Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02833 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
ARS 92
Mme [B] [R]
Hop. De [Localité 5]
Hop. De [6]
Mme [O] [J]
M. [R]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 16 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DES HAUTS DE SEINE
non représentée
APPELANTE
ET :
Madame [B] [R] [F]
née le 16 Octobre 2008 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [7] A [Localité 5]
non représenté
INSTITUT MUTUALISTE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [O] [J] [G], représentant légal, mère
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [T] [R] [F], représentant légal, père
non comparant, non représenté
INTIMÉS
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience en chambre du conseil du 15 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [R] [F], née le 16 octobre 2008 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 22 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 29 avril 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a constaté l'irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures.
Appel a été interjeté le 7 mai 2024 par le préfet des Hauts de Seine.
Madame [B] [R] [F], l'établissement hospitalier de [Localité 5], le préfet des Hauts de Seine Madame [O] [J] [G] et Monsieur [T] [A] [R] [F], représentants légaux, ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mai 2024 à huis clos, sur demande de Madame [B] [R] [F].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement hospitalier de [Localité 5], le préfet des Hauts de Seine et Monsieur [T] [R] [F] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [B] [R] [F] a maintenu le moyen d'irrégularité retenu par le juge des libertés et de la détention, en disant que le même médecin ne pouvait rédiger les certificats médicaux des 24 et 72 heures et sur le fond, a indiqué que le dernier certificat recommandait un maintien des soins et non une hospitalisation complète.
Madame [O] [J] [G], mère de Madame [B] [R] [F], a dit qu'une nouvelle hospitalisation était prévue à [6].
Monsieur [D] [P] [R] [F], frère de Madame [B] [R] [F], a dit que sa s'ur était hospitalisée à [6] et que l'hospitalisation à [Localité 5] était temporaire.
Madame [B] [R] [F] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait rendez-vous avec sa pédopsychiatre au CMP, que le traitement qu'elle prenait avant était très lourd, que le nouveau traitement était plus léger, qu'elle était insensible aux anxiolytiques, qu'elle préférait vivre sans médicament et qu'elle apprenait à l'audience qu'elle devait retourner à l'hôpital.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité soulevée relative au rédacteur des certificats médicaux des 24 et 72 heures
L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission défi nies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
En l'espèce, la décision d'admission émane du Docteur [N], psychiatre qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, comme précisé dans l'article précité. Le certificat médical des 24 heures a été établi le 22 avril 2024 par le Docteur [Z], psychiatre distinct de celui ayant initié la mesure SDRE. Le certificat médical des 72 heures a également été établi par le Docteur [Z], dans les mêmes conditions que le certificat médical de 24 heures, c'est-à-dire par un psychiatre distinct de celui ayant établi le certificat médical d'admission.
En conséquence, la mesure n'est pas entachée d'irrégularité. L'ordonnance sera infirmée et le moyen rejeté.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Madame [B] [R] [F] a été admise en soins contraints le 22 avril 2024 sur décision du préfet alors qu'elle était hospitalisée en libre à l'institut [6] depuis plusieurs mois. Le certificat médical initial du 22 avril 2024 et les certificats suivants des 22, 24 et 29 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [B] [R] [F] ayant entrainé l'hospitalisation contrainte. Suite à l'ordonnance entreprise, Madame [B] [R] [F] est sortie de l'hôpital et a été suivie en hospitalisation libre. Le certificat du 10 mai 2024 du docteur [Z] indique': «'patiente transférée via l'Institut [6] en SDRE après une hospitalisation de 3 mois.
Vu ce jour, patiente calme, bonne compliance aux soins, aucun incident majeur depuis son arrivée, la patiente ne présente aucun danger pour elle ni pour autrui, bon déroulement de ses permissions. Elle accepte la poursuivre de soins au CMPP et la prise médicamenteuse'».
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du préfet des Hauts de Seine recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures et l'infirmons en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure,
Et statuant à nouveau,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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