Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01561
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UQ2V
AFFAIRE :
[J]
[N]
C/
MUTUELLE
D'EPARGNE DE
RETRAITE ET DE
PREVOYANCE [6]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de versailles
N° RG : 19/011083
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stephan FARINA
SCP FROMONT BRIENS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [N]
MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE [6],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0218
APPELANT
****************
MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me Edouard GINTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société mutualiste [6] (la société), M. [J] [N] (la victime) a été victime, le 1er septembre 2016, d'un accident vasculaire cérébral pris en charge le 12 décembre 2017, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 12 juillet 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande et condamné la victime à verser à la société la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle demande de fixer à son maximum la majoration de la rente allouée et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 70 000 euros au titre de son préjudice lié aux souffrances physiques et morales ; 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, considère pour l'essentiel que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies et demande la confirmation du jugement entrepris. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour l'évaluation des préjudices subis par son salarié.
Elle précise à l'audience qu'elle n'entend pas contester le caractère professionnel de l'accident.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, s'en rapporte quant à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable et sollicite, au besoin, le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3 500 euros ; la société sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros à la charge de la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 30 mai 2017 et du certificat médical initial du 15 juin 2017 que la victime a subi, le 1er septembre 2016, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, un accident vasculaire cérébral.
Le caractère professionnel de cet accident n'est plus remis en cause à hauteur d'appel.
Pour démontrer que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, la victime évoque une ambiance de travail délétère, une charge de travail lourde et stressante, dans un contexte de réorganisation des services. Elle s'appuie sur le témoignage d'un ancien responsable marketing et communication de la société, M. [Z], et sur un article issu du journal La lettre de l'assurance intitulé « ça craque à [6] ». Elle affirme que les conditions de travail pernicieuses régnant au sein de la société sont corroborées par le bilan des entretiens versé aux débats. Elle ajoute qu'elle subissait une pression constante de la part de la direction qui n'hésitait pas à lui adresser des mails à toute heure de la semaine ainsi que le week-end. La victime dénonce, par ailleurs, le comportement de son employeur qui n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires d'ordre médical lors de son malaise survenu le 1er septembre 2016.
Toutefois, les quelques mails versés aux débats, envoyés, notamment, le samedi et le dimanche, et rédigés sur un ton courtois, ne peuvent établir la pression dénoncée, étant précisé que le salarié intéressé, qui était cadre supérieur, occupait au sein de la société un poste de manager au siège, source de contraintes et de responsabilités.
La lettre de l'assurance, datée du 25 novembre 2019, qui dénonce des pratiques pouvant s'apparenter à du harcèlement moral, reste fondée sur des considérations générales et a été éditée plus de trois ans après l'accident du travail en cause. Du témoignage de M. [Z], il ressort que la réorganisation entreprise, entraînant un réaménagement des fonctions, était vivement critiquée par certains salariés, mais il ne peut en être déduit que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son personnel, ni qu'elle était alertée du risque encouru. L'organigramme communiqué à cet effet, paru en septembre 2016, ne suffit pas à établir un contexte psychosocial perturbant, générant un risque avéré pour les salariés. Le bilan des entretiens individuels qui se sont déroulés de 2017 à 2019, outre qu'il ne met pas en évidence l'existence de risques psychosociaux, est postérieur à l'accident subi par la victime. Si ce bilan précise que « certains salariés souffrent de pathologies pouvant être imputées à l'exercice de leur travail », il s'agit de données générales dont il ne peut être tiré aucune conséquence dans le cadre du présent litige.
Enfin, les conditions dans lesquelles l'accident survenu à la victime a été pris en charge sur le plan médical sont indifférentes à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié victime.
L'existence d'une faute inexcusable ne peut être retenue, et les prétentions indemnitaires de l'intéressé seront rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [J] [N] ;
Condamne M. [J] [N] aux dépens exposés en appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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