Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 29 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrecevabilité, rejetant les moyens de nullité soulevés, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 14 mars 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 mars 2023, soit jusqu'au 13 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2023, à 16h00, réitéré à 16h00 et 16h01, par M. [V] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [N] pour une durée de 28 jours alors qu'il résulte de la procédure que la garde à vue de l'intéressé a été levée le 14 mars 2023 à 11h50 pour être présenté au procureur de la République mais qu'aucun élément ne permet de contrôler la situation de celui-ci entre 11h50 et 14h25, heure de la notification de l'arrêté de placement en rétention ce qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé ce dont il résulte que la procédure doit être déclarée irrégulière et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [V] [N] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [V] [N],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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