Texte intégral
ARRET
N° 153
CAF DU NORD
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2023
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N° RG 21/02816 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDUQ - N° registre 1ère instance : 19/00296
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD (CAF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Diane DUBRUEL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244
ET :
INTIMEE
L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Novembre 2022 a été prorogé au 06 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 avril 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille, saisi à la requête de la CAF du Nord en vue de contester l'annulation des exonération du donneur d'ordre non vigilant relativement à la dissimulation d'emploi et la minoration des déclarations sociales périodiques de son prestataire, la Sarl [4], qui a :
- débouté la CAF du Nord de toutes ses demandes,
- validé l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant,
- condamné la CAF du Nord à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 7350 euros,
- condamné la CAF du Nord au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la notification du jugement reçue le 4 mai 2021 par la CAF du Nord ;
Vu l'appel formé par la CAF du Nord par déclaration reçue le 28 mai 2021 au greffe de la cour;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 juin 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CAF du Nord demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 avril 2021 en ce qu'il a débouté la CAF du Nord de toutes ses demandes; validé l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant; condamné la CAF du Nord à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le somme de 7350 euros; condamné la CAF du Nord au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- annuler le redressement et donc la mise en demeure de l'URSSAF datée du 8 février 2018, y compris les majorations de retard y afférentes,
- ordonner le remboursement de la somme de 75.000 euros réglée à titre conservatoire à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais,
- annuler la décision explicite de rejet prononcée par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 31 mai 2018, notifiée le 14 juin 2018 et reçue le 18 juin 2018,
En tout état de cause,
- ordonner la remise totale des majorations de retard pour un montant de 7350 euros au titre de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à verser à la CAF du Nord la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la CAF du Nord de ses demandes contraires,
- condamner la CAF du Nord à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF du Nord aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
La CAF du Nord a confié, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à la société [4] des prestations de télésurveillance et de gardiennage de ses locaux, suivant contrat d'engagement en date du 22 décembre 2015.
Le 29 juillet 2016, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [4] relevant que ladite société est immatriculée auprès de l'URSSAF d'Ile de France à effet au 16 janvier 2012 sous le n°117 00000 1518364711 pour son siège social et auprès de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à effet au 1er janvier 2015 sous le n°317 00000 1021330293 pour son établissement secondaire, [Adresse 1] à [Localité 5].
Or, a été relevé l'absence de bordereau trimestriel de cotisations pour la période du 4ème trimestre 2016 pour les deux établissements et l'absence de déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l'année 2015 et de l'année 2016, constitutive d'une infraction de travail dissimulé par dissimulations de salariés, par défaut intentionnel de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales à adresser aux URSSAF, au sens du 3° de l'article L.8221-5 du code du travail.
Le 2 octobre 2017, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a adressé à la CAF du Nord une lettre d'observations indiquant qu'après examen des documents transmis, il apparaît que la CAF du Nord n'a pas respecté les obligations de vérifications consistant en se faire remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 du code du travail, notamment les attestations de vigilance, et ce, dès la conclusion du contrat en tous cas tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution et que conformément aux dispositions des articles L.133-4-5 et L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est procédé à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont la caisse a bénéficié au titre de l'année 2016 sur les rémunérations versées à ses salariés.
Après échange contradictoire avec la caisse d'allocations familiales relativement aux éléments visés par la lettre d'observations, l'URSSAF a maintenu sa position et délivré une mise en demeure en date du 8 février 2018 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2018 par la CAF du Nord qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation.
Par décision en date du 14 juin 2018, notifiée le 18 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 75.000 euros.
La CAF du Nord ayant saisi le tribunal à la suite de la décision de la commission de recours amiable, c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Sur ce point, il convient de rappeler que la décision de la commission de recours amiable ne peut être annulée par notre juridiction s'agissant d'une décision administrative.
La CAF du Nord demande principalement l'annulation du redressement et de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 8 février 2018 et des majorations de retard y afférentes.
Elle fait valoir que la mise en oeuvre de la sanction dont elle fait l'objet est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant, que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a refusé de lui communiquer.
Sur ce point la cour fait sienne la motivation du tribunal qui a retenu que les dispositions des articles L.8221-1 du code du travail et R.243-59 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'URSSAF de communiquer le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, lequel a en outre fait l'objet d'une communication dans le cadre de la présente instance de telle sorte que le moyen tendant à remettre en cause la régularité du redressement a été écarté, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la CAF du Nord dénonce une rupture d'égalité en ce que l'URSSAF a accordé des annulations de redressement dans des conditions similaires au bénéfice d'associations.
La CAF du Nord justifie ses dires par la production d'articles de presse et de courriers de l'AFEJI faisant état de la décision de la commission de recours amiable d'annuler les redressement antérieurement notifiés dans un souci d'équité, tout comme l'ABEJ, qui joint un courrier de l'URSSAF lui faisant part du fait que, l'association ayant de bonne foi méconnu les dispositions des articles D.8222-5 du code du travail, le redressement notifié dans le cadre de la solidarité financière du donneur d'ordre est annulé pour se conformer à la recommandation adressée par le médiateur de l'URSSAF.
Or, la prise en compte de motifs propres à la situation des associations dont il est fait état, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité illégitime des cotisants devant les charges publiques.
Par ailleurs, la CAF du Nord conteste les éléments retenus à son encontre en ce qu'elle estime avoir tout mis en oeuvre pour s'assurer de la situation de son cocontractant ayant obtenu de sa part les justificatifs sociaux et fiscaux lors de la signature du contrat avec la société [4] en date du 22 décembre 2015.
Or, les pièces produites par la CAF du Nord ne sont pas conformes aux exigences des articles D.8254-1 du code du travail s'agissant d'un marché de plus de 5000 euros et D.8222-5 du code du travail qui impose que la personne qui contracte se fasse remettre une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l'espèce, la CAF du Nord produit divers documents portant sur la période antérieure à celle objet du redressement (2014) ou qui sont des documents qui ne peuvent se substituer à l'attestation exigée par le texte notamment des relances adressées à la société [4] auxquelles il n'a pas été donné suite.
De même, la CAF du Nord ne saurait se fonder sur l'échéancier consenti par l'URSSAF, le 2 décembre 2016, à la société [4] au titre de l'apurement de ses cotisations sociales au motif que ce document ne fait apparaître qu'un retard de paiement de 4650,81 euros, alors que cet élément ne permet pas à l'appelante de justifier du respect de son obligation de vigilance, l'échéancier consenti à la société titulaire du marché n'ayant pas lieu d'être invoqué par la société donneur d'ordre comme se substituant à l'attestation visée au texte précité.
Il ne peut non plus être soutenu qu'en accordant des délais de paiement dans le cadre d'un échéancier, l'URSSAF a commis une faute à l'origine de la méprise de la CAF du Nord, au motif que l'attestation réclamée tous les 6 mois est en fait remise par la société prestataire, alors que la caisse a omis de réclamer ladite attestation, qui lui aurait permis de constater que la société n'était pas à jour de ses cotisations, la faute de l'URSSAF, à la supposer établie, ne pouvant justifier qu'une condamnation à des dommages intérêts.
Ainsi, la CAF du Nord manque à faire la preuve d'une irrégularité dans le redressement à l'origine de la mise en demeure qui lui a été notifiée, en sa qualité de donneur d'ordre de la société [4], le jugement ayant lieu d'être confirmé qui fait application de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce qui dispose: 'Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale'.
Ainsi, dans la mesure où les rémunérations versées ou dues aux salariés dissimulés sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail, l'annulation des réductions et exonérations ou contributions est totale sans pouvoir excéder la somme de 75.000 euros, ce qui est le cas de la CAF du Nord qui a bénéficié en 2016 d'une réduction générale des cotisations patronales pour un montant supérieur à ce plafond.
En conséquence, il apparaît que la mise en demeure du 8 février 2018 et les majorations de retard y afférentes, sont parfaitement justifiées.
En conséquence, il y a lieu confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CAF du Nord de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande de remboursement des sommes versées à titre conservatoire dans le cadre de sa contestation.
S'agissant de la remise des majorations de retard, la cour adopte les dispositions du jugement qui rappelle que cette demande relève du directeur de l'organisme social et qu'elle ne peut être demandée par l'employeur en matière de travail dissimulé.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais les sommes qu'elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel non comprise dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la CAF du Nord à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.
Enfin, la CAF du Nord qui succombe sera tenue aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la CAF du Nord des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CAF du Nord à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAF du Nord aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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