Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022040074
APPELANTE
S.N.C. BEAUGRENELLE PATRIMOINE
N° SIRET : 801 271 297
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, substituée par Me Paul ZEITOUN, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.A.S.U. LIBERTE BEAUGRENELLE
N° SIRET : 533 478 913
[Adresse 26]
[Localité 17]
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me Jean-Charles DEMORTIER
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LIBERTE BEAUGRENELLE
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, en la personne de Me [N] [G]
en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU LIBERTE BEAUGRENELLE
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentés par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque R.076, susbstitué par Me MARABET Enis, avocat plaidant
S.A.S. HG HOLDING
N° SIRET : 824 211 916
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentée par Me Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 13]
[Localité 25]
défaillant
S.A.S.U. MOMA LIEUX
[Adresse 1]
[Localité 21]
défaillante
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillante
S.A.S.U. OBD GRAND PARIS
[Adresse 22]
[Localité 19]
défaillante
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillante
S.A.S. KERTEL
[Adresse 12]
[Localité 15]
défaillante
S.A. CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 23]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 20]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SASU Liberté Beaugrenelle qui exerçait une activité de restaurant, brasserie, salon de thé, bar et activités au sein du centre commercial Beaugrenelle à Paris 15ème dans des locaux donnés à bail par la société Beaugrenelle Patrimoine.
Par jugement en date du 22 février 2019, il a arrêté un plan de redressement de la societé pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Liberté Beaugrenelle avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 10 septembre 2022 dans la perspective de la cession d'activité.
La société comptait alors 27 salariés.
Par jugement en date du 23.09.2022 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'activité de la SAS Liberté Beaugrenelle en faveur de la SAS HG Holding avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer s'agissant en particulier de la reprise de l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce dont le droit au bail.
La cession comprenait la reprise des contrats de travail avec prise en charge de l'intégralité des droits acquis par les 27 salariés repris, la reconstitution du dépôt de garantie prévu par le bail et la poursuite du remboursement du prêt nanti au profit de la société OBD.
La SNC Beaugrenelle Patrimoine a formé appel le 30.09.2022 et a déposé une requête pour être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 14.10.2022 elle a été autorisée à assigner à jour fixer à l'audience du 24.11.2022.
Les assignations ont été délivrées les 20 et 21.10.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.11.2022 la SNC Beaugrenelle Patrimoine demande à la cour de:
DECLARER la société Beaugrenelle Patrimoine recevable et bien fondée en son appel,
REJETER les demandes, fins et conclusions des intimés,
Y faisant droit,
DECLARER caractérisé l'intérêt à agir de la société Beaugrenelle Patrimoine,
DECLARER irrecevable l'offre de cession présentée parla société HG Holding après l'expiration de la période de poursuite d'activité de la société Liberté Beaugrenelle,
DECLARER irrégulière l'adoption du plan de cession de la société Liberté Beaugrenelle au-delà de la période de maintien de son activité en ce qu'il a eu pour conséquence d'ordonner le transfert du bail,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a transféré à la société HG Holding le contrat de bail qui liait les sociétés Beaugrenelle Patrimoine et Liberté Beaugrenelle,
JUGER que la cession de fonds de commerce n'emporte pas cession du droit au bail,
ANNULER le transfert à la société HG Holding du contrat de bail qui liait les sociétés Beaugrenelle Patrimoine et Liberté Beaugrenelle,
DECLARER l'arrêt à intervenir opposable aux intimés,
DEBOUTER les SELARL Ascagne AJ et Axyme, ès qualité, Monsieur [H] [T], et HG Holding de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
PRENDRE ACTE du désistement la société Beaugrenelle Patrimoine uniquement à l'égard de la société Crédit Agricole, holding dont le siège social est sis [Adresse 2], laquelle n'était pas partie au jugement dont appel,
CONSTATER que la procédure se poursuit à l'égard des autres parties y compris la société Crédit Agricole Ile de France sise [Adresse 10],
CONDAMNER les sociétés HG Holding, Ascagne AJ, et Axyme à payer la somme de 10.000 € la société Beaugrenelle Patrimoine sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés HG Holding, Ascagne AJ, et Axyme aux entiers dépens de 1er instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Delphine Mengeot, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 22.11.2022 la SAS Liberté Beaugrenelle, la SELARL Axyme, la SELARL Ascagne AJ et Monsieur [T] demandent à la cour de:
A titre principal
DECLARER irrecevable l'appel de Beaugrenelle Patrimoine
JUGER que Beaugrenelle Patrimoine ne justifie pas d'un intérêt à agir.
