Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SCP REFERENS
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03983 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCSI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 12 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CENTRE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social,
Parc des Châtelliers - 3 rue Gustave Eiffel
45000 ORLEANS
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [W]
né le 20 Octobre 1978 à PONTIVY (56300)
23 bis route d'Hordeville
45450 INGRANNES
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 29 mars 2022
Audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [W] a été engagé, le 1er octobre 2003, par la société FORCLUM, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'assistant responsable d'affaires, catégorie ETAM, niveau F de la convention collective des travaux publics, pour un salaire mensuel moyen de 2659,58 €.
Il prétend n'avoir pas perçu de contrepartie pour les heures supplémentaires qu'il a été amené à effectuer, en conséquence de quoi il a cessé de travailler au-delà des heures de travail rémunérées.
Le 4 avril 2018, il a reçu une convocation à un entretien préalable à sanction pour le 16 avril suivant. A la suite de cet entretien, il a été convoqué à un autre entretien en vue d'une confrontation avec l'un de ses collègues et s'est vu notifier le 17 mai 2018 une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le même jour, la société l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, pour le 29 mai suivant, l'une des deux journées fixées pour l'exécution de la mise à pied disciplinaire, avant de le licencier pour faute grave par lettre remise en main propre le 13 juin 2018.
Le 22 novembre 2018, M. [D] [W] a formé une action devant le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'industrie, contre son ancien employeur pour que son licenciement soit considéré comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, mais avec des circonstances brutales et vexatoires, et qu'en conséquence, la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
. 10'789,03 € d'indemnité légale de licenciement,
. 5319,16 € bruts d'indemnité de préavis et 531,92 € de congés payés afférents,
. 31'914,96 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.10 000 euros nets de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires, ayant entouré le licenciement,
.2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal avec remise des documents de rupture habituels.
De son côté la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire a conclu
-au constat que le licenciement pour faute grave de M. [W] était parfaitement justifié et fondé,
-au débouté, en conséquence, de toutes les demandes de ce salarié,
-à titre subsidiaire, si le conseil des prud'hommes devait considérer que la faute grave n'est pas justifiée, il ne pourrait toutefois que retenir la faute simple et débouter M. [W] de ses réclamations indemnitaires,
-et à titre infiniment subsidiaire, si aucune faute ne devait être retenue à son encontre, le conseil ne pourrait que réduire au minimum les dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires sollicitées et le débouter des dommages-intérêts non justifiés ni démontrés,
-à la condamnation du salarié à lui verser 3000 € pour les frais de l'article 700 précité.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a :
- Déclaré le licenciement de M. [D] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- Déclaré l'absence de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
- Débouté M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
- Condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à payer à M. [D] [W] les sommes de :
- 10 789,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 319,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 531,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 31 914,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir, pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts,
- Ordonné à la SASU Eiffage Energie systèmes centre Loire la remise d'un ensemble de documents : bulletins de paie conformes correspondant au préavis et solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail, conformes, sous astreinte journalière de 50 euros pour l'ensemble, passé un délai de retard de quinze jours à compter de la notification de la présente décision; le conseil s'en réservant la liquidation,
- Ordonné à la SASU Eiffage Energie Systèmes centre Loire de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [D] [W] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- Débouté M. [D] [W] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- Débouté la SASU Eiffage Energie Systèmes centre Loire de ses demandes,
- Condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes centre Loire aux entiers dépens.
Le 27 décembre 2019, la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire a interjeté appel au greffe de cette cour, par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] [W] sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à verser les sommes de :
- 10.789,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.319,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 531,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 31.914,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 euros au titre des frais de procédure ;
- Remise d'un bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail, conformes sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble passé un délai de 15 jours après la notification du jugement ; Remboursement des indemnités chômage à pôle emploi dans la limite de 6 mois,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [W] est parfaitement justifié et bien fondé,
- Débouter en conséquence M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que la faute grave n'est pas justifiée, elle ne pourrait toutefois que retenir la faute simple et débouter M. [D] [W] de ses réclamations indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par le plus extraordinaire confirmer le jugement entrepris, réduire au minimum les dommages-intérêts sollicités par M. [D] [W] ,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat,
- Condamner M. [D] [W] au versement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire souligne que si elle n'a rien eu à reprocher au salarié pendant plusieurs années, le comportement de celui-ci a changé de façon radicale à compter de la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018, en ce qu'il a fait preuve d'un sous investissement dans son travail et d'une absence de prise de ses responsabilités, mettant ses collègues en difficulté, tandis qu'il adoptait une attitude négative, en dénigrant régulièrement l'entreprise auprès de son responsable et de ses collègues.
Selon l'employeur, le salarié n'hésitait pas à déclarer qu'il souhaitait quitter l'entreprise et demander une rupture conventionnelle.
Le 4 avril 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 16 avril suivant au terme duquel elle lui a notifié, le 14 mai 2018, une mise à pied disciplinaire de deux jours en raison de sa démotivation manifeste et d'un sous- investissement dans son travail.
Cependant, la journée même de l'envoi de cette sanction, l'employeur a découvert de nouveaux faits qui l'ont conduit à adresser au salarié, le même jour, une convocation à entretien préalable en vue de son licenciement pour le 7 mai 2018.
La lettre de licenciement vise les faits du 25 mai 2018, le salarié étant arrivé à un audit sans aucun document justificatif concernant la situation financière des affaires dont il assurait le suivi, en sorte que son attitude est restée choquante à plusieurs égards, alors qu'il avait intégré l'entreprise depuis 2003 afin d'évoluer vers le poste de responsable d'affaires.
Sa venue à la réunion de manière désinvolte démontrait très clairement une volonté de provocation de sa part qui avait été confirmée par le comportement durant celle-ci et aggravée par son refus de travailler et son départ brutal de la réunion et de l'entreprise.
Il est également reproché au salarié qu'il passait une partie de ses heures de travail à s'occuper de ses activités personnelles. Le 25 mai 2018, il est parti d'une réunion sans expliquer son attitude et a même quitté l'entreprise, ce qui constitue un abandon de poste.
Sur l'infirmation du jugement quand au bien-fondé du licenciement pour faute grave, l'employeur fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir épuisé son pouvoir disciplinaire dans la mesure où les faits ayant motivé le licenciement ont été découverts après la mise à pied disciplinaire et sont donc postérieurs à celle-ci. Le 17 mai 2018, il a été démontré qu'il s'adonnait à des activités personnelles sur son temps travail et son comportement lors de l'audit d'affaires du 25 mai 2018 est postérieur à la notification de la mise à pied disciplinaire.
Sur le bien-fondé et la gravité des griefs, l'employeur insiste sur la reconnaissance du fait que le salarié s'occupait souvent de ses affaires personnelles pendant ses heures de travail, ce qui démontre un sous investissement professionnel et une certaine désinvolture.
Son attitude lors de l'audit d'affaires du 25 mai 2018 renforce la conviction sur sa désinvolture affichée, confinant au manque de respect des personnes présentes.
À cet égard, le témoignage clair et précis de Madame [K] ne peut être écarté au seul motif qu'elle est salariée de l'entreprise et le courriel de M. [N] a vocation à exposer le déroulement de l'entretien préalable dans la mesure où aucun compte rendu n'a été établi.
Sur l'infirmation quant aux demandes formulées, selon l'employeur, le salarié souhaitait quitter la société et avait sollicité une rupture conventionnelle dans cette optique. Il est donc particulièrement malvenu de venir soutenir qu'il aurait subi un préjudice moral en raison d'un arrêt de travail qu'il a provoqué pour ne plus revenir dans l'entreprise.
Subsidiairement, si la faute grave n'était pas justifiée la cour ne pourrait retenir que la faute simple et débouter M. [W] de ses réclamations indemnitaires.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, aucune preuve n'est fournie aux débats en sorte que la cour ne pourra que confirmer le rejet de cette prétention indue.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [W], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Dire et juger la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire tant irrecevable que mal fondée en son appel,
- Dire et juger M. [D] [W] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré le licenciement de M. [D] [W] sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :
- 10.789,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.319,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 531,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 31.914,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 euros au titre des frais de procédure ;
- Dit que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts,
- Ordonné à la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire la remise d'un ensemble de documents conformes, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte dont le Conseil s'est réservé la liquidation, de remettre à M. [D] [W],
- Débouté M. [D] [W] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- Débouté la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire de ses demandes,
- Condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire aux entiers dépens,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de M. [D] [W] est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
En conséquence,
- Condamner la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à payer à M. [D] [W] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
En tout état de cause,
- Condamner la SASU Eiffage Energie Systèmes centre Loire à payer à M. [D] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire aux entiers dépens.
Sur le licenciement, M. [D] [W] fait valoir qu'en matière de faute grave la charge de la preuve des faits fautifs repose sur l'employeur. Il doit aussi également démontrer la date à laquelle il en a eu connaissance.
Il excipe du principe du non-cumul des sanctions et de l'insuffisance professionnelle qui ne peut fonder un licenciement pour faute grave.
À ses yeux, l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur est caractérisé par la notification de la mise à pied disciplinaire du 17 mai 2018 le même jour qu'il a adressé un second courrier recommandé pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, alors que la concomitance entre cette convocation et la notification de la mise à pied disciplinaire rend matériellement impossible la caractérisation de faits nouveaux, en sorte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle sérieuse.
Le salarié conteste les pièces fournies par l'employeur, constituées de photographies représentant des documents sur un bureau, ou d'une attestation de Madame [K], responsable comptable qui, dactylographiée, ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs la hiérarchie dont elle dépend ne rend pas son témoignage suffisamment neutre.
Le courriel du directeur de la société, M. [N], du 11 juin 2019 ne saurait être admis puisqu'il est l'auteur de la lettre de licenciement.
Les autres pièces ne constituaient que des courriers qui lui ont été adressés dans le cadre des procédures de mise à pied disciplinaire et de licenciement en sorte que les faits sont, soit antérieurs à la mise à pied disciplinaire du 17 mai 2018, donc déjà sanctionnés soit, en date du 25 mai 2018 postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement.
M. [W] suggère qu'il n'avait pas été averti de la réunion intitulée audit du 25 mai 2018 et qu'il ne s'agissait que d'une man'uvre pour tenter d'abonder le dossier vide de tout fait. Il a d'ailleurs été placé en arrêt de travail le jour même par son médecin traitant, au regard de l'état d'anxiété dans laquelle il se trouvait à cette période.
De son côté, il produit l'attestation de Madame [U] qui atteste de ses qualités professionnelles et du comportement respectueux qui était le sien.
Sur les demandes financières, il se déclare bien-fondé dans la confirmation des sommes qui lui ont été accordées en première instance, eu égard à l'ancienneté de ses missions au sein de la société depuis près de 15 ans, et de ce qu'il n'a pas retrouvé de situation professionnelle stable.
Après une très longue période de chômage, il n'a pu recevoir que quelques missions d'intérim en 2020 et a perdu environ 1000 € de revenus par mois.
Il insiste en soutenant qu'il s'est vu brutalement convoquer à plusieurs entretiens successifs rapprochés dans le temps, sans aucune volonté d'entendre ses explications sur la mise à pied, avant d'être finalement licencié pour faute grave, ce qui justifie parfaitement les circonstances brutales et vexatoires qu'il invoque.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2022 renvoyant la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 26 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 16 décembre 2019, en sorte que l'appel principal de la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, régularisé au greffe de cette cour le 27 décembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de M. [W], sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur
Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-24.020, FS-B).
En l'espèce, la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire a adressé à M. [D] [W] une lettre recommandée le 17 mai 2018 lui infligeant une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 29 et 30 mai 2018. En conséquence, le salarié devait s'abstenir de venir au travail ces deux journées, qui ne donnaient pas lieu à rémunération.
Il était fait grief d'une démotivation manifeste depuis le début d'année, d'un sous investissement dans son travail, d'une attitude négative et d'un dénigrement régulier de l'entreprise auprès de M. [L] [B], de ses collègues de bureau ou des chantiers.
Il lui était également reproché de n'avoir pas assumé ses responsabilités sur le chantier de la commune de Patay, d'avoir délégué totalement le suivi à M. [M] [C], chef d'équipe tant sur le point de vue technique que commercial. Ses collègues se plaindraient de son attitude et devaient assumer des responsabilités qui n'étaient pas les leurs afin d'avancer leurs travaux. Selon l'employeur, le salarié affichait clairement un état d'esprit plus que négatif et indigne d'un assistant.
Par ailleurs, le 3 avril 2018, il aurait fait preuve d'un comportement inacceptable, par des rumeurs totalement infondées auprès de M. [I] [J], chef d'équipe, en lui affirmant qu'il serait le prochain sur la liste de M. [H] [N].
Depuis le début de l'année, M. [D] [W] aurait indiqué à M. [L] [B] qu'il souhaitait quitter l'entreprise, ce qu'il aurait confirmé, lors de l'entretien du 16 avril 2018, en précisant qu'il souhaitait mettre en 'uvre une rupture conventionnelle.
Cette sanction n'a été contestée, ni pendant le cours de la relation de travail, ni dans le cadre de la présente instance prud'homale.
L'employeur a, ainsi, épuisé son pouvoir de sanction quant aux faits dont il avait connaissance le 17 mai 2018.
Le 17 mai 2018, l'employeur a adressé une lettre recommandée au salarié afin de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 29 mai 2018. Il ressort des références de lettre recommandée apposées sur ces courriers que la lettre de convocation à un entretien préalable a été expédiée après la lettre de mise à pied disciplinaire.
L'entretien préalable s'est tenu le 7 juin 2018.
Le 13 juin 2018, l'employeur a prononcé le licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement ayant été remise en main propre au salarié le jour même.
Contrairement à ce que soutient M. [D] [W], les principes régissant l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne font pas à s'obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires le jour même du prononcé d'une sanction pour des faits autres que ceux invoqués.
Il appartient d'apprécier si l'employeur a ou non épuisé son pouvoir disciplinaire en considération des faits pour lesquels le licenciement a été prononcé et, à cette fin de vérifier si l'employeur avait ou non connaissance de ces faits à la date de la mise à pied, soit le 17 mai 2018.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 13 juin 2018, qui fixe les limites du litige, énonce, en substance, les griefs suivants :
- M. [W] passe une partie de ses heures de travail à s'occuper de ses activités personnelles : gestion des travaux de sa maison ainsi que de son activité tierce semi-professionnelle. M. [L] [B] l'a vu à plusieurs reprises et le directeur de la filiale M. [H] [N] également, en train de montrer à ses collègues des photographies n'ayant rien à voir avec le travail, à partir de son téléphone portable.
- Les faits de la réunion d'audit du 25 mai 2018 au matin : le directeur l'a vu arriver à cet audit sans aucun document ni justificatif concernant la situation financière des affaires dont il assurait le suivi. M. [D] [W] a formulé des réponses très imprécises aux questions du directeur qui a relevé des erreurs d'imputation, ainsi que de nouvelles dégradations financières dans son secteur, et constaté que, depuis plusieurs semaines, il ne suivait plus sérieusement ses affaires et les avait volontairement laissées en déshérence.
Le directeur a donné au salarié un stylo en lui demandant de continuer par lui-même ses analyses et celui-ci a répliqué « puisque c'est comme ça, je m'en vais ». Il s'est levé et a non seulement quitté le bureau mais également l'entreprise.
L'employeur déplore que le salarié ait fait montre ce jour là d'une attitude pleine de morgue et notoirement moqueuse avec des ricanements répétés et une position très nettement affaissée dans son fauteuil, l'intéressé étant arrivé sans bloc-notes, sans stylo, les mains dans les poches et n'ayant rien préparé alors qu'un assistant responsable d'affaires se doit, a minima, de pouvoir communiquer le nombre d'heures de main-d''uvre ainsi que le coût estimé des fournitures à fin d'affaires.
En l'espèce, il est produit des photographies d'un bureau, de cahiers à petits carreaux avec des dessins ainsi que ce qui apparaît être une étude pour des travaux dans un immeuble. Il n'est pas établi que ces photographies représentent le bureau de M. [W]. Ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement du salarié à ses obligations. Le grief selon lequel celui-ci aurait passé une partie de ses heures de travail à des travaux personnels n'est pas établi. En tout état de cause, l'employeur ne rapporte pas la preuve de n'avoir eu connaissance du fait qu'il reproche au salarié qu'après le 17 mai 2018.
Dans son attestation, M. [V] [Z], responsable d'activité au sein de la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, relate les points de suivi d'affaires avec M. [W] lors des fonctions qu'il exerçait du 27 février 2017 au 18 décembre 2017. A supposer que le comportement de M. [D] [W], tel que décrit dans cette attestation, puisse être considéré comme fautif, M. [V] [Z] indique avoir encadré l'intéressé. L'employeur avait donc connaissance des agissements reprochés avant le 17 mai 2018.
Il n'est pas établi que les suivis financiers dont la fermeture est intervenue entre 2012 et mars 2018 soient imputables à M. [D] [W]. En tout état de cause, à supposer qu'ils puissent être révélateurs d'un comportement fautif du salarié, l'employeur en avait connaissance avant le 17 mai 2018.
Il reste à analyser les faits relatés du 25 mai 2018 tenant à la fois de l'attitude de M. [D] [W] face à son directeur dans une réunion de travail, son absence de réponses précises aux questions posées et son départ précipité de la réunion.
Mme [E] [K], responsable comptable depuis le 22 mars 1999 au sein de la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, atteste ceci :
« En raison de la prise de fonctions depuis moins de six mois du nouveau responsable d'activité, [L] [B] et sur la présomption de dégradation des affaires suivies par [D] [W], j'ai sollicité un audit comptable afin de faire le point.
Notre directeur, [H] [N] a souhaité être informé et nous a accueillis dans son bureau le vendredi 25 mai 2018 au matin.
L'audit a débuté avec [D] [W] qui est arrivé sans avoir de documents ni de justificatifs pour présenter ses états de comptes.
Aux questions posées sur le reste à engager et sur les quantités d'heures restant à faire sur les chantiers (Patay, Bricy ou inter-services) présentant des FAE supérieurs à 10'000 €, [D] a formulé des réponses incomplètes et évasives et erronées au regard des comptes arrêtés au 30 avril.
Nous avons essayé ensemble de décomposer des heures afin de reconstituer le coût et le montant des dégradations à prendre en compte, l'impact serait de -40'000 € sur son portefeuille.
Nous avons notamment constaté que des dépenses concernant Bricy étaient imputées sur le numéro interservices. [D] invoque le fait que l'affaire n'était pas ouverte, ce qui n'est pas vérifié au regard des dates de commande (ex chariot élévateur).
[D] [W] s'est mis en retrait et ne prenait aucune note, [H] [N] lui a donc proposé un crayon en lui indiquant que nous étions en train de faire le travail qu'il aurait dû préparer afin de préparer un état des lieux de ses chantiers.
[D] [W] a posé le crayon sur le bureau de [H] [N] en se levant et en disant «puisque c'est comme ça je m'en vais».
Il a quitté les bureaux en milieu de matinée.»
Cette attestation a été établie le 29 mai 2018, soit quelques jours après la réunion du 25 2018 et avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement. Elle reproduit les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Même si elle est dactylographiée et ne répond pas aux prescriptions de ce texte, elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour. A cet égard, la circonstance qu'elle émane d'une personne placée sous la subordination de la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire n'est pas de nature à la priver de crédibilité.
Cette attestation, précise et circonstanciée, permet d'établir la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Il est donc démontré que M. [D] [W] a eu, le 25 mai 2018, un comportement fautif, exclusif de toute insuffisance professionnelle, en refusant délibérément d'exécuter des tâches qui lui étaient demandées et qui relevaient de ses attributions. Aucune corrélation n'est établie entre le comportement du salarié le 25 mai 2018 et l'état d'anxiété constaté le 4 avril 2018 par le docteur [F]. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [D] [W] n'était pas préalablement informé de l'objet de la réunion du 25 mai 2018 et que celle-ci avait été organisée dans le seul but de le mettre en difficulté.
Il y a donc lieu de retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement antérieurs au 17 mai 2018, date de la mise à pied disciplinaire, ne peuvent être retenus puisqu'ils sont compris dans cette dernière sanction.
Cependant, il convient de retenir que M. [W] avait au moment de la rupture quatorze années complètes d'ancienneté, sans antécédent disciplinaire, et qu'il avait jusqu'en 2017 donné satisfaction à son employeur. En dépit de la mise à pied infligée le 17 mai 2018, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise. Il y a lieu d'écarter l'existence d'une faute grave.
Sur les demandes pécuniaires du salarié
En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [D] [W], bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, a droit à un préavis d'une durée de deux mois. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant cette période. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à payer à M. [D] [W] les sommes de 5319,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 531,92 € brut au titre des congés payés afférents.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, il y a lieu de condamner la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à payer à M. [D] [W] la somme de 10'789,03 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il y a lieu de débouter M. [D] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SASU Eiffage Energie Systèmes centre Loire de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [D] [W] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les circonstances brutales et vexatoires qui auraient entouré le licenciement
M. [D] [W] ne caractérise nullement en quoi les circonstances de son licenciement auraient été brutales et vexatoires.
Les convocations du salarié à un entretien préalable, destiné à lui permettre de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, ont donné lieu à des sanctions qui étaient justifiées. Elles ne procèdent d'aucun comportement fautif de l'employeur.
De même, la remise de la lettre de licenciement en main propre est exclusive d'une faute.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [D] [W] de sa demande d'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [D] [W] aux dépens d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] [W] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à payer à M. [D] [W] la somme de 31 914,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné à la SASU Eiffage Energie Systèmes centre Loire de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [D] [W] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [D] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [D] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu pour la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] [W] à la suite de son licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID