Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 22/02091
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 22/00012)
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TROYENNE (TCAT)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [R] a été embauché par la société Transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT) le 4 septembre 1996 en qualité de caissier d'entreprise par un contrat de travail à durée déterminée, avant d'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 en qualité de responsable du service des personnes à mobilité réduite.
Il a été délégué syndical.
M. [I] [R] a été convoqué à un entretien préalable par un courrier avec accusé de réception daté du 12 juin 2018, l'employeur invoquant des propos homophobes tenus à l'encontre d'un collègue.
L'entretien a eu lieu le 22 juin 2018.
L'employeur a alors engagé la procédure conventionnelle s'imposant lorsqu'un licenciement concernant un délégué syndical est envisagé, procédure qui comprend notamment une phase d'instruction et la comparution devant un conseil de discipline.
Ce conseil a émis un avis favorable au licenciement.
Le comité économique et social a également émis un avis favorable au licenciement, le 10 septembre 2018.
L'inspecteur du travail a, le 21 novembre 2018, refusé d'autoriser le licenciement.
La ministre du travail a, sur recours, autorisé le licenciement par une décision du 29 mars 2019, qui a été portée à la connaissance de l'employeur le 4 avril 2019.
M. [I] [R] indique avoir tenté de se suicider le 5 avril 2019 dans les locaux de l'entreprise tôt le matin.
Il a par la suite déclaré cette tentative de suicide en tant qu'accident du travail.
La CPAM a toutefois refusé, le 11 juillet 2019, une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 5 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [I] [R] son licenciement pour faute grave, pour propos homophobes.
M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 18 avril 2019 en référé. Par une décision du 16 mai 2019, le conseil a constaté l'absence de trouble manifestement illicite et a rejeté la demande de réintégration. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Reims le 27 novembre 2019, sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles.
Le 22 mai 2019, M. [I] [R] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation de l'autorisation de licenciement de la ministre du travail. Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [I] [R], le jugement indiquant notamment que « les propos homophobes et injurieux qui lui sont reprochés sont attestés par les témoignages précis et concordants de quatre salariées (') » et que « ces propos, dont la matérialité est établie ainsi qu'il vient d'être dit, caractérisent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ». La cour d'appel administrative de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par une décision du 26 mai 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi contre cet arrêt.
M. [I] [R] a également saisi le 27 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Épernay, en demandant notamment l'annulation du licenciement.
Par un jugement du 21 novembre 2022, le conseil :
s'est déclaré compétent pour statuer sur le degré de la faute commise ;
a dit que le licenciement de M. [I] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
a condamné la société TCAT à verser à M. [I] [R] :
l'indemnité légale de licenciements contractuels ou conventionnels s'il est plus favorable
l'indemnité compensatrice de préavis légales ou conventionnelles si elle est plus favorable ;
a débouté M. [I] [R] du surplus de ses demandes ;
a débouté la société TCAT de ses demandes reconventionnelles ;
a condamné la société TCAT aux entiers dépens.
M. [I] [R] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 8 février 2024, M. [I] [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le degré de la faute commise par M. [I] [R] ;
se déclarer compétente pour statuer sur le degré de la faute commise par M. [I] [R] ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [R] des demandes suivantes :
*** ordonner la réintégration sous astreinte de 150 euros/jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
*** condamner l'EPIC TCAT aux sommes suivantes :
**au titre des sommes dues au 5 avril 2019 :
' paiement du salaire du 5/04/2019 ................................................. 172,90 euros
' à titre de congés payés ..................................................................... 17,29 euros
' heures supplémentaires pour les années (décembre) 2016, 2017, 2018 et 2019 40 407,14 euros
' congés payés sur heure supplémentaires..................................... 4 040,71 euros
' rappel sur liquidation du CET ..................................................... 2 766,62 euros
' dommages et intérêts pour préjudice moral .............................. 40 000,00 euros
' dommages et intérêts pour non-communication des éléments permettant de bénéfice de la portabilité ............................................................... 60 225,00 euros
' dommages et intérêts pour discrimination syndicale ................ 30 000,00 euros
' frais de déplacements en tant que secrétaire du CE pour l'année 2018 ....... 396,27 euros
' cotisations CE retenues sans justification (6.75 euros/mois de 12/2016 à 04/2019 ....... 195.75 euros
** au titre de la période du 5/04/2019 jusqu'à réintégration (sauf à faire le compte définitif à la date de la décision à intervenir) :
' rappel de salaire (provisoire sur 30 mois) comprenant les primes annuelles (paie de juin et de novembre 2020, juin et novembre 2021 : 960 euros), correspondant à la période d'éviction (5 avril 2019 au jour estimé de la décision) .................................. 2334,77 euros
' congés payés sur rappel ............................................................ 23 384,00 euros
' bons d'achat CE 2019/2021 ........................................................... 290,00 euros
' chèques vacances 2019/2021 ......................................................... 465,00 euros
' heures de délégation DS 18 heures par mois 468h (18*26) à 24,11 euros .............. 11 517,16 euros
' heures de délégation CSE 24 heures par mois 624 h (24*26) à 24,11 euros ........... 17 359,00 euros
' congés payés sur rappel heures de délégation : (sauf à parfaire) : ............. 2887,60 euros
' jours de RTT perdu au titre de 2019 et 2020, soit 17 j X 6,75 heures X 24,11 euros .... 2 766.62 euros
** article 700 du CPC : 3 500,00 euros
*** dire et juger que la défenderesse devra rembourser au demandeur les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
juger nul le licenciement notifié à M. [R], et en conséquence,
ordonner la réintégration sous astreinte de 150 euros/jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC TCAT aux sommes suivantes :
au titre des sommes dues au 5 avril 2019 :
' paiement du salaire du 5/04/2019 .................................................. 172,90 euros
' à titre de congés payés ..................................................................... 17,29 euros
' heures supplémentaires pour les années (décembre) 2016, 2017, 2018 et 2019 ...................................................................................................... 40 407,14 euros
' congés payés sur heures supplémentaires .................................... 4 040,71 euros
' rappel sur liquidation du CET ..................................................... 2 766,62 euros
' dommages et intérêts pour préjudice moral .............................. 40 000,00 euros
' dommages et intérêts pour non-communication des éléments permettant de bénéfice de la portabilité (3650 X 60) X 60% ......................... 131 400,00 euros
' cotisations CE retenues sans justification 6.75 euros/mois de 12/2016 à 04/2019 .... 195.75 euros
au titre de la période du 5/04/2019 jusqu'à réintégration (sauf à faire le compte définitif à la date de la décision à intervenir) :
' rappel de primes annuelles (juin et novembre 2020, 2021, 2022,2023, 2024) .............. 12 920,00 euros
' rappel de salaire correspondant à la période d'éviction (55 mois) ......... .........233 834,77 euros
' congés payés sur rappel ............................................................ 23 383,48 euros
' bons d'achat CE 2019 à 2024 ........................................................ 900,18 euros
' chèques vacances 2019 à 2024 ...................................................... 930,00 euros
' prime planning ........................................................................... 10 629,28 euros
' heures de délégation DS 18 heures par mois 972h (18*60) à 24,90 euros ....... 26 892,00 euros
' heures de délégation CSE 24 heures /mois 624 h (24*60) à 24,90 euros ........ 35 856,00 euros
' congés payés sur rappel heures de délégation (sauf à parfaire) ... 6 274,80 euros
' jours de RTT perdus au titre de 2019 à 2024, soit 75 j X 6,75 h X 24,90 euros . 12 605,63 euros
' prime mensuelle référent planning et TAD PMR ...................... 10 629.28 euros
' indemnités kilométriques (domicile ' travail 2019 à 2024) ....... 3 000.00 euros
' prime d'assiduité 2023 (65 euros x 15 mois) ................................. 975.00 euros
' titres restaurant ................................................................................ 82.50 euros
' participation mutuelle (77.70 x 49 mois) x 60 % ....................... 2 284.38 euros
' prime Macron : année 2021 : 500 euros, année 2022 : 800 euros ..................... 1 300.00 euros
' article 700 du CPC ...................................................................... 5 000,00 euros
à titre subsidiaire,
à défaut de réintégration, condamner en outre l'EPIC TCAT à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis ........................................... 6 934,10 euros
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis .................. 693,41 euros
' indemnité conventionnelle de licenciement .............................. 38 538,00 euros
' dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ................................................................................ 113 780,18 euros
' article 700 du code de procédure civile pour procédure d'appel. 5 000,00 euros
débouter la TCAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
condamner la TCAT aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, la société TCAT demande à la cour de :
déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [I] [R] visant à obtenir l'annulation d'un licenciement qu'il considère comme illicite et obtenir sa réintégration sous astreinte puisque portant sur l'appréciation des manquements commis et le fait que ceux-ci soient de nature à justifier un licenciement,
confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chalons en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ses demandes et l'infirmer sur la requalification en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
déclarer M. [I] [R] mal fondé en son appel et toutes ses demandes,
déclarer la TCAT recevable et bien fondée
En conséquence,
dire et juger que cette appréciation relève de la seule compétence des juridictions administratives,
infirmer le jugement en ce que le CPH s'est reconnu compétent et se déclarer incompétente,
confirmer le bien fondé de licenciement en ce qu'il repose sur une faute grave,
débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [I] [R] à verser à l'EPIC TCAT la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] [R] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour et, si par extraordinaire, la cour se déclarait compétente de :
déclarer mal fondées l'ensemble des demandes de M. [I] [R],
débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [I] [R] à verser à l'EPIC TCAT la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] [R] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la recevabilité
La société TCAT soulève l'irrecevabilité des demandes du salarié, dans le dispositif de ses conclusions.
Il n'invoque toutefois aucune fin de non-recevoir dans les motifs de ses conclusions.
Les demandes sont donc jugées recevables, faute pour l'employeur de soutenir un quelconque moyen d'irrecevabilité.
Sur la compétence
La société TCAT demande à la cour de juger que l'appréciation de la faute imputée à M. [I] [R] relève de la seule compétence des juridictions administratives et d'infirmer le jugement en ce que le conseil s'est reconnu compétent, la cour devant se déclarer incompétente.
Toutefois, s'il est vrai que lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire, il n'en demeure pas moins que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision du tribunal administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire (Soc. 3 mai 2011 n° 09-71950).
Le conseil a donc retenu à juste titre qu'il était compétent, dès lors qu'il était saisi de la qualification des faits imputés au salarié et qui ont été jugés par le tribunal administratif comme suffisamment graves pour justifier l'autorisation administrative de licenciement.
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [I] [R] indique qu'il a tenté de se suicider le 5 avril 2019 vers cinq heures sur son lieu de travail, que sa présence dans les locaux à cette heure matinale s'explique par sa qualité de délégué syndical qui lui donnait un accès permanent à l'entreprise, qu'il était donc protégé par la législation sur les risques professionnels dès son entrée dans l'entreprise quelle que soit l'heure, qu'il disposait d'ailleurs d'un badge lui permettant d'accéder à son bureau dès 4 heures 30, et que si le tribunal judiciaire a confirmé le rejet par la CPAM de la demande reconnaissance d'accident du travail, l'appréciation du lien professionnel par le juge prud'homal ne dépend pas de celle de la juridiction de sécurité sociale. Il ajoute que le contrat de travail était suspendu en raison de cet événement susceptible d'être qualifié d'accident du travail, que l'arrêt de travail qui s'en est suivi est donc en lien avec l'activité professionnelle, et que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a confirmé le jugement du tribunal judiciaire a été cassée par la Cour de cassation. M. [I] [R] indique également que les faits qui lui sont reprochés sont contestés et que le doute doit lui profiter, que la plainte déposée par la prétendue victime des propos homophobes a été classée sans suite, que le licenciement a été notifié très tardivement le 5 avril 2019 alors que les faits reprochés datent des 2 et 8 juin 2018 et que le salarié a pu poursuivre son activité professionnelle pendant près de 10 mois, que l'autorité administrative n'a pas statué sur le degré de gravité de la faute retenue, et que la faute alléguée n'a donc pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail. Au surplus, M. [I] [R] fait valoir que la sanction du licenciement sans indemnité ne pouvait pas être prononcée au regard du règlement intérieur de l'EPIC qui interdit le prononcé d'un licenciement pour faute grave sans indemnité si le salarié n'a pas commis un crime ou un délit pénalement réprimé.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article L 1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
M. [I] [R] a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 29 avril 2019, de sorte que le contrat de travail était suspendu lorsque le courrier de licenciement, daté du 5 avril 2019, lui a été notifié, peu important la qualification d'accident du travail apportée ou non à la tentative de suicide.
Ce courrier de licenciement pour faute grave est notamment rédigé dans les termes suivants :
« (')
Le samedi 2 juin 2018 vous avez adressé verbalement à M. [C] [S] des propos homophobes en ces termes « chez les gays, ils ont rien à faire dans les syndicats ».
Vous avez réitéré votre agression verbale le vendredi 8 juin 2018 en proférant de nouveau des propos homophobes concernant M. [C] [S] devant des témoins dont la teneur était la suivante : « Un PD, c'est un PD, ça s'appelle comme ça, sans couille, grosse tafiole ».
(') ».
S'agissant de l'allégation d'une faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Celui-ci produit les pièces suivantes :
un courrier de M. [S] du 20 juillet 2018 qui rapporte les propos qu'il impute à M. [I] [R], dans les mêmes termes que le courrier de licenciement ;
un rapport d'audition de Mme [D] devant le médiateur d'entreprise et le directeur général adjoint qui indique que le 8 juin 2018, elle a entendu M. [I] [R] dire que M. [S] « est une tafiole et qu'un PD reste un PD » ;
un rapport d'audition de M. [H] devant le médiateur d'entreprise et le directeur général adjoint qui indique que M. [I] [R] lui a dit : « de toute façon, ça va pas vous déranger d'être dirigé par un PD », en évoquant M. [S], en ajoutant ensuite « un PD c'est un PD, une tafiole » ;
un rapport d'audition de Mme [Z] devant le médiateur d'entreprise et le directeur général adjoint qui indique qu'il a entendu, le 8 juin 2018, que M. [I] [R] disait à M. [H] à propos de M. [S] : « c'est comme l'autre tafiole », « l'autre PD, faut appeler un PD un PD » ;
un rapport d'audition de Mme [Z] devant le médiateur d'entreprise et le directeur général adjoint qui indique qu'il a entendu, le 8 juin 2018, que M. [I] [R] parlait à M. [H] de M. [S] en utilisant le terme de tafiole et en ajoutant « qu'il en avait marre de ces PD et de ces gouines ».
La cour retient qu'outre le courrier de M. [S], dont aucun élément du dossier ne conduit à considérer qu'il ne serait pas sincère, l'employeur produit, à propos des faits du 8 juin 2018, des éléments de preuve émanant de quatre salariés, qui sont concordants et qui imputent à M. [I] [R] les mêmes propos.
Les faits imputés sont donc établis, sans que les attestations produites par M. [I] [R], selon lesquelles les attestants indiquent en substance ne jamais avoir entendu celui-ci tenir des propos de ce type, ne conduisent à retenir l'existence d'un doute devant profiter au salarié.
Les propos visés par le courrier de licenciement ont été tenus par M. [I] [R] dans les locaux de l'entreprise auprès d'autres salariés. Ils n'ont pas été tenus dans un cadre privé et n'étaient pas destinés à rester confidentiels.
La cour retient que la tenue de ces propos justifie le licenciement pour faute grave de M. [I] [R], peu important que la plainte déposée par M. [S] ait été classée sans suite, dans la mesure où ces propos, qui sont civilement et pénalement répréhensibles, rendent impossible la poursuite du contrat de travail, compte tenu de l'attaque grave portée contre un collègue et des risques juridiques encourus par l'employeur de ce fait. Contrairement à ce qu'a retenu le jugement, elle ne justifie pas le prononcé d'un licenciement pour simple cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [I] [R], le licenciement n'est pas intervenu tardivement, dans la mesure où, comme il l'a été indiqué précédemment lors de la relation des faits et de la procédure, l'employeur a convoqué M. [I] [R] à un entretien préalable par un courrier avec accusé de réception daté du 12 juin 2018, que l'entretien a eu lieu le 22 juin 2018 et que le licenciement n'a pas pu être notifié avant que les procédures conventionnelles et celles liées au statut de salarié protégé de M. [I] [R] ne soient respectées.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [I] [R], le règlement intérieur de l'entreprise permet le prononcé d'un licenciement pour faute grave sans indemnité même dans des cas où les faits reprochés ne sont pas des crimes ou délits pénaux, comme l'a déjà retenu au demeurant le jugement du tribunal administratif du 14 février 2020. En effet, le règlement intérieur prévoit la possibilité de sanctions dites du deuxième degré au titre desquels figurent la suspension temporaire sans solde, la mutation ou changement d'emploi par mesure disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement avec indemnités, ou encore la révocation ou licenciement sans indemnité. Le règlement ajoute que le flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun écrit ayant entraîné une condamnation sans sursis entraînent révocation de plein droit. Or, cette formule n'exclut pas la possibilité d'un licenciement sans indemnité dans d'autres hypothèses non expressément visées.
En conséquence, la demande de nullité du licenciement formé par M. [I] [R] est rejetée, de même que la demande de réintégration et l'ensemble des demandes qui en découlent, y compris la demande de dommages et intérêts d'un montant de 40 000 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société TCAT à verser à M. [I] [R] l'indemnité légale de licenciements contractuels ou conventionnels s'il est plus favorable ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis légales ou conventionnelles si elle est plus favorable.
Sur la demande formée au titre du temps de travail
M. [I] [R] indique qu'il n'a cessé d'effectuer des heures supplémentaires, qu'il a assuré jusqu'au bout sa mission, qu'il a travaillé 1151 heures supplémentaires au cours des trois années non prescrites et qu'il demande donc la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40 407,14 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés de 4040,71 euros.
M. [I] [R] produit un tableau récapitulatif des heures qu'il indique avoir travaillées, jour par jour, depuis le 1er décembre 2016.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Ainsi, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Le salarié présente des éléments suffisamment précis qui permettent à l'employeur d'y répondre utilement.
Or, l'employeur justifie de ce qu'il avait demandé à M. [I] [R] de se limiter à ses heures de travail, sans aller au-delà. Il produit ainsi un courrier de M. [I] [R] du 28 juin 2017 dans lequel celui-ci indique, en substance, qu'il reconnait qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler hors de ses heures. Par ailleurs, l'employeur produit un message électronique du 22 août 2018 dans lequel il rappelle au salarié qu'il ne doit pas travailler au-delà de ses heures de présence au bureau, qu'il lui rappelle pour chaque jour, étant précisé que les pièces du dossier ne conduisent pas à retenir que la charge de travail confiée au salarié justifiait les heures supplémentaires alléguées.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de sa demande, compte tenu du refus exprès de l'employeur qu'il effectue des heures supplémentaires.
Sur la demande formée au titre du solde de compte
En premier lieu, M. [I] [R] indique n'avoir pas été payé le 5 avril 2019, jour de la tentative de suicide et de son hospitalisation suite à l'intervention des services de secours, et demande à ce titre la somme de 172,90 euros de rappel de salaire outre la somme de 17,29 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où l'employeur justifie que les heures dues au titre de cette journée ont été intégrées au compte épargne temps puis payées.
En deuxième lieu, M. [I] [R] indique que le solde de tout compte qui lui a été adressé est inexact en ce qui concerne le solde de son compte épargne temps et qu'il lui est dû à ce titre une somme de 2766,62 euros. Toutefois, M. [I] [R] procède par une affirmation générale, que les pièces auxquelles il se réfère ne corroborent pas. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En troisième lieu, il demande le paiement des heures de délégation perdue pendant la période d'éviction, en demandant à être rétabli dans ses droits dans la mesure où le licenciement doit être selon lui annulé. Il demande à ce titre le paiement d'une somme de 2766,62 euros, ainsi qu'une somme de 2 766, 62 euros au titre des RTT. Le jugement a toutefois rejeté à juste titre cette demande dans la mesure où le licenciement n'est pas annulé.
En quatrième lieu il demande à bénéficier des primes annuelles au titre des années 2019 à 2023 pour un total de 10 315 euros. Cette demande doit toutefois être rejetée, comme l'a retenu le jugement, dès lors que le licenciement n'est pas annulé.
Sur la demande formée au titre de la privation des droits bénéficier de la portabilité de la prévoyance
M. [I] [R] demande la condamnation de la société TCAT à lui payer la somme de 110 412, 50 euros pour privation des droits à bénéficier de la portabilité de la prévoyance. Il indique que l'employeur a refusé de donner à l'assureur en prévoyance les éléments nécessaires.
Toutefois, l'employeur justifie, par ses pièces 74 et 75, avoir effectué les diligences nécessaires à cet égard, de sorte que la demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'allégation de discrimination syndicale
M. [I] [R] soutient qu'il a été victime d'une discrimination syndicale, qui justifie l'annulation du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de 30 000 euros. Il fait valoir les éléments suivants :
' il lui a été refusé le remboursement de ses frais de déplacement de 396,27 euros dans le seul but de le harceler, peut-être pour se venger de son premier mandat de secrétaire du comité d'entreprise au cours duquel il avait mis en lumière des malversations des élus précédents ;
' l'employeur l'a accusé à tort de propos homophobes ;
' à titre infiniment subsidiaire, la demande d'autorisation de licenciement et l'accord donné par le ministre présentent un caractère discriminatoire évident puisque l'employeur n'a pas donné suite à des plaintes concernant un autre salarié accusé d'attouchements ;
' depuis l'arrivée d'un nouveau directeur M. [I] [R] est persona non grata ;
' un autre salarié a par ailleurs été accusé d'un comportement du même type sans qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre, alors qu'un autre salarié qui avait tenu des propos racistes a été sanctionné par un simple avertissement ;
' il existe une discrimination généralisée contre les personnes appartement à son syndicat UNSA ;
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
l'article L 1132-1 du code du travail dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français » ;
l'article L 1134-1 du code du travail ajoute que « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Au regard de ces principes, il y a lieu de rechercher si les éléments invoqués par M. [I] [R] laissent supposer, même pris globalement, l'existence d'une discrimination :
le grief d'absence de remboursement des frais de déplacement ne peut pas être tenu pour matériellement établi, M. [I] [R] procédant par une allégation générale, sans indiquer la période concernée, sans fournir un décompte de la somme de 396, 27 euros et sans même préciser si cette somme serait due par l'employeur ou le comité d'entreprise, alors qu'il met en cause des élus, sans les nommer, de ce comité ;
M. [I] [R] indique avoir été accusé à tort d'avoir tenu des propos homophobes. Toutefois, la cour a retenu que son licenciement pour ce motif est fondé sur une faute grave ;
M. [I] [R] indique que la demande d'autorisation de licenciement et l'accord donné par le ministre présentent un caractère discriminatoire évident puisque l'employeur n'a pas donné suite à des plaintes concernant un autre salarié accusé d'attouchements. Toutefois, M. [I] [R] indique lui-même que ces plaintes ont abouti à un non-lieu ;
M. [I] [R] indique que depuis l'arrivée d'un nouveau directeur M. [I] [R] persona non grata mais il ne fournit aucune précision à ce sujet, de sorte que son allégation n'est pas matériellement établie ;
M. [I] [R] indique qu'il existe une discrimination généralisée contre les personnes appartement à son syndicat UNSA. Il procède toutefois par une simple allégation ;
M. [I] [R] indique qu'un autre salarié a par ailleurs été accusé d'un comportement du même type, sans qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre, alors qu'un autre salarié qui avait tenu des propos racistes a été sanctionné par un simple avertissement. L'employeur confirme qu'il s'agit bien des suites qu'il a donné aux comportements de ces deux autres salariés.
Ainsi, la cour retient que seul le sixième de ces griefs laisse présumer l'existence d'une discrimination, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision de licencier M. [I] [R] est étrangère à toute discrimination.
L'employeur indique à ce sujet que le comportement de M. [I] [R] est constitutif d'une faute grave, ce que la cour a retenu. Par ailleurs, l'employeur justifie (pièce du salarié n° 23) avoir examiné le cas des deux autres salariés visé par le sixième grief, et avoir décidé de ne pas sanctionner le premier salarié en raison de sa contrition immédiate et du fait que le prestataire concerné a considéré l'incident immédiatement clos et de sanctionner l'autre salarié par un avertissement compte tenu des circonstances spécifiques. L'employeur fournit donc des éléments justifiant les différences dans le traitement disciplinaire de l'appelant et de ces deux autres salariés.
Ainsi, la cour écarte l'allégation de discrimination.
La demande de nullité du jugement et de dommages et intérêts sont donc rejetées ainsi que la demande de paiement de la somme de 396, 27 euros, comme le jugement l'a retenu à juste titre.
Sur les autres demandes
M. [I] [R] formule par ailleurs dans le dispositif de ses conclusions les demandes suivantes de condamnation de l'employeur, dont seule la première avait été formée devant le conseil, contrairement aux suivantes qui sont formées pour la première fois devant la cour d'appel :
cotisations CE retenues sans justification 6.75 euros/mois de 12/2016 à 04/2019 : 195.75 euros,
bons d'achat CE 2019 à 2024 : 900,18 euros,
chèques vacances 2019 à 2024 : 930,00 euros,
indemnités kilométriques (domicile ' travail 2019 à 2024) : 3000.00 euros,
prime d'assiduité 2023 (65 eurosx 15 mois) : 975.00 euros,
titres restaurant : 82.50 euros,
participation mutuelle (77.70 x 49 mois) x 60 % : 2 284.38 euros,
prime Macron (année 2021 : 500 euros, année 2022 : 800 euros) : 1 300.00 euros.
Toutefois, les motifs des conclusions ne contiennent aucun moyen relatif à ces demandes.
Or, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour n'étant saisie d'aucun moyen relatif à ces demandes, elles sont rejetées, étant précisé que le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cotisations d'un montant de 195, 75 euros, seule demande dont il était saisi parmi ces différentes demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne formulent devant la cour aucune demande de condamnation au titre de la première instance sur le fondement de ce même article 700.
A hauteur d'appel, M. [I] [R], qui succombe, est condamné à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne formulent devant la cour aucune demande de condamnation aux dépens au titre de la première instance.
M. [I] [R], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevables les demandes de M. [I] [R] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [I] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société Transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT) à verser à M. [I] [R] :
' l'indemnité légale de licenciements contractuels ou conventionnels s'il est plus favorable,
' l'indemnité compensatrice de préavis légales ou conventionnelles si elle est plus favorable ;
Statuant à nouveau de ces chefs, ;
Juge que le licenciement de M. [I] [R] est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [I] [R] de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration et des demandes qui en sont la conséquence ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [I] [R] à payer à la société Transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT