Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N°2024/264
Rôle N° RG 21/07061 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN3T
[N] [J]
C/
S.D.C. CI[Adresse 1]S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03534 et jugement du 26 mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°17/03534.
APPELANTE
Madame [N] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-7270 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 Février 1946 à ALGER (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
S.D.C. CI [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET BRUSTEL, dont le siège est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] est propriétaire d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 1].
Le 17 mai 2017, s'est tenue une assemblée générale portant notamment sur le vote de résolutions relatives à des travaux de ravalement de façades côté cour.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2017, Mme [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler cette assemblée générale.
Le 05 septembre 2017, s'est tenue une nouvelle assemblée générale avec la remise au vote des mêmes résolutions.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] du 17 mai 2017,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [J] tendant à voir annuler l'assemblée générale de l'ensemble immobilier [Adresse 1] du 05 septembre 2007,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] aux dépens,
- dispensé Mme [N] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit qu'il convenait de remplacer dans le dispositif la phrase suivante :
'déclare irrecevable la demande de Mme [N] [J] tendant à voir annuler l'assemblée générale de la communauté immobilière[Adresse 1]s du 05 septembre 2007"
par
'déclare irrecevable la demande de Mme [N] [J] tendant à voir annuler l'assemblée générale de la communauté immobilière [Adresse 1] du 05 septembre 2017"
- dit que le reste du jugement demeure inchangé,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le premier juge, relevant le caratère autonome des assemblées générales successives, a estimé irrecevable la demande d'annulation formée par Mme [J], au motif qu'elle n'avait pas délivré d'assignation en annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017 dans les délais requis par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [J] a relevé appel du jugement du 29 janvier en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2007 et du jugement du 26 mars 2021 en ce que le tribunal rectifie l'erreur matérielle relative à la date de l'assemblée générale dont la demande d'annulation qu'elle a formée a été déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a constitué avocat.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SELARL D'AVOCAT MAXIME ROUILLOT-FRANCK GAMBINI.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 août 2021 auxquelles il convient de se reporter, Mme [J] demande à la cour :
- d'infirmer les jugements du 29 janvier 2021 et 26 mars 2021 en ce qu'ils ont déclaré
irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la CI du [Adresse 1] du 5 septembre 2017 de Madame [J].
- de déclarer recevable sa demande de Madame [N] [J] d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la CI du [Adresse 1] du 5 septembre 2017.
- d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la CI du[Adresse 1]s du 5 septembre 2017.
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au
paiement de la somme de 2.000€ à Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle estime recevable sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017 en notant qu'il était possible de la solliciter par voie de conclusions du 17 novembre 2017 puisque sa demande se rattachait à sa prétention initiale (demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 mai 2017) par un lien suffisant de connexité ou de dépendance, s'agissant de la remise au vote des mêmes résolutions.
Elle précise que cette demande s'analysait en une demande additionnelle, qui avait été faite dans le délai prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisque la décision de l'assemblée générale du 05 septembre 2017 lui a été notifiée le 26 septembre 2017.
Elle explique n'avoir pu obtenir copie des procurations données aux copropriétaires présents, en dépit de ses demandes.
Après avoir obtenue la copie des pouvoirs donnés par Mme [O] et M.[S], elle estime nulle l'assemblée générale du 05 septembre 2017 au motif qu'il est impossible de savoir à qui a été adressée la convocation à l'assemblée générale et à qui a été donné le pouvoir pour Mme [O], puisque il ressort du pouvoir que l'adresse n'était ni la sienne ni celle de son gestionnaire de bien, FONCIA MASSENA. Elle soutient que le pouvoir qui aurait été délivré par M. [S] est un faux puisqu'il ne s'agit ni de son adresse, ni de sa signature.
Elle ajoute n'avoir pu obtenir copie des accusés de réception de l'envoi des convocations si bien que le syndicat des copropriétaires n'est pas en mesure de démontrer qu'elles ont été reçues par leurs destinataires. Elle en conclut qu'il n'est pas démontré que les pouvoirs seraient réguliers.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L'assemblée générale du 05 septembre 2017 porte sur les mêmes résolutions que celles mises au vote lors de l'assemblée générale du 17 mai 2017.
Mme [J] a assigné le syndicat des copropriétaires 19 juillet 2017 aux fins d'annuler l'assemblée générale qui s'était tenue le 17 mai 2017.
Les décisions de l'assemblée générale ont été notifiées à Mme [J] le 26 septembre 2017, comme le note le premier juge. Cette dernière a formé par voie de conclusions, le 17 novembre 2017, une demande de nullité de l'assemblée générale du 05 septembre 2017.
Cette demande additionnelle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance puisque les résolutions proposées au vote le 05 septembre 2017 sont les mêmes que celles du 17 mai 2017. La demande d'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017 a été formée avant l'expiration du délai prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, il convient de dire recevable la demande d'annulation de cette assemblée générale formée par Mme [J]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017
Selon le deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
S'agissant des annexes des procès-verbaux, si, selon l'article 14 du même décret, la feuille de présence à une assemblée générale en constitue une, aucun texte ne les énumère.
De la recommandation n° 20 du 23 février 1999 émise par la Commission relative à la copropriété, il ressort que les pièces annexes des registres des procès-verbaux des assemblées comprennent la copie des convocations et les accusés de réception correspondants, la feuille d'émargement lorsque les convocations sont remises contre récépissé ou émargement, l'ordre du jour et les documents notifiés en même temps que celui-ci, la feuille de présence, la copie des notifications du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants et leurs accusés de réception. La jurisprudence a considéré que les pouvoirs devaient être transmis par le syndic au copropriétaire qui en faisait la demande (Cass. 3ème civ. 28/02/2006 n° 05-12.992).
Mme [J], qui s'est vue remettre les pouvoirs de deux copropriétaires, affirme que ceux-ci sont, soit irréguliers, soit faux. Elle note que l'adresse mentionnée sur le pouvoir donné par Mme [O] à M.[K], de la société FONCIA MASSENA, n'est ni la sienne, ni celle de son gestionneaire FONCIA MASSENA. Or, le pouvoir dont copie lui a été donné mentionne que Mme [O], représentée par FONCIA MASSENA, donnait tout pouvoir à M.[K]; ce pouvoir est signé et il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 05 septembre 2017 que Mme [O] était bien représentée par ce dernier. La question de savoir si elle a bien reçu la convocation ne ne peut être posée par Mme [J] puisque seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale (Cass.3ème civ. 14/11/2007 n° 06-16.392).
Mme [J] ne démontre pas que le pouvoir donné à M.[S] serait un faux.
Puisque seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale, elle ne peut solliciter l'annulation de cette assemblée générale au motif qu'elle n'a pu obtenir la copie des accusés de réception de l'envoi des convocations relatives aux pouvoirs précédemment évoqués.
En conséquence, sa demande tendant à voir annuler l'assemblée générale du 05 septembre 2017 sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombe partiellement. Dès lors, Mme [J] et le syndicat des copropriétaires garderont à leur charge les dépens qu'ils ont exposés en appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel formé par Mme [N] [J]
INFIRME le jugement déféré rectifié le 26 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [J] tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable demande de Mme [N] [J] tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017,
REJETTE la demande de Mme [N] [J] tendant à prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 05 septembre 2017,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,
REJETTE la demande de Mme [N] [J] tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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