Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2024
à : Maitre [L] [G]
Maitre [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/07849
N° Portalis 352J-W-B7H-C27ED
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Diane TUILLIER, avocate au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Karine COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562023506171 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/07849 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27ED
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 1966, Monsieur [V] [I] a donné à bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, un appartement situé [Adresse 3] à Monsieur [M] [E] et à Madame [A] [F], épouse [E].
Le bailleur leur a fait délivrer par acte exploit d’huissier du 20 avril 2005 un congé mettant fin au bail sans pour autant contester leur droit au maintien dans les lieux.
Par acte authentique du 15 janvier 2015, ce bien a été vendu par les ayants-droits de Monsieur [V] [I] à Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G].
Par la suite, Monsieur [M] [E] est décédé et Madame [A] [F], épouse [E], a continué à y demeurer avec sa fille [R] [E].
Madame [A] [F] épouse [E] est décédée le 9 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] ont fait assigner Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin de :
ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter du jugement à intervenir avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner Madame [R] [E] au paiement d'une indemnité d’occupation de 887 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,condamner Madame [R] [E] à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d'occupation des lieux,rappeler que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur défaillant,dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Lors de l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les conclusions qu'ils ont déposées et aux termes desquelles ils sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal l'expulsion de Madame [R] [E] et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 887 euros,à titre subsidiaire, la mise en œuvre du mécanisme de la passerelle au fond,en tout état de cause,le débouté de la demande reconventionnelle formée par la défenderesse relative au remboursement des frais relatifs au changement de la cabine de douche,la condamnation de Madame [R] [E] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et la prise en charge des frais d'exécution,
Ils indiquent ainsi, à titre principal, que si leur demande d'expulsion initialement fondée sur l'absence de droit au maintien dans les lieux se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse en raison du handicap de Madame [R] [E], ils sont bien-fondés à solliciter son expulsion au regard, d'une part de l'engagement qu'elle a pris de quitter les lieux à compter du 31 décembre 2023 et d'autre part, de la mauvaise foi dont elle fait preuve, caractérisée notamment par le défaut d'entretien du logement, le trouble de jouissance à l'origine duquel elle se trouve et le non-paiement des loyers, cette mauvaise foi faisant obstacle à son droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948. A titre subsidiaire, il est demandé la mise en œuvre du mécanisme de la passerelle au fond prévu à l'article 837 du code de procédure civile compte-tenu de l'urgence de la situation et en tout état de cause, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] demandent le débouté de Madame [R] [E] de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais de changement de la cabine de douche qui a été rendu nécessaire à cause d'un mauvais entretien de sa part.
Madame [R] [E], représentée par son conseil a également déposé des conclusions soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande de :
débouter Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes,les condamner à lui rembourser les frais liés au changement de la cabine de douche pour un montant de 1429 euros,les condamner à payer à Me [Z] [F], la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,les condamner aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande de débouté, Madame [R] [E] fait valoir d'une part, qu'au regard de sa situation de handicap, elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 5 de la loi du 1er septembre 1959 et d'autre part, que les nouveaux moyens soulevés par les demandeurs, en ce qu'ils ont notamment trait à son prétendu engagement de quitter les lieux et à sa mauvaise foi, se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés pour leur appréciation. Par ailleurs, elle fonde sa demande en remboursement de la somme de 1429 euros sur l’obligation du bailleur de louer un logement décent, en bon état de prendre à sa charge les réparations structurelles ou importantes, en sus de celles liées à la vétusté des équipements.
Enfin, elle indique s’opposer à la demande de passerelle tout en déclarant s'en rapporter à l'appréciation du tribunal sur ce point.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion de Madame [R] [E]
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 que le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [R] [E] perçoit l'Allocation Adultes Handicapés et que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%. De même, il n'est pas contesté qu'elle vivait avec sa mère, locataire en titre du logement depuis le 1er décembre 1966, depuis plus d'un an avant son décès et que de ce fait, elle fait partie des personnes listées à l'article 5 de la loi pouvant bénéficier du droit au maintien dans les lieux en cas de décès du locataire.
Dès lors, la demande d'expulsion initialement fondée sur le moyen de l'absence du droit au maintien dans les lieux en ce qu'elle ne fait pas partie des personnes listées à l'article 5 de la loi susmentionnée doit être écartée, conformément aux prétentions des demandeurs.
Ces derniers entendent toutefois faire reconnaître la qualité d'occupant sans droit ni titre de Madame [R] [E] et voir ordonner son expulsion en se prévalant de son prétendu engagement à quitter les lieux au 31 décembre 2023. Toutefois seuls sont produits les échanges de messages entre Monsieur [U] [G] et le beau-frère de Madame [R] [E] aux termes duquel ce dernier indique qu'un départ au 31/12 les arrangerait. Ces messages, qui n’émanent pas de la défenderesse, ne sauraient être assimilés à une quelconque renonciation de sa part à son droit au maintien dans les lieux.
Enfin, il ne sont pas mieux fondés à se prévaloir de la prétendue mauvaise foi de la défenderesse pour faire obstacle au mécanisme du maintien dans les lieux prévu par l' article 5 susvisé en ce que le juge des référés, juge de l'évidence n'a pas vocation à apprécier la gravité de manquements contractuels allégués ni à se prononcer sur leur compatibilité avec l'exigence du bonne foi attendue du locataire et que dès lors, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée et ne permet aucunement d'ordonner, en référé, l'expulsion de la défenderesse.
Par conséquent, non lieu à référé sera prononcé s'agissant de la demande d’expulsion de Madame [R] [E] et de demande subséquente relative à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation qui, au surplus, n'est pas formée à titre provisionnel contrairement aux exigences de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de passerelle au fond
L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l'espèce, les demandeurs entendent rapporter la preuve de l'urgence par la production de l’assignation aux fins de désignation d'un expert qui leur a été délivrée par le propriétaire voisin se plaignant de dégâts des eaux et de la présence de nuisibles en provenance de l’appartement de Madame [R] [E] et par la production de l'ordonnance du juge des référés en date du 6 octobre 2023 qui a fait droit à la demande et indique que le rapport devra être remis avant le 1er juin 2024.
L'urgence, eu égard à l'expertise en cours et aux délais fixés, n'est donc pas caractérisée. En outre, il ne peut être que relevé que de nouveaux moyens ont opportunément été soulevés pour les besoins de la cause en cours de procédure, alors que le moyen initial tiré de l'absence de tout droit au maintien dans les lieux n'avait aucune chance de prospérer et que dès lors, ils ne sauraient justifier de renvoyer l’affaire à l’audience au fond via le mécanisme de la passerelle au visa de l'urgence.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des frais liés au changement de la cabine de douche
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L'article 1720 dispose en outre que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le bail prévoit par ailleurs, en son article II, que le preneur est tenu, quant à lui, de prendre à sa charge pendant le cours de l'occupation, l'entretien courant du logement et des équipements, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la demande formée au titre du remboursement des frais engagés ne consiste pas en une provision et que dès lors, elle ne saurait prospérer en référé.
En outre, cette demande se heurte à la contestation soulevée par Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] selon lesquels le changement de la cabine a été induit par un mauvais entretien et non en raison de la vétusté de l'équipement que Madame [R] [E] ne prend pas la peine de démontrer.
S’agissant d’une obligation apparaissant sérieusement contestable, non lieu à référé sera prononcé sur cette demande. Par conséquent, Madame [R] [E] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les dépenses qu'elle a engagées et non compris dans les dépens. Aussi, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] seront condamnés à lui verser, in solidum, la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que l'article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] aux fins d’expulsion de Madame [R] [E] et de condamnation au paiement d’une indenmnité d’occupaiton
RENVOYONS, par conséquent, les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTONS Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] de leur demande de mise en œuvre du mécanisme de la passerelle au fond prévue à l'article 837 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle formée par Madame [R] [E] tendant au remboursement de la somme de 1429 euros au titre des frais liés au changement de la cabine de douche,
RENVOYONS, par conséquent, Madame [R] [E] à mieux de se pourvoir,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] à verser à Madame [R] [E] une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière,La Juge,