Texte intégral
Ordonnance n°41
R.G : N° RG 25/01206 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJSQ
S.A.S.U. EPICERIE & TROPICAL
C/
[F]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, cadre greffièère,
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [F]
né le 16 Janvier 1972 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S.U. EPICERIE & TROPICAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
Faisant valoir que le solde du prix de cession du fonds de commerce vendu 30.000€ par la société Walidine, qu'il présidait et depuis lors radiée, à la SASU Epicerie & Tropical selon acte du 28 février 2023 était impayé, M. [Y] [F] l'a fait assigner par acte du 27 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Niort pour l'entendre condamner à lui payer 7.000€ en principal avec intérêts au titre du solde du prix de cession ainsi que celle de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Epicerie & Tropical a conclu au rejet de cette action en soutenant que M. [F] n'avait pas qualité pour agir car c'est à la SAS Walidine qu'elle avait acheté son fonds de commerce, ajoutant qu'en approuvant les comptes de liquidation de la société Walidine dont il était l'associé unique et qui ne mentionnaient aucune créance, M. [F] avait reconnu que celle-ci avait abandonné sa créance envers elle.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Niort a :
* reçu M. [F] en ses demandes et l'y a dit bien fondé
* débouté la SASU Épicerie & Tropical de toutes ses demandes, fins et conclusions
* constaté l'inexécution des obligations par Monsieur [W] ès-qualités de gérant de la société Épicerie & Tropical
* dit et jugé que la société Épicerie & Tropical était entièrement responsable des manquements à ses obligations contractuelles
* condamné la SASU Épicerie & Tropical au paiement de la somme de 7.000€ à Mr [Y] [F] au titre des règlements manquants correspondant à l'acquisition du fonds de commerce convenu, avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023
* condamné la SASU Épicerie & Tropical aux dépens et à payer 2.500€ à Monsieur [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La SASU Épicerie & Tropical a relevé appel le18 mai 2025.
M. [Y] [F] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 2 septembre 2025 d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute pour l'appelante d'avoir exécuté les causes du jugement déféré, sollicitant sa condamnation aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui verser 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Épicerie & Tropical a transmis le 12 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions sur incident demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de lui allouer 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient être dans l'impossibilité financière d'exécuter, même partiellement, le jugement entrepris, en indiquant que les condamnations prononcées à son encontre excèdent largement son résultat de l'exercice 2024, qui a été de 6.232€ sans réserves à disposition, et qu'elle démontre par la production de ses derniers relevés de compte de novembre et décembre 2025 ne disposer d'aucune trésorerie.
L'incident a été retenu à l'audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est justifié de la signification du jugement à avocat et à partie.
Selon l'article 524, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant aux débats que la SASU Épicerie & Tropical n'a pas exécuté les causes du jugement qu'elle défère à la cour.
Il ressort des productions, et des explications des parties, que sur les deux derniers exercices clos, la société à associé unique Épicerie & Tropical a enregistré un déficit de 9.136€ puis un bénéfice de 6.232€ ; qu'elle ne possède d'autre actif que le fonds de commerce litigieux et de la marchandise, périssable s'agissant d'un commerce d'alimentation ; qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie apparente, son compte de dépôt présentant un solde débiteur à la date de l'incident.
Il apparaît dans ces conditions que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
La demande de radiation sera dès lors rejetée.
L'appelante n'ayant pas exécuté les causes du jugement dont elle a relevé appel alors que celui-ci est exécutoire et encourant en cela la radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile, elle supportera les dépens de l'incident quand bien même cette radiation n'est pas prononcée, et elle sera déboutée de sa propre demande, audacieuse, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil .
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
REJETONS l'incident à fin de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement déféré
CONDAMNONS la Sasu Épicerie & Tropical aux dépens de l'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment