Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03150 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 mai 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 22/00152
APPELANTE :
SAS THIERRY TOITURES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE
RCS de Béziers n°314 686 429, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de désordres constatés en avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] (ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires ») a fait appel au cabinet d'expertise [B] aux fins d'en déterminer l'origine.
Dans son rapport du 26 avril 2018, l'expert a relevé l'état de vétusté avancée de la toiture et préconisé sa réfection totale avec reprise de l'isolation thermique et remplacement d'une partie des chevrons et liteaux de l'ouvrage.
Lors de l'assemblée générale tenue le 6 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a confié ces travaux de réfection de toiture à la SARL Thierry Toitures (ultérieurement transformée en SAS Thierry Toitures) conformément au devis établi le 7 juin 2018 pour 22 663,40 euros TTC.
La même entreprise a conclu un second marché de travaux d'un montant de 4 409,90 euros selon devis du 14 juin 2018 avec M. [K] [S], propriétaire de l'appartement du 3ème étage, pour la fourniture et l'installation de trois fenêtres de toit dans les deux chambres et dans la salle de bains ainsi que d'un châssis tabatière dans les toilettes.
Les travaux ont débuté le 5 mai 2020 et n'ont pas fait l'objet d'une réception.
En fin de chantier, l'expert M. [F] [Z] était sollicité par les maîtres d'ouvrage et établissait le 5 juin 2020 une note décrivant des désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la SARL Thierry Toitures. Il évaluait le coût de reprise à la somme de 5 049,23 euros TTC.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2020 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise des désordres affectant la toiture de l'immeuble et commis pour y procéder M. [H] [T].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 3 mars 2022, le syndicat des copropriétaires et M. [S] ont fait assigner la SARL Thierry Toitures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de se voir octroyer diverses provisions.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés a :
' renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
' mais dès à présent fixé la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l'encontre de la SARL Thierry Toitures à la somme de 46 436,57 euros TTC ;
' fixé la créance de la SARL Thierry Toitures à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la somme de 15 322,71 euros TTC ;
' ordonné la compensation des sommes dues et en conséquence condamné à titre provisionnel la SARL Thierry Toitures à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 31 113,86 euros TTC ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' condamné la SARL Thierry Toitures à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à M. [K] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SARL Thierry Toitures aux dépens ;
' rappelé que la présente décision était exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2022, la SARL Thierry Toitures a relevé appel de cette ordonnance rendue.
Vu les dernières conclusions de la SAS Thierry Toitures remises au greffe le 10 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de M. [K] [S] remises au greffe le 7 juillet 2022 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le syndicat des copropriétaires et M. [S] fondent leurs demandes de provision contre la SAS Thierry Toitures sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil.
La cour relève en premier lieu que les conclusions déposées par la société appelante devant le juge des référés ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité matérialisant un aveu judiciaire ainsi que le soutiennent ses adversaires.
En effet, le membre de phrase discuté « et sans que l'existence de l'obligation ne soit contestée par la société Thierry Toitures » (page 4 des deux jeux de conclusions en défense n°1 et 2 communiquées en pièce n°16 par les intimés) figure dans un paragraphe relatif à l'application de l'article 127-1 du code de procédure civile sans aborder la question de la responsabilité de l'entreprise.
Il ressort sans ambiguïté des autres motifs et du dispositif de ces mêmes conclusions que la SAS Thierry Toiture s'est expressément opposée aux demandes de provision formées à son encontre en faisant valoir l'existence de contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
D'après les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, les désordres affectant les ouvrages réalisés par la SAS Thierry Toitures ne sont pas uniformes et présentent des natures diverses :
' désordre n°1 (faux niveau des chevrons côté rue Dragonneau, défaut de remplacement des chevrons côté boulevard Mistral et mises en place de chevrons qui n'ont aucune utilité) : non respect des tolérances figurant dans le DTU 40-21 et non conformités contractuelles, l'expert précisant que « ce point ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination » ;
' désordre n°2 (un flash en toiture) : dépassement de la tolérance de défaut de planitude des supports des liteaux prévue par le §4 du DTU 40-21, l'expert précisant que « ce point ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination » ;
' désordre n°3 (isolation thermique déchirée) : malfaçon consistant en une déchirure ponctuelle de l'isolation thermique, l'expert précisant que « ce poste fait doublon avec les réparations des désordres n°1 et 2 où sont prévus le remplacement de l'isolant mince » ;
' désordre n°4 (insuffisance de nettoyage des gravats dans les combles) : prestation contractuelle non réalisée par l'entreprise ;
' désordres n°5 : léger défaut de nettoyage des vélux posés ;
' désordre n°6 et 7 (vélux côté rue Dragonneau mal positionné et présentant un creux) : l'expert n'a noté aucun relevé particulier ni flash au niveau de l'abergement de ce vélux, mais une simple « absence de chevêtres hauts et bas conformément aux préconisations du fabricant » ;
' désordre n°8 : concerne une porte-fenêtre endommagée sans lien de causalité établi avec l'intervention de la SAS Thierry Toitures ;
' désordre n°9 (vélux posé au-dessus de l'escalier) : selon l'expert judiciaire, le vélux a été correctement posé sous réserve « de poser un chevêtre en partie basse pour soulager les deux chevrons tronçonnés ».
Au vu de ces éléments, l'appréciation de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires implique d'interpréter les clauses des deux contrats d'entreprise et de qualifier juridiquement avec précision chaque désordre décrit par l'expert pour déterminer s'il s'agit d'une simple non conformité au DTU, d'une véritable malfaçon générant un dommage ou encore d'un défaut de conformité contractuelle des ouvrages réalisés.
En raison de l'existence de cette contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas tranché, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée qui a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 46 436,57 euros TTC.
En l'absence de provision allouée au principal, les demandes accessoires relatives aux frais d'expertise et aux frais de gestion de contentieux par le syndic seront également rejetées dans la mesure où ces demandes se heurtent aux mêmes contestations sérieuses.
S'agissant de la demande de provision formée par M. [S], la cour adopte les motifs du premier juge qui a rejeté cette demande en retenant qu'en l'absence d'élément de nature à prouver l'existence d'un préjudice locatif avéré, elle se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas devoir la somme de 15 322,71 euros TTC en paiement du solde du marché de travaux. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a allouée la somme de 15 322,71 euros TTC à la SAS Thierry Toitures comme provision de ce chef.
Le syndicat des copropriétaire et M. [S] succombent en appel en toutes leurs demandes de sorte qu'ils seront tenus in solidum de supporter les entiers dépens de l'instance de référé en première instance et en appel.
L'équité commande en outre de mettre à la charge in solidum du syndicat des copropriétaire et de M. [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ses deux dispositions ayant :
' rejeté la demande de provision en réparation de son préjudice formée par M. [K] [S] ;
' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer une provision de 15 322,71 euros TTC à la SAS Thierry Toitures ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et M. [K] [S] seront tenus in solidum de supporter les entiers dépens de l'instance de référé en première instance et en appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et M. [K] [S] à payer à la SAS Thierry Toitures une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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