Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILJP
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00038
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
APPELANTE
M. [N] [E]
Représentant : Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE
INTIME
Le vingt neuf juin deux mille vingt deux
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 22 Février 2022 par S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège,,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 avril 2022 ,
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2022 par l'appelante.
Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 30 mai 2022, faute par l'appelante d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,
Vu les observations de l'appelante déposées le 16 juin 2022, faisant état des contraintes professionnelles du cabinet et demandant à ce que la caducité de l'appel ne soit pas prononcée,
Vu les observations du conseil de l'intimée s'en rapportant à justice, déposées le 18 juin 2022,
Il est établi par la chronologie ci-dessus rappelée que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai;
En conséquence, il convient en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelante supportera les dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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