Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDNW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 83
du 31 Janvier 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [N]
né le 14 Mars 1975 à [Localité 4] ( EX URSS )
de nationalité Moldave
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [W] [A], interprète assermenté en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [T] [P] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2024 de Monsieur [L] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 29 Janvier 2024 à 11h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Janvier 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h06.
Vu les courriels adressés le 29 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Janvier 2024 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h39
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [A], interprète, Monsieur [L] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 14 Mars 1975 à [Localité 4]. J'ai remis une attestation d'hébergement à [Localité 3] chez Mme [F] [K] qui est la propriétaire de l'appartement ; le signature du bail est en cours. On y habite déjà . Elle veut m'engager pour travailler et elle va me faire le contrat de bail . Cela fait un peu moins d'un an que j'y suis . J'ai la carte d'identité remise à la Police et le passeport . La police m' a arrété avec la carte d'identité . Je leur ai dit que le passeport était pas loin chez moi et que ma femme pouvait l'amener . Il m'ont dit non '
L'avocat Me [R] [V] [C] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. In limine litis, absence de qualité de la personne pour consulter le FPR . Le parquet en charge de la mesure de retenue ou de la garde à vue doit être avisé mais aussi celui du lieu de rétention effective . Or ce n'a pas été le cas pour le procureur de la république de Montpellier. Moyens de fond : monsieur a toujours indiqué qu'il était à [Localité 3] et il en justifie aujourd'hui. Les services de police l'ont interrogé sur l'existence de ce passeport mais ils ne lui ont pas permis de le récupérer. Je vous demande la mise en liberté .
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' absence de mention d'habilitation du fonctionnaire pour consulter le fichier, sur la fiche figure le numéro d'utilisateur . Le parquet doit être avisé dès le placement de la personne il n'est pas indiqué le lieu du parquet , le parquet est un et indivisible. Monsieur n'avait pas de garantie de représentation même si il en justifie aujourd'hui .
Assisté de [W] [A], interprète, Monsieur [L] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' donnez moi la dernière chance pour que je puisse travailler comme c'était prévu et que je vive normalement tranquillement . C'était la dernière étape pour moi et pour ma femme pour faire les démarches pour être régularisé. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Janvier 2024, à 20h06, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Janvier 2024 notifiée à 11h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence d'habilitation pour consulter le FPR
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l'espèce, l'agent de police judiciaire est identifiable par son numéro d'utilisateur de sorte que son habilitation à consulter les fichiers peut ête contrôlée. L'absence de son habilitation en procédure n'emporte pas nullité de la procédure de retenue.
Sur l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405).
Il est constant que l'avis au ministère public peut être antérieur au placement.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal ADM N°2024/1 que le procureur de la République d'[Localité 3] a été imméditament avisé du placement en rétention au CRA de [Localité 5] lors de la notification de la fin de la retenue le 26 janvier 2024 à 19 heures 10.
Le ministère public a été en mesure d'effectuer les mesures de contrôle lui incombant par l'information reçue antérieurement au placement effectif au centre de rétention.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur les garanties de représentation
Si l'intéressé justifie d'une attestation d'hébergement à [Localité 3] remise ce jour, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement en date du 13 décembre 2022 notifiée le 15 décembre 2022 et ne justifie pas de démarches administratives en vue de régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d'asile en France. Il ne justifie dès lors pas de garanties de représentation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2024 à 11h31
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment