu relevé que Mme [S] ne développe aucun moyen ni ne formule aucune demande s'agissant d'une irrégularité affectant ses bulletins de paye autre que la mention d'une absence injustifiée du 3 au 5 mars 2020, de sorte que les développements de la société relatifs à la reprise de sommes sont sans objet, la cour relève que s'agissant de la mention de son absence injustifiée du 3 au 5 mars 2020, il ressort du bulletin de paye du mois de mars 2020 la mention d'une absence injustifiée du 3 au 5 (pièce n°19) et sur celui rectifié de juin 2020 la mention 'absence maladie 03/03/2020 - 05/03/2020 - base 23.00" suivi de 'REGUL ABI - base -23.00" (pièce n°22).
A cet égard, dès lors que Mme [S] ne justifie d'aucun arrêt de travail sur la période considérée, ni du moindre élément de nature à contredire l'explication de l'employeur alors que l'obligation de lui transmettre ce document sous 48 heures lui incombe, et ne formule même aucune observation sur ce point, se bornant à demander la rectification du bulletin concerné, la cour considère que Mme [S] échoue à démontrer le caractère infondé de cette mention, de sorte que le jugement déféré qui a rejeté sa demande de rectification sera confirmé.
Ensuite, s'agissant des justificatifs des sommes versées par l'organisme de prévoyance, point sur lequel l'employeur ne formule aucune observation, il est constant que lorsque le calcul d'une rémunération ou par extension d'un substitut de rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La demande de Mme [S] aux fins de remise par l'employeur des justificatifs des sommes versées par l'organisme de prévoyance pendant l'arrêt de travail pour cause de maladie sera accueillie, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] soutient qu'à partir de décembre 2018, les agissements répétés de plusieurs salariés de l'entreprise, caractérisés par des dénigrements, brimades, menaces, humiliations publiques et agressions verbale et physique, ont entraîné une dégradation de son état de santé.
Elle ajoute avoir alerté sa direction dès le début de ces agissements, d'abord oralement, sans suite, puis par écrit en janvier 2019 et a ensuite déposé plusieurs mains courantes qu'elle a toujours fait remonter à sa direction qui ne les a pas prises en compte. Elle a également alerté l'inspection du travail avant finalement d'être placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2019 et de déposer plainte le 25 octobre 2019 au commissariat de [Localité 4] afin de dénoncer les agissements de M. [B] et de Mme [A].
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, elle produit les éléments suivants:
- diverses mains courantes (pièces n°2, 4, 7, 10),
- plusieurs courriers et courriers électroniques adressés à sa direction les 28 février, 6 mars, 21 mai et 19 juillet 2019 (pièces n°3, 5, 6 et 9),
- un procès-verbal de dépôt de plainte du 25 octobre 2019 (pièce n°11)
- un certificat médical du docteur [F] du 25 octobre 2019 (pièce n°12),
- une lettre attribuée à Mme [I] indiquant 'le 17/07/2019 à 1530 [...] Monsieur et Madame [A] sont sortis de l'établissement vers Madame [S] en lui criant dessus avec des propos menaçants à l'encontre de sa personne' (pièce n°8),
- une lettre attribuée à Mme [X] indiquant 'Avoir assisté à un conflit entre Madame [A] et Madame [S] et Madame [C] : elle est arrivée en furie à l'endroit où nous dinions. Nous étions choquées de sa présence puisque nous savions qu'elle était en repos. Madame [A] s'est acharnée sur ces deux personnes, elle ne leur a pas laissé le temps de s'expliquer. Elle était agressive, persécutrice et d'une méchanceté sans nom. A chaque service : elle ne nous parlait plus à Mme [S] et Mme [C] , elle demandait à ses autres collaborateurs de ne surtout pas les aider pendant les services. [...] Surtout elle pouvait avoir des paroles menaçantes voire terrifiantes : 'si vous n'êtes pas content, il y a des feuilles blanche au bureau'. (Pièce n°13)
- une attestation de Mme [M] indiquant 'en date du 9 avril 2021 au court du service du soir M. [B] [E] m'a menacé avec une spatule en inox. [...] M. [B] m'a hurlé dessus en me disant de ne pas lui prendre la tête avec ses conneries et que si j'avais un problème de prendre sa place au grill ! tout en me menaçant avec la spatule en inox pointée sur mon visage [...]' (pièce n°29),
- une attestation de Mme [R] indiquant que 'en date du 19 mars 2019 l'or de la venus du syndicat et du ressource humaine pour une enquête sur notre lieu de travail pour les conditions de travail, j'ai effectue des fausses déclarations à l'encontre de [G] à la demande de ma hiérarchie [N]. [G] ne ma jamais insulté et je n'ai jamais entendu [G] insulté les collègues au contraire elle a toujours adopter une esprit d'équipe. A chaque fois qui y a des problème ça venait toujours de [E] (il insulte l'équipe, les menaces) et [N] a toujours laisser fair sont comportement' (pièce n°30)
- une attestation de M. [D] indiquant 'je n'ais jamais vue [G] avoir un comportement déploré envers moi ni envert mes collègues. La personne qui manque le plus de respect avec des agissements agressif c'est Monsieur [B] [E] qui régulièrement menace et agresse tout le personnel au restaurant confondue (responsable, cuisine, salle). [...] à l'heure d'aujourd'hui le comportement d'[E] n'a pas changer il a même empiré avec les années. Il est toujours agressif et menaçant avec ses collègue en rajoutant à cela qu'il ne fait pas la moitié de son travail [...]' (pièce n°31)
Néanmoins, la cour relève que les déclarations de Mmes [I] et Mme [X] ne sont en réalité que deux simples lettres (manuscrite pour l'une, dactylographiée pour l'autre) et non signée s'agissant de cette dernière, dans les deux cas non accompagnées par la moindre pièce d'identité. Dans ces conditions, ces éléments dont l'authenticité n'est pas garantie ne seront pas pris en compte.
Par ailleurs, s'agissant des autres attestations produites, celle de Mme [M] se borne à rapporter un fait qui la concerne et non Mme [S], ce qui est également le cas de celles de Mme [R] et de M. [D]. En outre, leurs déclarations respectives sur le comportement général de Mme [S] n'apportent aucun élément utile sur le harcèlement allégué.
Enfin, les diverses mains courantes, plainte et courriers adressés à son employeur émanent tous de la salariée elle-même et se fondent uniquement et entièrement sur ses seules déclarations. Il en est de même du certificat médical du docteur [F] du 25 octobre 2019 qui prend soin de préciser que son état d'anxiété 'est rapporté par la patiente à ses conditions de travail et de nombreuses altercations avec ses collègues de travail et sa hiérarchie professionnelle', sans que ce lien de causalité n'ait été constaté par le praticien lui-même, celui-ci ajoutant au contraire que l'affirmation de ce lien se fonde sur le texte de plusieurs mains courantes 'qu'elle m'a montré ce jour'.
En conséquence, l'examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, Mme [S] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant, à titre principal, les effets d'un licenciement nul, le harcèlement moral dont elle se dit victime.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que la harcèlement moral allégué n'est pas établi.
A titre subsidiaire, la salariée sollicite 'l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dans le cas où la Cour ne considérerait pas que les faits constituent des faits de harcèlement moral mais une exécution déloyale du contrat de travail et un comportement fautif de l'employeur'.
Nonobstant la formulation confuse de cette demande, la salariée n'ayant pas été licenciée mais sollicitant la résiliation de son contrat de travail, la cour considère que celle-ci doit s'analyser en une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits qu'elle dénonce, bien que ne constituant pas un harcèlement moral, caractériseraient une exécution déloyale du contrat de travail et un comportement fautif de l'employeur.
A l'appui de son affirmation, elle indique que dans le cadre de l'enquête du CHSCT tous les salariés n'ont pas été entendus et surtout elle conteste les faits qui lui ont été reprochés à cette occasion, faits pour lesquels n'a ensuite eu aucune sanction. Elle ajoute que les attestations qu'elle produit en pièces n°29 à 31 démontrent les conditions dans lesquelles elle a évolué au sein de la société BUFFALO GRILL et qu'une des salariées entendue affirme que son témoignage a été orienté par l'employeur (pièce n°30).
Au delà de contester la réalité du harcèlement moral allégué par la salariée, l'employeur oppose que l'enquête menée par le CHSCT le 19 mars 2019 est édifiante en ce qu'elle démontre que Mme [S] n'a eu de cesse d'insulter, menacer, provoquer une partie de ses collègues, et tenant même à l'égard de M. [B] des propos racistes (pièce n°2).
Il est constant que le contrat de travail doit être exécuté loyalement, obligation qui incombe tant à l'employeur qu'au salarié.
A cet égard, nonobstant le fait que Mme [S] ne précise pas dans ses conclusions en quoi les faits qu'elle dénonce, sans constituer un harcèlement moral, caractériserait une exécution déloyale de son contrat de travail pour l'employeur et un comportement fautif de celui-ci, il ressort des conclusions et pièces produites que la salariée a été embauchée en octobre 2018 et que dès janvier 2019 elle a dénoncé auprès de son employeur des faits qu'elle considérait comme constitutifs d'un harcèlement moral.
A la suite de cette dénonciation, l'employeur a immédiatement saisi le CHSCT de la question, lequel a mené une enquête dont il a communiqué ses conclusions dans un rapport qui, s'il confirme une ambiance de travail tendue et l'existence de deux clans et une carence de management, ne confirme pas le harcèlement moral dénoncé par Mme [S]. Au contraire, il fait le constat d'un comportement inapproprié de la salariée elle-même vis à vis de ses collègues (mange pendant le service, insulte régulièrement ses collègues et notamment sa supérieure hiérarchique).
Sur ce point, l'enquête ayant été menée par le CHSCT, la salariée ne saurait faire grief à son employeur, au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ou d'un quelconque manquement fautif, de ne pas avoir entendu tous les salariés.
Par ailleurs, si dans son attestation Mme [R] revient sur les propos qu'elle a tenu devant le CHSCT ('Tout a changé avec le clan de [P] ([O], [G], [J]). [G] lui a demandé un bac à verre méchamment et elle insiste et elle a un ton agressif. (') en jetant le sceau, ça a été sur les pieds de [G], je me suis excusée et elle m'a insultée de « salope » et elle a dit que c'était pour rire quand [N] est intervenue', 'Elle ([G]) va mal parler quand il y a [O] ou [J]. Dès que [O] est revenue, [G] donne des ordres. Elle ajoute aussi que [G] l'a agressé verbalement parce qu'elle avait « mal » redressé une de ses tables'), il n'est justifié d'aucun élément de nature à confirmer que cette déclaration lui a été dictée par son employeur. La cour relève au contraire que ses propos initiaux sont en réalité cohérents avec les autres déclarations recueillies alors.
Dans ces conditions, en l'absence de harcèlement moral et faute pour Mme [S] de démontrer une quelconque exécution déloyale du contrat de travail ou comportement fautif de l'employeur, la cour considère qu'il n'est démontré aucun manquement suffisamment grave imputable à l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la demande de Mme [S] aux fins de résiliation judiciaire produisant les effets soit d'un licenciement nul, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles relatives aux conséquences indemnitaires afférentes seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur les documents de fin de contrat :
Les demandes de Mme [S] étant rejetées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera condamnée à payer à la société BUFFALO GRILL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
Mme [S] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a
- rejeté la demande de Mme [G] [S] aux fins de transmission des justificatif des sommes versées par l'organisme de prévoyance à la société BUFFALO GRILL,
- rejeté la demande de la société BUFFALO GRILL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BUFFALO GRILL à transmettre à Mme [G] [S] les justificatifs des sommes versées par l'organisme de prévoyance,
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société BUFFALO GRILL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [G] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION