Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° 235 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07454 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F17/03628
APPELANTE
S.A.S. WÜRTH FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant la S.A.S. WÜRTH FRANCE à Monsieur [O] [G], le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu un jugement le 15 octobre 2020.
Le 05 novembre 2020, la S.A.S. WÜRTH FRANCE a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023, à la suite de laquelle les parties ont accepté d'entrer en voie de médiation. La cour a rendu un arrêt dans ce sens le 11 janvier 2024, avec renvoi à l'audience de plaidoirie du 05 juin 2024.
Les parties ayant conclu un accord dans le cadre de la médiation, la S.A.S. WÜRTH FRANCE a indiqué à la cour, par conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, se désister d'instance et d'action. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [O] [G] a indiqué à la cour accepter le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. WÜRTH FRANCE. Il demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
La cour a pris note de la demande de désistement des parties à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition de la décision au greffe le 13 juin 2024.
MOTIFS
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de la S.A.S. WÜRTH FRANCE , accepté par Monsieur [O] [G], est parfait. Il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. WÜRTH FRANCE est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière, La présidente.
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