Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02900 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEEZ
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
30 mars 2021 RG:20/00213
S.A.R.L. AUDOISE AUTO BILAN
C/
[Z]
[N]
[W]
[F]
S.A.R.L. AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME 'ACTVD'
E.U.R.L. VV AUTO
Grosse délivrée
le 22/09/2022
à Me Philippe CANO
à Me Michel DISDET
à Me Jacques TARTANSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AUDOISE AUTO BILAN,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Z]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [K] [N]
née le 14 Novembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [J] [W] épouse [P],
née le 18 Juillet 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6] - FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [B] [F],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assigné le 08/09/21 à personne
sans avocat constitué
S.A.R.L. AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME 'ACTVD',
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assignée le 16/09/21 à personne,
sans avocat constitué
E.U.R.L. VV AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée le 09/09/21, par PV 659 CPC
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Séverine LEGER, Conseillère
Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 22 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 janvier 2018, M. [C] [Z] et Mme [K] [N] ont acquis de Mme [J] [W] épouse [P], venderesse non professionnelle, une automobile Mercedes Classe B moyennant le versement de la somme de 7 500 euros, la vente ayant été précédée d'un contrôle technique réalisé la veille par la société Auto Contrôle Technique du Val de Dôme.
Lors de sa propre acquisition du véhicule auprès de M. [B] [F], exploitant une activité de négoce de véhicules sous l'enseigne all Star Auto le 13 avril 2017, Mme [P] avait conclu la vente après avoir pris connaissance d'un contrôle technique réalisé par la Sarl Audoise Auto Bilan.
Le 24 janvier 2018, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique postérieur qui a mis en évidence, contrairement au précédent, des déformations de la structure du véhicule.
L'assureur protection juridique de Mme [N] a mandaté un expert qui a conclu à la présence de désordres, portant notamment sur la déformation importante du longeron avant droit.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras saisi par M.[Z] et Mme [N] a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [D] expert près la cour d'appel de Nîmes, le 13 février 2019, au contradictoire de Mme [W] mais également de M. [B] [F], exploitant une activité de négoce de véhicules sous l'enseigne all Star Auto, de la Sarl Audoise Auto Bilan et enfin de l'Eurl VV Auto chargée d'effectuer des réparations le 12 janvier 2018.
L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2019.
Sur la base de ce rapport et par actes du 24 janvier, 3 et 7 février 2020, M. [Z] et Mme [N] ont assigné les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d'obtenir au visa des articles 1131, 1132, 1641 et 1241 du code civil, l'annulation de la vente et la condamnation de Mme [P] à leur restituer le prix de vente, qu'il soit dit que les frais de gardiennage soient mis à sa charge ainsi que la condamnation des quatre professionnels mis en cause à la réparation de leurs préjudices. Ils demandent également que tous les défendeurs soient condamnés à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles et à leur rembourser les frais de démontage de l'expertise à hauteur de 1 332 euros.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2020, le tribunal, constatant 'des imperfections procédurales', a invité les parties à procéder à des régularisations.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLASSE B actuellement immatriculé [Immatriculation 8] intervenu le 13 janvier 2018 entre, d'une part, M. [C] [Z] et Mme [K] [N] et, d'autre part, Mme [J] [W] épouse [P].
- condamné Mme [J] [W] épouse [P] à payer à M.[C] [Z] et Mme [K] [N] la somme de 7 500 euros.
- prononcé la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLASSE B actuellement immatriculé [Immatriculation 8] intervenu courant premier semestre 2017 entre Mme [J] [W] épouse [P] et M. [B] [F].
- condamné M. [B] [F] à payer à Mme [J] [W] épouse [P] les sommes de 7 890 euros et de 200 euros.
- ordonné à M. [C] [Z] et Mme [K] [N] de restituer à Mme [J] [W] épouse [P] le véhicule MERCEDES CLASSE B actuellement immatriculé [Immatriculation 8] et ordonne à cette dernière de le restituer à M. [B] [F].
- dit qu'à défaut de reprise dans les deux mois qui suivront la signification de la décision, M. [C] [Z] et Mme [K] [N] et/ou Mme [J] [W] épouse [P] pourront librement disposer du véhicule, le présent jugement valant autorisation de cession ou de destruction.
- condamné in solidum M. [B] [F], la société Auto Contrôle Technique du Val de Dôme et la société Audoise Auto Bilan à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Auto Contrôle Technique du Val de Dôme et la société Audoise Auto Bilan dans la limite de 6 000 euros.
- condamné in solidum Mme [J] [W] épouse [P], M. [B] [F], la société Auto Contrôle Technique du Val de Dôme et la société Audoise Auto Bilan aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [D] par le juge des référés et à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum M. [B] [F], la société Auto Contrôle Technique du Val de Dôme et la société Audoise Auto Bilan à relever et garantir Mme [J] [W] épouse [P] de ces deux condamnations.
- condamné in solidum M. [B] [F], la société Auto Contrôle Technique du Val de Dôme et la société Audoise Auto Bilan à payer à Mme [J] [W] épouse [P] la somme de l 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 26 juillet 2021, la société Audoise auto Bilan a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction est en date du 3 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la société Audoise auto Bilan demande à la cour de :
infirmer le jugement sur toutes les condamnations, en ce qu'elles ont été portées à son encontre,
la mettre totalement hors de cause,
Statuer ce que de droit pour le surplus,
condamner solidairement tous succombant à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir en résumé que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance, les consorts [Z]-[N] ne rapportant pas la preuve du mode de délivrance et de signification des différents actes de la procédure. Elle ajoute que Mme [W] quant à elle est défaillante à rapporter la preuve du caractère contradictoire de ses prétentions en défense et/ou reconventionnelles.
Au fond, elle soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aucune action basée sur la garantie des vices cachés ne pouvant être entreprise à son encontre dès lors que les consorts [Z]-[N] ont fondé leur demande en annulation de la vente passée avec Mme [P] sur les vices du consentement et sur la responsabilité quasi-délictuelle et non sur la garantie des vices cachés et enfin, qu'à aucun moment elle n'a eu de lien contractuel avec les propriétaires successifs du véhicule.
En toute hypothèse, elle ne saurait être condamnée du chef de la restitution du prix de vente ou de oute autre somme puisque, conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil, seul les vendeurs qui connaissaient les vices de la chose peuvent être tenus à dommages-intérêts envers leurs acquéreurs. De plus, les conclusions de l'expert ne permettent pas d'engager sa responsabilité civile professionnelle au regard de la réglementation applicable aux sociétés de contrôle technique automobile selon lesquelles elle n'avait pas à démonter le véhicule.
En conséquence, elle n'a commis aucune faute puisque le défaut n'était pas visible sans démontage et que pendant 9 mois et pendant 13 000 km, le véhicule a continué de circuler normalement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, M. [Z] et Mme [N] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que la société appelante a commis une faute dans l'examen du véhicule puisque, ainsi que l'expert judiciaire l'a établi, elle n'a pas rempli ses obligations en omettant d'identifier les défauts structurels (longeron, berceau, traverse) du véhicule.
Ils ajoutent que c'est cette faute, qui est à l'origine des anomalies affectant le véhicule et qui a généré pour eux un préjudice né de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule s'ils avaient eu en leur possession un PV de contrôle technique conforme à l'état réel du véhicule.
Selon eux le tribunal n'a pas retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés mais pour faute.
Ils demandent enfin à la cour d'écarter l'argument de l'interdiction réglementaire de démonter le véhicule puisque dans le cadre du contrôle technique car tant dans l'ancienne réglementation que dans la nouvelle, le contrôleur a pour première mission de contrôler l'état de la carrosserie ainsi que la structure du véhicule ce qui n'implique pas de démontage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, Mme [W] épouse [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste en premier lieu avoir failli au principe du contradictoire et verse aux débats les pièces attestant du respect du contradictoire lors de la première instance.
Elle soutient que l'action engagée à son encontre n'a jamais été fondée sur les vices cachés mais sur sa faute professionnelle en ce qu'elle a manqué à son obligation d'information de M. [F] des défauts affectant le véhicule et pour lesquels il n'était pas nécessaire de procéder au démontage de celui-ci.
Elle ajoute que cette faute est à l'origine de son préjudice né de la perte de chance de ne pas acquérir ce véhicule accidenté et que c'est avec raison que la société Audoise auto Bilan a été condamnée non pas à un remboursement du prix de vente mais bien à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Auto Contrôle Technique du Val de Dôme, la société garage VV Auto et M. [B] [F] n'ont pas constitué avocats.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Périmètre de l'appel
M. [Z] et Mme [N], ainsi que Mme [W] épouse [P] demandent la confirmation de la décision en toutes ses dispositions de sorte qu'ils ne remettent pas en cause les dispositions concernant la résolution des ventes successives ni les créances de restitution ordonnées sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Sarl Audoise Auto Bilan fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à tort sur le fondement de la garantie des vices cachés seul fondement selon elle, retenu par le premier juge.
Or, bien que très succint dans sa motivation, le premier juge a retenu sa responsabilité pour faute et l'a condamnée in soldium avec le premier vendeur non pas à la restitution du prix de vente comme injustement soutenu mais au paiement de dommages et intérêts.
Ainsi, la cour limitera l'examen de l'appel à la responsabilité du contrôleur technique à l'égard des parties intimées.
Enfin, l'appelante ne tire aucune conséquence de ses allégations quant au non repect du contradictoire dans le dispositif de ses conclusions et notamment ne demande pas l'annulation de la décision de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
1-Sur la responsabilité du contrôleur technique, la société Audoise Auto Bilan
Aux termes de l'article 1240 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Par ailleurs, en application de l'article 1199 du même code les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1205.
Il se déduit de l'application combinée de ces textes, que le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur.
En vertu de l'arrêté du 18 juin 1991, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L'annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule.
En l'espèce, il résulte du contrôle technique du véhicule réalisé le 12 avril 2017 par la société Audoise Auto Bilan, que celle-ci n'a relevé sur le véhicule Mercedes vendu à M.[Z] et Mme [N] par Mme [W] épouse [P], aucun défaut avec obligation de contre-visite et qu'il présentait en revanche 2 défauts sans obligation de contre-visite portant sur : la commande de rétroviseur et les pneumatiques.
Or l'expert judiciaire dans son rapport définitif a relevé que le véhicule avait fait l'objet d'un choc avant gauche dont la datation au regard des pièces et de la mention portée sur la facture du 30 mars 2017du garage LG Carcassonne automobiles étant intervenu, lui permettent de dater l'accident à janvier 2017.
L'expert a ainsi établi que le véhicule litigieux avait été accidenté alors qu'il était la propriété de M.[R] qui l'avait revendu à la société All Star (dont le gérant était M.[F]) en février 2017 qui l'avait lui même pour sa part, revendu à Mme [W] épouse [P] en n'ignorant pas ce fait accidentel dés lors que le véhicule ayant été confié par ses soins à Mercédes Carcassonne.
Il estime que ces imperfections de carrosserie, de passage de roue écartée, de déplacement permanent du capot avant ayant endommagé les montants du pare-brise, de soufflet de direction maintenu à l'aide d'un collier non standard, de pare-boue déchiqueté et d'embout de longeron tordu qui seront relevés par le contrôle technique effectué le 24 janvier 2018, ne pouvaient pas passer inaperçus.
L'expert considère ainsi que les défaillances constatés sans démontage du véhicule mais juste par la mise en pont, que le centre de contrôle technique la Sarl Audoise Automobile Bilan professionnel de l'automobile aurait pu et dû relever, rendent le véhicule impropre à son usage. Il ajoute en revanche que les acquéreurs profanes ne pouvaient s'en convaincre seuls , ce qui rendait d'autant plus important le contrôle technique, de même que celui du 12 août 2018 réalisé la veille de la seconde vente par la société ACTVD Montélimar et qui ne notera aucun défaut relevé si ce n'est une anomalie de fixation du pare-boue et une usure des disques freins et des plaquettes.
Il s'en déduit que l'appelante n'a pas correctement rempli sa mission et a, de part son manquement contractuel commis une faute délictuelle à l'égard des tiers acquéreurs qu'ont été en premier lieu Mme [W] épouse [P], et M [Z] et Mme [N] en second lieu.
Selon l'expert les travaux nécessaires au bon fonctionnement de ce véhicule s'élève à la somme de 11 000 euros. Le véhicule a été vendu à Mme [W] 7 890 euros et à M.[Z] et Mme [N] 7 500 euros.
Le préjudice subi par les acquéreurs successifs du fait de l'omission fautive du centre de contrôle technique s'analyse en une perte de chance de ne pas acquérir un véhicule dont le prix des réparations nécessaires à son bon fonctionnement dépassait largement son prix d'achat.
La préjudice de perte de chance ne pouvant être équivalent aux sommes enagées pour son acquisistion, aux frais annexes et au montant des préjudices subis, la cour fixera cette perte de chance à 75% retenue par le premier juge que les intimés ne constestent pas.
S'agissant de la fixation du préjudice subi, la cour à défaut de constestation documentée du montant retenu par le premier juge et dont les intimés demande confirmation s'agissant de frais d'immatriculation de contrôle technique, de frais de gardiennage et de trouble de jouissance, confirmera ce montant.
Ainsi le préjudice subi par M.[Z] et Mme [N] sera fixé à la somme de 6 000 euros correspondant aux deux tiers du manque à gagner subi par l'acquéreur du fait de l'omission fautive du centre de contrôle technique et le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef.
Pour condamner in solidum le contrôleur technique la Sarl Audoise Automobile Bilan, le tribunal a retenu que les demandeurs exerçaient 'une action directe' contre le premier vendeur et que la solidarité s'appliquait pour les sociétés de contrôle technique dont la responsabilité avait été retenue. Aucune constestation n'étant élevée à ce titre la condamnation in solidum de la Sarl Audoise Automobile Bilan à la réparation des dommages subis par M.[Z] et Mme [N] sera confirmée.
2- Sur les autres demandes
Partie perdante, la Sarl Audoise Auto Bilan supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin de faire droit à la demande de Mme [W] d'une part et de M.[Z] et Mme [N] d'autre part, au titre des frais irrépétibles d'appel et la Sarl Audoise Auro Bilan sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros respectivement de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Audoise Auto Bilan à supporter la charge des dépens d'appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M.[W] épouse [P] la somme de 2000 euros et à M.[Z] et Mme [N] ensemble la somme de 2000 euros sur ce même fondement.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,