Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WRM
N° :1/FF
Assignation du :
15, 16 et 17 Janvier 2024
N° Init : 23/57678
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
par Sonia BRETON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. MCF PONSCARME
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0355
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. EAU DE [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 25]
non constituée
VILLE DE [Localité 25] DPE-STEA-SAP CIRCONSCRIPTION SUD
Société Sogelink
[Adresse 4]
[Localité 12]
non constituée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 13]
[Localité 17]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 26]
[Localité 23]
non constituée
S.C.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 8]
[Localité 16]
non constituée
Société GRDF
[Adresse 11]
[Localité 15]
non constituée
Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constituée
SA ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 22]
non constituée
S.A. ILIAD
[Adresse 6]
[Localité 14]
et pour signification :
[Adresse 5]
[Localité 14]
non constituée
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 2]
[Localité 24]
non constituée
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 28]
[Localité 21]
non constituée
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 27]
[Localité 23]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Sonia BRETON, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15, 16 et 17 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. BOUYGUES TELECOM qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 07 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [W] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
l’E.P.I.C. EAU DE [Localité 25]
la VILLE DE [Localité 25] DPE-STEA-SAP CIRCONSCRIPTION SUD
la S.A.S. CIELIS
la S.A. ENEDIS
la S.C.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
la Société GRDF
la Société SFR FIBRE SAS
la SA ORANGE
la S.A. ILIAD
la S.A.S. IMOPTEL
la S.A. BOUYGUES TELECOM
la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
la S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
notre ordonnance de référé du 07 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [O] [W] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXSonia BRETON
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