JUGER que le tribunal a été saisi antérieurement à la date de fin de la période de poursuite d'activité
JUGER qe l'offre de la société HG Holding a été déposée antérieurement à la date de fin de la période de poursuite provisoire de l'activité,
DECLARER régulière l'adoption du plan de cession de la société Liberté Beaugrenelle au-delà de la période de maintien de son activité en ce qu'il a eu pour conséquence d'ordonner le transfert du bail,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 septembre
2022 dans tous ses termes.
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société Beaugrenelle Patrimoine de l'intégralité de ses demandes au fond infondées et inopportunes.
En tout état de cause
CONDAMNER la société Beaugrenelle Patrimoine à payer aux Intimés la somme de 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l'appel interjeté,
CONDAMNER la société Beaugrenelle Patrimoine à payer aux Intimés la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société Beaugrenelle Patrimoine aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure
Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.11.2022, la SAS HG Holding demande à la cour de:
IN LIMINE LITIS
Dire et juger que la société Beaugrenelle Patrimoine tant en sa qualité de co-contractant, qu'en sa qualité de candidat repreneur évincé n'a pas qualité pour contester la recevabilité de l'offre de la société HG Holding, ni la régularité du jugement de cession prononcé le 23 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris,
dire et juger que la société Beaugrenelle Patrimoine ne justifie d'aucun grief et d'aucun intérêt à agir,
En conséquence
déclarer la société Beaugrenelle Patrimoine irrecevable en son appel,
débouter la société Beaugrenelle Patrimoine de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND
dire et juger que l'offre formulée parla société HG Holding était parfaitement recevable,
dire et juger que le Tribunal de commerce de Paris a régulièrement arrêté le plan de cession de la société Liberté Beaugrenelle,
En conséquence,
débouter la société Beaugrenelle Patrimoine de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 septembre 2022.
A TITRE RECONVENTIONNEL
dire et juger abusive l'action de la société Beaugrenelle Patrimoine,
En conséquence
condamner l'AppeIante à payer à I'intimée la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
débouter la société Beaugrenelle Patrimoine de l'intégralité de ses demandes,
Condamner l'Appelante à régler à la société HG Holding la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens d'instance.
Dans un avis signifié le 22.11.2022 le ministère public est d'avis de déclarer l'appelant irrecevable en son appel et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
Les autres intimés à la procédure régulièrement assignés par actes d'huissier en date des 20 et 21.10.2022, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Il convient de prendre acte du désistement d'instance de la société Beaugrenelle Patrimoine à l'encontre de la société Crédit Agricole, holding dont le siège social est sis [Adresse 2] et de le dire parfait.
Sur la recevabilité de l'appel
La société Beaugrenelle Patrimoine expose qu'elle est un cocontractant mentionné à l'article L 642-7 du code de commerce et qu'elle peut donc interjeter appel du jugement de cession conformément aux dispositions de l'article L 661-6 III du code de commerce pour la partie la concernant. Elle indique qu'elle demande à ce que la cession de fonds de commerce n'emporte pas cession du droit au bail.
Elle expose qu'elle dispose d'un intérêt à agir car la cession irrégulière lui cause un grief en ce qu'à défaut d'adoption du plan de cession le bail aurait fait l'objet d'une cession isolée relevant le compétence du juge commissaire et plusieurs des clauses du contrat de bail stipulées à l'avantage du bailleur auraient trouvé application s'agissant par exemple des clauses de solidarité inversée (article 11.3.1) et de droit de préférence (11.3.2), lui permettant ainsi soit de percevoir les loyers impayés d'un montant de plus de 1,5 millions d'euros, soit de reprendre la maitrise de son foncier.
La société liquidée, Monsieur [T] et les organes de la procédure concluent que le cocontractant dont le contrat est judiciairement cédé est recevable à former un appel mais son appel est limitée à la partie du jugement emportant cession de son contrat, qu'il n'a donc pas qualité pour faire appel de l'intégralité du jugement arrêtant le plan, que le bailleur n'est recevable dans son appel que lorsqu'il existe une cause objective inhérente au contrat lui-même empêchant le transfert de celui ci, qu'il n'est donc pas recevable à critiquer les conditions d'admission du plan de cession mais uniquement à critiquer les modalités de cession conventionnelle ou judiciaire du bail, qu'en l'espèce le bailleur critique la validité du jugement arrêtant le plan dans son ensemble pour en déduire que le transfert du bail n'était pas possible sans même critiquer les dispositions du jugement emportant le transfert de son contrat, et que cet appel est donc irrecevable.
La société HG Holding cessionnaire fait valoir le défaut de qualité à agir du bailleur sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile dans la mesure où il ne peut critiquer l'ensemble du jugement de cession mais uniquement la partie le concernant, en l'espèce le transfert du bail.
Elle expose que par ailleurs la société Beaugrenelle Patrimoine se prévaut de sa qualité de candidat repreneur en soulignant que sa proposition du 12.09.2022 constituait une offre de reprise, que cependant le tribunal de commerce a jugé irrecevable l'offre de reprise de la société et que l'appel du jugement arrêtant un plan de cession n'est pas ouvert au candidat repreneur évincé qui n'a pas la qualité de partie à l'instance et n'a aucune prétention à faire valoir en cause d'appel.
Elle fait valoir une troisième fin de non recevoir s'agissant du défaut d'intérêt à agir du bailleur dans la mesure où le bailleur qui souhaite relever appel d'un jugement arrêtant un plan de cession qui emporte cession de son contrat doit justifier d'un intérêt à agir en invoquant par exemple les modifications qui seraient apportées d'autorité au bail cédé, qu'en l'espèce les arguments soulevés par le bailleur pour justifier de son intérêt à agir en appel sont motivés par sa seule volonté de récupérer les locaux objets du bail commercial transféré, qu'elle fait valoir que l'adoption du plan serait irrégulière mais qu'elle ne fait valoir aucun grief sérieux, que dès lors d'une part le bailleur ne peut en aucun cas avoir été lésé par le jugement rendu, et d'autre part son intérêt personnel ne peut prévaloir sur l'intérêt collectif des créanciers.
Le ministère public expose que l'appelante ne peut interjeter appel du jugement en ce qu'il a arrêté le plan de cession ou critiquer la recevabilité de l`offre de reprise mais uniquement critiquer la partie du jugement qui emporte cession de son contrat, que la critique du jugement arrêtant le plan de cession n`est donc pas ouvert à la société Beaugrenelle Patrimoine, repreneur évincé, qui n`a pas la qualité de partie à l`instance et qui n`a donc aucune prétention à faire valoir en cause d`appeI.
Il expose que l'appelante n'est plus en capacité de justifier d'un intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre pas avoir été lésée par le jugement rendu, et ne justifie pas d'une modification du contrat de bail la lésant, alors que le jugement emporte transfert au cessionnaire du contrat de bail sans aucune modification dudit bail.
Sur ce
L'article L 661-6 III du Code de commerce dispose que Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
L'ensemble des parties conviennent que le bailleur est un des cocontractants mentionné à l'article L 642-7 du code de de commerce.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 642-7 du code de commerce et L 661-6 III du code de commerce que le cocontractant dont le contrat est cédé dans le cadre du plan de cession peut faire appel de la décision de cession pour la partie la concernant.
En l'espèce le bailleur demande dans son dispositif de
REFORMER le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a transféré à la société HG Holding le contrat de bail qui liait les sociétés Beaugrenelle Patrimoine et Liberté Beaugrenelle,
JUGER que la cession de fonds de commerce n'emporte pas cession du droit au bail,
et donc a formé un appel, spécifiquement, sur la cession du contrat dont il est partie de telle sorte que son appel est recevable.
Par ailleurs en qualité de bailleur il a un intérêt à agir pour contester la cession de son bail dans la mesure où la cession d'activité décidée par le tribunal ne lui permet pas le libre choix de son cocontractant, ni ne lui permet de voir l'application de l'ensemble des clauses prévues dans le contrat de bail.
Il convient donc de déclarer l'appel du bailleur recevable.
Sur la réformation du jugement
La société Beaugrenelle Patrimoine fait valoir le caractère irrégulier de l'adoption du plan de cession en exposant que l'offre de cession de HG Holding a été présentée postérieurement à la fin de la poursuite d'activité alors que les offres de cession ne peuvent être présentées que pendant la poursuite d'activité, qu'en l'espèce le maintien provisoire de l'activité a pris fin le 10.09.2022, que cependant l'offre de HG Holding a été améliorée le 12.09.2022 soit postérieurement à l'expiration de la poursuite d'activité de Liberté Beaugrenelle.
En second lieu elle expose que le plan de cession a été adoptée postérieurement à la fin de la poursuite d'activité alors que l'adoption d'un plan de cession est impossible en dehors de la poursuite d'activité.
Elle déduit du caractère irrégulier de l'adoption du plan de cession le fait que la cour doit réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à HG Holding du contrat de bail dont elle est partie.
La société liquidée, Monsieur [T] et les organes de la procédure font valoir que le cocontractant dont le contrat est judiciairement cédé n'a pas qualité pour faire appel de l'intégralité du jugement arrêtant le plan, que le bailleur n'est donc pas recevable à critiquer les conditions d'admission du plan de cession mais uniquement à critiquer les modalités de cession conventionnelle ou judiciaire du bail, qu'en l'espèce le bailleur critique la validité du jugement arrêtant le plan dans son ensemble pour en déduire que le transfert du bail n'était pas possible sans même critiquer les dispositions du jugement emportant le transfert de son contrat, et que cet appel est donc irrecevable.
En réponse aux irrégularités soulevées par le bailleur au soutien de sa demande de réformation du jugement pour voir ensuite exclure le bail de la cession, ils exposent que ni l'article L 641-10 alinéa 1 ni l'article R 641-18 du code de commerces ne prévoient de sanction particulière en cas de cession totale ou partielle postérieure à la fin de la période de poursuite d'activité, ce qui interdit en droit tout ajout au texte là où celui-ci ne prévoit rien.
Ils font valoir la nécessité d'une démarche pragmatique, dans le but de faciliter la cession de l'entreprise en présence de salariés. Ils soulignent que la poursuite provisoire de l'activité a été ordonné jusqu'au 10.09.2022, mais qu'à cette date l'activité était de fait interrompue par un chantier entamé à l'initiative du bailleur et cette interruption s'est poursuivie jusqu'au 30.10.2022.
Ils font valoir que les deux candidats ont déposé leurs deux offres avant la date limite du 29.07.2022 soit antérieurement à la date de fin de la période de poursuite de l'activité , que le tribunal a été saisi par le dépôt des offres le 16.08, que le greffe suivant courrier du 17 août 2022 a fixé l'examen des offres à l'audience du 15.09.2022, que la procédure de dépôt des offres est donc régulière.
Ils en déduisent que la procédure est régulière.
Ils exposent que le bailleur ne critique pas les dispositions du jugement emportant le transfert de son contrat.
La société HG Holding fait valoir que la société Beaugrenelle Patrimoine en tant que co-contractant n'a pas qualité pour contester la recevabilité d'une offre de reprise en plan de cession, ni pour contester la régularité du jugement ayant arrêté le plan decession.
Elle expose que son offre déposée le 29.07.2022, aux termes du délai prescrit, est recevable, qu'elle a amélioré celle ci sur autorisation de l'administrateur judiciaire mais que le fait que cette amélioration soit intervenue après le terme de la période de poursuite d'activité autorisée par le tribunal est inopérant puisque le tribunal avait été saisi de l'offre dès le 16.08.2022, qu'il ne s'agit donc pas du dépôt d'une offre hors délai.
Elle expose que lorsqu'une cession totale ou partielle est envisageable, le tribunal autorise en principe la poursuite de l'activité, que les articles L. 641-10 et surtout L. 642-2, I suggèrent que la cession en liquidation n'est possible que si l'activité a été maintenue, qu'il est généralement essentiel en pratique que l'activité soit en cours pour qu'un candidat à sa reprise se manifeste, que pour autant, la raison d'être de ce texte est de faciliter la cession, non de la contrarier, qu'il faut donc ici refuser tout dogmatisme et admettre la cession, quoique l'activité ait d'abord été arrêtée.
Elle indique enfin que l'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal en application de l'article L. 642-2, I du Code de commerce ne constitue pas un excès de pouvoir et ne peut donc faire l'objet d'un appel-nullité.
Le ministère public rappelle que le cocontractant mentionné à l'article L 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat et ne peut critiquer l'ensemble du jugement, ni la recevabilité d'une offre de reprise.
Il expose que l'offre de HG Holding effectuée dans le délai fixé était recevable et que l'amélioration de celle ci s'est réalisée dans le respect des dispositions de l'article L 621-1.
Il expose que l'adoption du plan a été régulière dès lors que l'utilisation dans le texte visé du verbe conjugué 'peut' laisse la faculté au juge d'autoriser le maintien de l`activité si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, que d`autre part, le législateur n`a pas prévu de sanction particulière en cas de cession totale ou partielle postérieure à la fin de la période de la poursuite d'activité, qu'il ressort donc de la jurisprudence et des textes en la matière une volonté de faciliter la cession de l`entreprise, qu'en l'espèce, en outre l'activité a été arrêtée du fait d'un chantier entamé à l'initiative du bailleur mais que le fonds de commerce a subsisté pendant la fermeture des locaux, que la cession a permis la reprise des salariés et des remboursements de certains créanciers.
Le ministère public expose que le bailleur ne justifie pas d'une modification du contrat de bail le lésant, alors que le jugement emporte transfert au cessionnaire du contrat de bail sans aucune modification dudit bail.
Sur ce
Comme exposé supra, il résulte des dispositions combinées des articles L 642-7 du code de commerce et L 661-6 III du code de commerce que le cocontractant dont le contrat est cédé dans le cadre du plan de cession ne peut faire appel de la décision de cession que pour la partie la concernant et donc l'appel du bailleur ne peut porter que sur la cession du droit au bail.
En l'espèce le bailleur soulève des irrégularités tenant d'une part à la date de dépôt de l'offre du cessionnaire et d'autre part au fait que l'audience et le jugement autorisant la cession d'activité sont intervenus postérieurement à la date de fin de la période de maintien de l'activité de la société.
Or les irrégularités soulevées ne relèvent pas de la critique de la cession du bail mais constituent une critique de l'ensemble du jugement qui n'est pas ouverte au bailleur en application des dispositions légales ci dessus rappelées.
Il s'ensuit que le bailleur est irrecevable à soulever de telles irrégularités et il n'y a donc pas lieu de les examiner dans le cadre de la demande principale articulée, à savoir de voir exclure le droit au bail de la cession d'activité, étant précisé que l'appel nullité, qui est l'unique voie de recours en cas de constatation d'irrégularités affectant la validité de la cession, lui est fermé.
S'agisant de la cession du bail le bailleur ne fait valoir aucun argument pour critiquer le transfert du bail sinon les arguments qu'il a exposé pour soutenir qu'il avait un intérêt à agir, à savoir que le transfert du bail opéré dans le cadre de l'adoption du plan de cession, irrégulier, lui cause un grief en ce qu'elle interdit une cession isolée qui lui aurait permis de voir l'application de plusieurs clauses du contrat de bail stipulées à son avantage.
Or pour critiquer la cession d'un contrat dans le cadre d'une cession d'activité le co-contractant doit caractériser les éléments spécifiques qui font obstacle à la cession du contrat qu'il a initialement passé avec le débiteur liquidé.
Ainsi, par exemple, constituent des éléments spécifiques de nature à faire obstacle à la cession le fait que le contrat n'existe plus car une résiliation ou une résolution est intervenue antérieurement à la cession d'activité, ou le fait que la cession emporte une modification des termes contractuels au détriment du cocontractant de nature à dénaturer le contrat initial.
Le bailleur étant totalement taisant, ne développant aucun argument spécifique, ne versant aucune pièce ne caractèrise donc aucun élément au soutien de sa demande de voir dire que la cession de fonds de commerce n'emporte pas la cession du droit au bail.
En particulier il n'établit pas que la cession autorisée serait de nature à dénaturer le bail cédé en modifiant de façon substantielle et à son détriment les clauses et conditions de celui ci.
Il convient en tant que de besoin de souligner que les clauses du bail cédé n'ont fait l'objet d'aucune modification.
Le fait que le bailleur n'ait pas la libre disposition de son bien en raison de la poursuite du bail et qu'il ne puisse voir s'appliquer certaines clauses du contrat du fait que la cession intervient dans le cadre d'une cession d'activité et non d'actif, arguments développés pour justifier de son intérêt à agir, ne concernent pas la cession de son bail en elle même mais relèvent de la mise en oeuvre de la procédure collective. Ces arguments ne sont donc pas de nature à faire obstacle à la cession du bail dans le cadre de la cession d'activité.
Il s'ensuit que le bailleur, recevable à faire appel de la cession de son bail, est défaillant à établir les raisons qui justifieraient de voir écarter ladite cession dans le cadre de la cession de l'activité. La société Beaugrenelle Patrimoine est donc déboutée de sa demande de voir réformer le jugement en ce qu'il a autorisé la cession du droit au bail dans le cadre de la cession d'activité.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif et sur la condamnation à une amende civile
La société liquidée, Monsieur [T] et les organes de la procédure demandent la condamnation de la bailleresse à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la procédure d'appel abusive interjetée à leur encontre et le prononcé d'une amende civile en faisant valoir le caractère abusif et dilatoire de l'appel puisque le seul et unique but du bailleur était de pouvoir récupérer les clés de son local en empêchant la poursuite de toute activité par un repreneur désigné par le tribunal
Ils exposent que ce comportement a pour effet de ralentir la bonne exécution du plan et de faire peser le risque d'un échec de celui ci.
Le cessionnaire demande l'octroi de dommages et intérets pour la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi exposant que l'action engagée sans fondement par la bailleresse est abusive et entrave la mise en oeuvre et la bonne exécution du plan.
Le ministère public s'en rapporte.
La société Beaugrenelle Patrimoine soutient que son instance ne présente aucun caractère abusif mais vise seulement à faire respecter ses droits à l'épreuve de la procédure collective ouverte à l'égard de son preneur qui accuse des impayés à hauteur de plus de 1,5 millions d'euros.
Sur ce
Les intimés articulent des demandes de dommages et intérêts alors qu'ils avancent comme fondement juridique à celles ci les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui concerne uniquement le prononcé d'une amende civile.
Il convient donc de constater l'absence de fondement juridique au soutien de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes de dommages et intérêts seront donc écartées.
S'agissant de l'amende civile il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce si le bailleur est recevable à faire appel il n'a fait valoir aucun élément pour remettre en cause la cession de son contrat mais a tenté, sous couvert de critiquer la cession du bail, de remettre en question l'intégralité du processus de cession en faisant valoir des moyens qu'il était infondé à articuler.
Cet appel a été de nature à fragiliser le processus de cession, et partant la reprise d'activité et le maintien de l'emploi des salariés, mais également la poursuite de certains contrats tel le contrat OBD pour des raisons qui ne relèvent pas de l'intérêt général mais d'un intérêt particulier par le dévoiement de la procédure d'appel.
Cet appel a imposé à tous les acteurs de la procédure d'intervenir en urgence pour ne pas retarder ni fragiliser plus encore la cession intervenue.
L'appel non fondé en droit et en fait, comme en l'espèce, est abusif.
Pour autant au regard d'une part du montant des loyers qui sont impayés et qui le resteront, environ 1,5 millions d'euros d'une part, et des condamnations allouées sur le fondement de l'article 700 au profit des intimés il ne convient pas, en opportunité, de prononcer une amende civile quand bien même les conditions pour le faire sont remplies.
Sur l'article 700
L'appelante demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 10.000 euros.
La société liquidée, Monsieur [T] et les organes de la procédure demandent la condamnation de la bailleresse à leur payer la somme de 15.000 euros.
La société HG Holding demande la condamnation de la société Beaugrenelle Patrimoine à lui payer la somme de 10.000 euros.
Sur ce
L'appelante succombe dans son appel. Il y a donc lieu de la condamner à payer à la société liquidée, Monsieur [T] et les organes de la procédure la somme de 10.000 euros et à la socoiété HG Holding la somme de 10.000 euros.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Beaugrenelle Patrimoine.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance de la société Beaugrenelle Patrimoine à l'encontre de la société Crédit Agricole, holding dont le siège social est sis [Adresse 2]
Déclare recevable l'appel formé par la société Beaugrenelle Patrimoine
Déclare la société Beaugrenelle Patrimoine irrecevable à articuler des moyens critiquant le jugement autorisant la cession
Déboute la société Beaugrenelle Patrimoine de sa demande s'agissant de réformer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a transféré à la société HG Holding le contrat de bail qui liait les sociétés Beaugrenelle Patrimoine et Liberté Beaugrenelle, et de juger que la cession de fonds de commerce n'emporte pas cession du droit au bail,
Confirme en conséquence le jugement ayant autorisé la cession en toutes ses dispositions
Déboute la SAS Liberté Beaugrenelle, la SELARL Axyme, la SELARL Ascagne AJ et Monsieur [T] de leur demande de dommages et intérêts
Déboute la société HG Holding de sa demande de dommages et intérêts
Dit n'y avoir lieu à amende civile
Condamne la société Beaugrenelle Patrimoine à payer:
- à la SAS Liberté Beaugrenelle, la SELARL Axyme, la SELARL Ascagne AJ et Monsieur [T] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à la société HG Holding la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Beaugrenelle Patrimoine de sa demande sur ce fondement
Condamne la société Beaugrenelle Patrimoine aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente