Texte intégral
ORDONNANCE
N° 15
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
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A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02835 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO7X du rôle général.
ENTRE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Assistée et plaidant par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe (n° 5109/2022) rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 09 Mai 2022 , suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04 Juin 2022.
ET :
Maître [Z] [C], avocat associé de la SELARL [C] & associés
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me FOUILLEN, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Me Prud'Homme,
- en sa plaidoirie : Me Fouillen,
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 06 Février 2024 a été prorogé au 20 février 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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La SELARL [C] et Associés a été le conseil de Mme [S] [M] dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes d'Arras.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties. Elles prévoyaient un honoraire forfaitaire d'un montant de 1 200 euros TTC, outre incidents de procédure et un honoraire de résultat hors taxes à hauteur de 30%.
La SELARL [C] et Associés a notamment adressé aux époux [M] les factures suivantes :
- le 26 octobre 2018, une facture n°MD-2018/150 d'un montant de 1 200 euros TTC. Cette facture a été réglée ;
- le 21 novembre 2019, une facture n°SO19348 d'un montant de 144 euros TTC ;
- le 21 octobre 2020, une facture n°BB-2020/221 d'un montant de 13 533, 60 euros TTC ;
- le 7 juin 2021, une facture n°SO21174 d'un montant de 1 584 euros TTC.
Le 21 décembre 2021, Me [C] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 9 mai 2022 par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- taxé les honoraires dus à Me [C] par Mme [M] à la somme de 16 461,60 euros TTC (étant précisé qu'une provision versée de 1 200 euros a été réglée par Mme [M]) ;
- en conséquence, tenant compte de la provision versée de 1 200 euros, condamné Mme [M] à payer à Me [C] la somme de 15 261,60 euros ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2022, Mme [M] a demandé à Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- enjoindre à la SELARL [C] et Associés d'avoir à transmettre le compte détaillé définitif pour la procédure prud'hommale ;
- à titre principal, dire et juger que la convention d'honoraires conclue le 23 octobre 2018 est illicite ;
- par conséquent, dire et juger que les sommes sollicitées au titre de cette convention ne sont pas dues ;
- à titre subsidiaire, constater le caractère excessif de l'honoraire de résultat fixé par la SELARL [C] et Associés dans le cadre de la convention d'honoraires signée le 23 octobre 2018 ;
- constater le caractère excessif des frais facturés par la SELARL [C] ;
- par conséquent, réduire à de plus justes proportions les honoraires dus par elle à la SELARL [C] et Associés.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir que :
- la facture du 21 novembre 2019 d'un montant de 144 euros au titre de frais de déplacement est prescrite depuis le 20 novembre 2021, la SELARL [C] et Associés ne peut donc pas solliciter son paiement ;
- il ne fait aucun doute que l'honoraire de résultat est trop élevé par rapport à l'honoraire de diligence et que la convention constitue un pacte de quota litis ;
- rien ne permet de justifier le montant des honoraires quant à la nature de l'affaire qui ne présentait aucune difficulté particulière et dont les enjeux étaient limités ;
- son état de fortune n'a pas été pris en compte par la SELARL [C] et Associés.
À l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 7 février 2023.
À l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 6 juin 2023.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [M] était présente, accompagnée de M. [M] et assistée de Maître Prud'homme. La SELARL [C] et Associés était représentée par Maître Rohaut.
Maître Prud'homme soutient oralement les conclusions déposées, il demande, au surplus, 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 5 décembre 2023.
A l'audience du 5 décembre 2023, Mme [M] était présente assistée de son conseil qui a soutenu oralement les conclusions déposées et notamment sollicité la jonction des procédures opposant les deux parties.
Maître Fouillen soutient oralement les conclusions déposées, elle demande également 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024, puis prorogée au 20 février 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de jonction des dossiers 22/03927, 22 /03928 et 22 /02835 dans la mesure où trois ordonnances de taxe ont été rendues en première instance par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens. Dès lors, trois décisions doivent être rendues en cause d'appel.
Sur la prescription de de la facture du 21 novembre 2019 d'un montant de 144 euros :
Il résulte des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
La facture établie le 21 novembre 2019 d'un montant TTC de 144 euros était réglable à réception.
Elle est donc prescrite depuis le 21 novembre 2021, antérieurement à la saisine du bâtonnier datant du 21 décembre 2021.
Sur la licéité de la convention d'honoraires et la contestation d'honoraires :
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, " sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. "
Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : " est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ".
En l'espèce, la convention prévoyait une rémunération forfaitaire d'un montant de 1200 euros TTC et un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée. Cet honoraire de résultat était fixé à hauteur de 30% HT.
Mme [M] a signé la convention d'honoraires et en a règlé la partie fixe. Elle ne peut légitimement invoquer avoir été contrainte de signer cette convention sans apporter d'éléments le démontrant.
Par ailleurs, la partie honoraire de résultat est par définition soumise à un aléa que les deux parties intègrent et assument. En l'espèce, Mme [M] a reçu la somme de 46.088 euros du conseil des prud'hommes, ce alors qu'elle avait refusé une proposition amiable de son employeur d'un montant de 72.000 euros. Elle fait un pari risqué et a assumé ce risque et elle avait donc, au regard de la proposition transactionnelle une idée précise des enjeux de la procédure la concernant, qui a, quelque soit le montant, été gagnée avec l'aide de son conseil. L'honoraire de résultat n'apparaît pas en l'espèce exagéré au regard du service rendu.
La convention est donc licite et l'honoraire de résultat applicable.
Concernant les honoraires fixes : là encore les termes de la convention sont applicables et ils ont par ailleurs été réglés par Mme [M].
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer partiellement la décision déférée comme il est indiqué dans le dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SELARL [C] et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons Mme [S] [M] de sa demande de jonction de l'ensemble des dossiers l'opposant à la SELARL [C] et Associés ;
Disons prescrite la facture du 21 novembre 2029 d'un montant de 144 euros TTC ;
Disons que la convention d'honoraires conclue le 23 octobre 2018 entre Mme [S] [M] et la SELARL [C] et Associés est licite ;
Infirmons partiellement l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier du barreau d'Amiens le 09 mai 2022 concernant le dossier prud'hommal (n°5109/2022) ;
Fixons, en conséquence, la rémunération due dans ce dossier à la SELARL [C] et Associés par Mme [S] [M] à hauteur de 15.117,60 euros (15.261,60 -144) ;
Condamnons Mme [M] a régler ladite somme à la SELARL [C] et Associés ;
Déboutons la SELARL [C] de se demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamnons Mme [M] aux entiers dépens.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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