Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me SEMHOUN (D0100)
Me LEBOUTEILLER (G0344)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/11101
N° Portalis 352J-W-B7F-CVB4U
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KATE MARS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître David SEMHOUN de la S.E.L.A.R.L. NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0100
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KATE MARS, par voie d’intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0344
Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/11101 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVB4U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2014, Monsieur [W] [X] a donné à bail à la S.A.R.L. KATE MARS (ci-après la société KATE MARS) divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 19 juin 2014 pour se terminer à pareille époque de l'année 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 38.736 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme d'avance.
Par acte extrajudiciaire du 9 août 2021, Monsieur [X] a fait signifier à la société KATE MARS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 35.698 euros en principal au titre de loyers et charges impayés.
Par acte du 2 septembre 2021, la société KATE MARS a formé opposition au commandement de payer délivré par le bailleur et a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du commandement de payer, se prévalant d'une exonération totale de loyer justifiée par la perte de la chose louée du fait des périodes de fermeture administratives résultant de l'épidémie de covid-19.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/11101.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société KATE MARS, désignant la S.E.L.A.R.L. AXYME en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 30 mars 2023, Monsieur [X] a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [O] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société KATE MARS, sollicitant de :
- Le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien-fondé ;
- Constater la recevabilité de l'assignation en intervention forcée ;
- Ordonner la reprise de l'instance ;
- Accepter la mise en cause de la S.E.L.A.R.L. AXYME en sa qualité de liquidateur ;
- Ordonner la jonction de la présente assignation à l'instance principale enrôlée devant la 18ème chambre de la 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro RG 21/11101 ;
- Fixer la créance privilégiée au titre des loyers impayés au passif de la société KATE MARS à la somme de 85.468 euros ;
- Condamner la société KATE MARS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société KATE MARS aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/11538.
Le 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro de RG 21/11101.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 4 décembre 2023.
L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge unique le 13 mars 2024 et mise en délibéré à ce jour.
La S.E.L.A.R.L. AXYME, liquidateur judiciaire de la société KATE MARS, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la société KATE MARS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Cette règle est d'ordre public.
En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et aux termes de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/11101 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVB4U
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société KATE MARS a été assigné en intervention forcée par Monsieur [X], mais n'a pas comparu ni n'a régularisé de conclusions formulant des demandes pour le compte de la société KATE MARS.
Par conséquent, le tribunal constate qu'il n'est saisi d'aucune demande du liquidateur judiciaire de la société KATE MARS, et que les demandes présentées directement par cette dernière antérieurement à l'ouverture de sa liquidation sont irrecevables.
Sur l'arriéré locatif
Selon l'article 1134 ancien et l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de respecter les obligations mises à sa charge par le bail, dont celle de payer le prix aux termes convenus. En outre, en application de l'article 1315 ancien du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient au preneur de justifier de s'être libéré du paiement du loyer entre les mains de son bailleur.
En l'espèce, le bail unissant les parties stipule que le locataire est redevable d'un loyer annuel d'un montant de 38.736 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme d'avance, outre les charges.
Le bailleur soutient que la preneuse a cessé de s'acquitter de manière régulière et intégrale des loyers et charges à compter de mai 2020.
Il produit un décompte locatif arrêté au mois d'octobre 2022 faisant état d'un solde débiteur de 85.468 euros.
Il est constaté que la preneuse, dont le liquidateur n'a pas comparu, échoue à apporter la preuve qui lui incombe du paiement des loyers et charges litigieux.
À la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KATE MARS par jugement du 12 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris, Monsieur [X] a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 85.468 euros auprès du liquidateur judiciaire, suivant courrier recommandé du 8 décembre 2022.
En conséquence, il convient de fixer la somme de 85.468 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société KATE MARS.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la société KATE MARS représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [O] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire, est condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KATE MARS la somme de quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-huit (85.468) euros correspondant à son arriéré de loyers, charges et taxes, arrêté au mois d'octobre 2022 compris,
CONDAMNE la S.A.R.L. KATE MARS KATE MARS représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [O] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [W] [X] la somme de trois mille (3.000) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. KATE MARS KATE MARS représentée par la SE.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [O] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de la présente instance,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROMaïa ESCRIVE
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