Texte intégral
N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB55
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 16 décembre 2021
RG : 20/08325
ch n° 1 CAB 01 B
CLAUSS
[P]
C/
ARFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTS :
M. [F] [M]
né le 02 Mai 1963 à BRON (69500)
86 rue Jean Sarrazin
69008 LYON
M. [S] [P]
né le 25 Décembre 1964 à MONTREUIL-SOUS-BOIS
11 rue Edouard Vaillant
94270 LE KREMLIN - BICETRE
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Maître Sandrine ARFI
200 avenue Franklin Roosevelt
69500 BRON
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
assistée de Me Jean-Jacques RINCK de la SCP BEAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2019, la SARL Le Piccadilly a cédé à messieurs [F] [M], [T] [R] et [S] [P] d'une part, un fonds de commerce d'une brasserie restaurant 'le Picadilly', situé à l'angle du 10 rue des marronniers et de la place Antonin Poncet à Lyon, et une pizzeria 'Gepetto', se trouvant au 10 rue des marronniers.
La convention prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de 30.000 euros, en la comptabilité de maître [O], notaire, cette somme devant s'imputer sur le prix de la cession, si cette dernière était réalisée.
La somme de 20.000 euros a été remise, soit 10.000 euros par M. [F] [M] et 10.000 euros par M. [S] [P], en l'absence de versement de sa quote part, par M. [T] [R].
L'acte prévoyait également plusieurs conditions suspensives, dont la cession d'un appartement, situé 10 rue des marronniers, par la SCI Adel, au profit de M. [M].
M. [M] n'a pas obtenu le prêt, destiné à permettre le financement, de sorte qu'il a sollicité la restitution du dépôt de garantie de 20.000 euros.
Par courrier du 19 octobre 2010, adressé à la chambre des notaires, maître [O] a refusé de restituer cette somme, et expliqué les motifs de cette absence de restitution.
Par courriel du 28 mai 2019, M. [M] a, une nouvelle fois, sollicité la restitution de la somme remise au notaire, maître [O]. Cette dernière l'a cependant informé, que la somme de 20.000 euros avait été versée, à la SCI Adel, le 27 juin 2012.
Par courrier du 29 janvier 2020, l'avocat de M. [M] a mis en demeure Maître [O], de restituer le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 20.000 euros, en vain.
Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2020, M. [M] et M. [P] ont fait assigner maître [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- juger que l'avant contrat de cession de fonds de commerce du 9 décembre 2009 est caduc, en l'absence de réalisation de l'ensemble des conditions suspensives,
- dire que maître [B] [O] a manqué à ses obligations de séquestre,
- condamner maître [B] [O] à leur restituer la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner maître [B] [O], au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice subi pour résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, maitre [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir, au visa de l'article 2224 du code civil :
- juger prescrite, l'action engagée par M. [M] et M. [P] le 27 octobre 2020,
- débouter M. [M] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [M] et M. [P] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle soutient, à l'appui de ses prétentions, que la restitution du dépôt de garantie a été sollicitée en 2010 et que l'action engagée le 27 octobre 2020 est tardive.
M. [M] et M. [P] ont sollicité le rejet de cette demande, estimant leur action non prescrite et ont réclamé notamment l'indemnisation de leur préjudice, du fait de la faute commise par le notaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [F] [M] et M. [S] [P] irrecevables en leurs demandes dirigées contre maître [B] [O],
- condamné M. [F] [M] et M. [S] [P] in solidum à payer à maître [B] [O] la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [M] et M. [S] [P] aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [M] et M. [P] ont formé appel de l'ordonnance précitée.
Aux termes de leurs conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, ils demandent à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
à titre liminaire,
- déclarer recevable et bien fondée l'action de M. [M] et de M. [P] à l'encontre de maître [O],
à titre principal,
- juger que l'avant contrat de cession de fonds de commerce du 9 décembre 2009 était caduc à raison de la défaillance de diverses conditions suspensives,
- juger que maître [O] a manqué à ses obligations de séquestre,
en conséquence,
- condamner maître [O] à restituer à M. [M] et M. [P] la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de procéder à cette restitution,
- condamner maître [O] à leur verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi, du fait de cette résistance abusive,
- condamner Maître [O] à leur verser la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Au soutien de leur prétentions, ils indiquent qu'ils n'ont eu connaissance de la libération des sommes séquestrées, à titre de dépôt de garantie, que le 20 juin 2019, de sorte que le délai de cinq ans pour exercer leur action, n'était aucunement expiré.
Ils ajoutent que l'acte de cession prévoyait, que la somme versée au titre du dépôt de garantie, en la comptabilité de maître [O], devait être restituée au cessionnaire, en cas de non réitération de l'acte pour des motifs indépendants dudit cessionnaire, et qu'en cas de difficulté concernant la libération du dépôt de garantie, et à défaut d'accord entre les parties, le notaire devait verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, et inviter les parties à s'en remettre à la justice.
Or en l'espèce, maître [O] avait parfaitement connaissance des difficultés entre les parties, suite à l'absence de réunion des conditions suspensives, puisqu'elle informait la chambre des notaires par courrier du 19 octobre 2010, que les sommes avaient été consignées dans l'attente d'un accord entre les parties.
Compte tenu de ces éléments, ils estiment qu'ils ne pouvaient imaginer que Maître [O] avait libéré les fonds, et au surplus, au profit d'un tiers à la cession, la SCI Adel.
Ils considèrent qu'ils n'ont eu connaissance de la libération des sommes que le 20 juin 2019, date du courriel adressé par maître [O]. Dans ce contexte, ils affirment que la date à laquelle ils ont eu connaissance du dommage, et donc date du point de départ du délai de prescription quinquennale, est le 20 juin 2019, leur action demeurant recevable.
Ils font valoir concernant la responsabilité du notaire que l'acte de cession du fonds de commerce était nécessairement caduc, les conditions suspensives n'étant pas réalisées, en l'absence de versement initial de l'intégralité du dépôt de garantie, de la vente concomittante de l'appartement, et d'obtention d'un financement, un délai de 21 jours, sans obtenir le prêt étant prévu.
Ils soutiennent également que maître [O] a manqué à ses obligations, en sa qualité de séquestre, en ne restituant pas les sommes aux requérants, en cas de non réalisation de l'une des conditions suspensives.
Ils estiment ainsi qu'elle a commis une faute et qu'elle a, au surplus, remis les sommes à un tiers la SCI Adel, qui n'était pas partie à l'acte, sans en informer les appelants, et en contradiction avec l'effet relatif des conventions.
Ils sollicitent en conséquence la réparation du préjudice subi, arguant que la responsabilité du notaire étant engagée, du seul fait de la non restitution de la somme, celle-ci n'étant désormais plus recouvrable, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI Adel.
Maître Arfi, par des conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021,
- juger prescrite l'action engagée par M. [M] et M. [P] le 27 octobre 2020,
subsidiairement,
- juger défaillants M. [M] et M. [P], dans la démonstration d'une faute du notaire, directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter M. [M] et M. [P] de l'intégralité de leurs prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de maître Sandrine Arfi,
et en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [M] et M. [P] à payer à Mme [B] [O], la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que son client M. [N], gérant de la SCI le Picadilly et de la SCI Adel, s'est toujours opposé à la restitution du dépôt de garantie, les acquéreurs n'ayant pas justifié du refus du prêt dans les délais impartis et qu'elle ne pouvait dès lors intervenir.
Elle précise que la somme a été versée à la SCI Adel, qui n'a pas autorisé cette restitution.
Elle soutient que les consorts [M], après l'échec de leur opération, ont sollicité en 2010, la restitution du dépôt de garantie en vain, compte tenu de l'opposition du cédant et du comportement des acquéreurs, comme elle l'a rappelé dans un courrier du 19 octobre 2010.
En l'espèce, il importe peu que les fonds soient restés séquestrés ou qu'ils aient été reversés, dès lors que M. [M] et [P] avaient connaissance dès 2010, du refus de restitution du cédant.
Subsidiairement, elle expose que les appelants sont défaillants à rapporter la preuve d'une faute commise par elle, directement génératrice d'un préjudice indemnisable.
Elle soutient que la caducité du compromis ne peut être obtenue en l'absence d'appel du cédant à la procédure, et elle ajoute que l'attestation de refus de prêt a été présentée hors délai, par M. [M].
Elle expose qu'ils se sont engagés pour un avant contrat, mais qu'ils n'ont ensuite entrepris aucune démarche pour le réitérer, de sorte qu'ils ne peuvent lui faire grief de leur propre comportement fautif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il importe de déterminer à quelle date M. [P] et M. [M] ont eu connaissance du dommage fondant leur action. A cet égard, il convient de rappeler que l'assignation délivrée par ces derniers tend à :
- solliciter la caducité de l'avant contrat du 9 décembre 2009, en raison de la défaillance de différentes conditions suspensives,
- constater que maître [O] a manqué à ses obligations de séquestre et à la condamner à leur restituer la somme de 20.000 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la résidence abusive.
Il s'agit en conséquence d'une action en responsabilité contre le notaire, visant à obtenir la restitution de la somme correspondant au dépôt de garantie.
Les appelants soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance du dommage que par le courrier du 20 juin 2019, les informant du refus de restituer cette somme, qui a été transmise à la SCI Adel.
Ils se prévalent en ce sens des dispositions de l'acte de cession du 9 décembre 2009, qui mentionne qu'en cas de difficultés concernant la libération du dépôt de garantie, et à défaut d'accord entre les parties, le notaire devra verser les fonds à la caisse des dépôts et consignations et inviter les parties à saisir la justice. Ils soulignent ainsi que maître [O] n'a pas respecté les termes de la convention, alors qu'elle avait parfaitement connaissance du désaccord entre les parties et qu'ils ne pouvaient valablement imaginer qu'elle avait versé les fond à un tiers à l'acte de cession.
Cependant, cette argumentation ne peut prospérer. En effet la date à retenir comme point du départ du délai de prescription est celle, à laquelle les parties avaient connaissance du dommage leur permettant d'exercer l'action. En l'espèce, le dommage consiste en la non restitution du dépôt de garantie. Or, il ressort des pièces produites aux débats que dès l'année 2010 ou au plus tard 2011, M. [P] et M. [M] avaient connaissance du refus opposé par le notaire.
Ainsi, le 19 mai 2010, M. et Mme [M] adressaient à maître [O], un courrier sollicitant la restitution du dépôt de garantie suite au refus d'obtention du prêt. Puis, en l'absence de réponse, M. et Mme [M] ont envoyé, le 21 septembre 2010, à la chambre des notaires un courrier, faisant valoir que suite au refus de leur prêt, ils ne parvenaient pas à obtenir la restitution de leur dépôt de garantie, ayant adressé deux lettres recommandées du 17 mai 2010 et du 24 juin 2010 à maître [O].
En outre, par courriers du 25 février 2011, adressés à M. et Mme [M] d'une part et à M. [P] d'autre part, maître [O] leur transmet le courrier qu'elle a adressé à la chambre des notaires le 19 octobre 2010 et leur indique qu'ils n'ont pas respecté les délais impartis pour justifier leur demande de prêt et du refus de ce dernier. Elle mentionne expressément que le vendeur refuse dans ce contexte de restituer l'acompte versé. Considérant ne pouvant être juge de ses prétentions, elle les invite à obtenir une décision de justice.
Dès lors, au plus tard le 25 février 2011, les parties avaient connaissance du refus de restitution du dépôt de garantie, qui constitue le dommage justifiant leur action. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal.
Ainsi, il importe peu que Maître [O], ait par la suite libéré les fonds entre les mains de la SCI Adel, cet élément ne déterminant aucunement la cause de l'action, celle-ci étant fondée sur la non restitution du dépôt de garantie. Aussi, la date de la connaissance du versement à la SCI Adel certes avérée en 2019 est-elle inopérante, dans la mesure où elle ne peut constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale.
M. [P] et M. [M] avaient connaissance du refus de restitution du dépôt de garantie bien avant, fait leur permettant d'exercer une action, action que maître [O] les a d'ailleurs invités, à engager aux termes du courrier précité de 2011.
En conséquence, l'assignation des demandeurs ayant été délivrée par acte d'huissier seulement le 27 octobre 2020, elle est tardive, le délai de prescription quinquennal étant expiré.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté que l'action était prescrite et par là même les demandes de M. [P] et de M. [M] irrecevables.
C'est à juste titre, en reprenant les mêmes motifs qu'il a déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que cette résistance s'est manifestée, dès le refus de restituer le dépôt de garantie.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes des appelants, compte tenu de la prescription de l'action et de confirmer l'ordonnance attaquée.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance déférée, relatives aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens sont confirmées, le premier juge ayant fait une juste appréciation.
En outre, M. [P] et M. [M] succombant à l'instance en appel, ils seront condamnés au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de condamner in solidum, M. [P] et M. [M] à payer à maître [B] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [M] et M. [S] [P] à payer à maitre [B] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. [F] [M] et M. [S] [P] aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT