Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01656 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FB7Y
Minute n° 22/00250
[D]
C/
S.A.S. SAINTE BARBE-GROUPE CDC HABITAT
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00131
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009092 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SAS SAINTE BARBE-GROUPE CDC HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme MIZRAHI, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 28 décembre 2010, la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat (ci-après la SAS Sainte Barbe) a consenti à M. [E] [D] un bail sur un local d'habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 368,44 euros pour l'appartement et de 34,71 euros pour le garage.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2017, elle a fait citer le locataire devant le tribunal d'instance de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de :
- prononcer aux torts de M. [D] la résiliation judiciaire du contrat de location et ordonner son expulsion sous astreinte
- le condamner au paiement de la somme de 1.717,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision des charges locatives, à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux
- le condamner au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 1.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal d'instance de Metz a :
- prononcé à compter du jugement la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2010 entre les parties
- dit qu'à défaut par M. [D] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est
- condamné M. [D] à payer à la SAS Sainte Barbe la somme de 1.717,52 euros au titre des loyers arrêtés au 4 janvier 2019, mois de décembre 2018 inclus, avec les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2019
- condamné M. [D] à payer à la SAS Sainte Barbe une indemnité d'occupation de 477,63 euros par mois à compter du mois de mai 2019 jusqu'à libération des lieux avec intérêts légaux à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et que la SAS Sainte Barbe sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles
- débouté la SAS Sainte Barbe de sa demande tendant à être autorisée à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans un garde-meuble et celle en suppression ou réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [D] à payer à la SAS Sainte Barbe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a relevé que l'ensemble des voisins de M. [D] se plaignait de son comportement violent et anormal à leur égard, qu'une pétition signée par 12 résidents de l'immeuble dénonçait ses agissements violents et perturbateurs (claquements de porte, cris, grossièretés, menaces, agression physique d'une résidente, agressivité particulière avec les femmes), que deux des pétitionnaires avaient déposé plainte le 22 avril 2015 pour des faits de dégradation et le 30 avril 2017 pour des insultes et que plusieurs attestations de résidentes faisaient état des injures proférées et des craintes qu'il suscitait auprès du voisinage. Il a estimé que l'ensemble de ces éléments démontre que depuis des années le défendeur a un comportement intolérant, violent et insultant causant d'importants troubles du voisinage et a également relevé l'existence d'un arriéré locatif depuis le mois de mai 2018 pour prononcer la résiliation du bail. Il a rejeté la demande concernant les meubles, ce contentieux relevant du juge de l'exécution et la demande d'astreinte.
Sur l'arriéré locatif, il a observé que M. [D] ne contestait pas la dette telle qu'elle ressortait du décompte actualisé du 4 janvier 2019 (1.717, 52 euros), que le bailleur ne formait aucune demande tendant à obtenir la condamnation des loyers jusqu'au jour du jugement, qu'il ne pouvait être statué ultra petita et a condamné le locataire au paiement de la somme de 1.717,52 euros. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence de préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2019, M. [D] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement à l'exception de celles ayant débouté la SAS Sainte Barbe de ses demandes concernant les meubles et de dommages et intérêts.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la SAS Sainte Barbe de ses demandes
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire aux fins de constater les dommages et désordres affectant les locaux loués, en rechercher les causes, définir les moyens propres à y mettre fin et mesurer l'importance du préjudice subi
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident de la SAS Sainte Barbe
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation au paiement de la somme de 11.818,22 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 15 octobre 2020
- condamner la SAS Sainte Barbe à effectuer dans les locaux loués les travaux de réfection qui seront précisés au besoin par l'expert et lui réserver de conclure plus amplement après dépôt du rapport d'expertise
- ordonner la suspension du paiement du loyer dû et de l'indemnité mensuelle d'occupation mise à sa charge et ce rétroactivement à compter de mai 2018
- à défaut, condamner la SAS Sainte Barbe à lui payer une somme équivalente au loyer dû puis à l'indemnité d'occupation mise à sa charge, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
- condamner la SAS Sainte Barbe aux entiers dépens.
L'appelant expose que le logement loué était insalubre, qu'il n'a jamais provoqué, insulté ou menacé les voisins. Il conteste les plaintes déposées à son encontre et précise avoir lui-même déposé plainte contre ses voisins pour les agressions, incivilités, menaces, persécutions et les faux témoignages dont il se dit victime, que le voisinage et la bailleresse se sont ligués contre lui pour l'expulser rapidement et que celle-ci s'est volontairement abstenue d'effectuer des travaux d'entretien et de réparation de l'immeuble. Il fait valoir que les courriers produits remontent à l'année 2011, qu'ils sont prescrits et que l'intimée a attendu 7 années pour réagir, qu'il n'a jamais reçu de proposition sérieuse de relogement, ses ressources étant en tout état de cause insuffisantes pour lui permettre de se reloger dignement et qu'il est confronté à de sérieux problèmes de santé.
Il soutient que les plaintes des locataires ont pour cause l'état de l'immeuble qui s'est fortement détérioré, notamment pour l'isolation et l'insonorisation, que la bailleresse a failli à ses obligations puisque les logements ne répondent pas aux normes de décence en raison de leur état de vétusté et délabrement et qu'il est bien fondé, eu égard à la gravité du trouble de jouissance, à lui opposer l'exception d'inexécution laquelle justifie la suspension à compter du mois de mai 2018 du versement du loyer puis de l'indemnité d'occupation et à défaut l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent. Il précise qu'il a été expulsé le 14 octobre 2020, qu'il vit depuis dans son véhicule automobile à proximité de son ancien appartement, qu'il est sans travail et sans ressources et qu'il est encore victime des brimades de ses anciens voisins.
Il soutient que l'appel incident de l'intimée est irrecevable puisque le premier juge a fait droit à l'intégralité de ses demandes et que faute d'avoir succombé en première instance, elle n'a pas intérêt à relever appel incident d'un jugement qui ne lui fait en aucun cas grief. Il ajoute qu'en tout état de cause, elle n'a pas besoin d'actualiser sa créance puisqu'elle dispose déjà d'un titre exécutoire du chef des indemnités d'occupation mises à sa charge, de sorte que l'appel est dépourvu d'objet.
La SAS Sainte Barbe demande à la cour de :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 11.818,82 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 15 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 au titre des loyers et à compter de chaque indemnité pour les indemnités échues et à échoir
- le débouter de ses demandes
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve de manquements à l'obligation de délivrance et d'entretien de l'appartement, que ses doléances sur les nuisances sonores causées par ses voisins sont subjectives, qu'aucun voisin ne se plaint d'un mauvais état de l'immeuble et que le bâtiment a fait l'objet d'un ravalement et du remplacement des menuiseries extérieures. Elle conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du bail aux motifs que les voisins de l'appelant se plaignent de son comportement violent et agressif à leur égard, que ces faits ne sont pas prescrits, qu'ils sont récurrents, qu'elle a enregistré en 2018 deux préavis de départ de l'immeuble de locataires et qu'une autre locataire l'a informée qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions nécessaires en engageant une procédure d'expulsion faute de quoi une demande de séquestre des loyers serait présentée au juge des référés et que les manquements de M. [D] justifient le prononcé de la résiliation du bail. Elle précise qu'il a été expulsé du logement le 14 octobre 2020, qu'il a refusé toute les solutions d'hébergement qui lui ont été proposées et qu'il continue de surveiller ses anciens voisins et de générer des tensions en restant dans son véhicule à proximité.
L'intimée expose qu'à la libération des lieux l'arriéré locatif s'élevait à 11.818,82 euros, le loyer n'étant plus réglé depuis le mois de mai 2018. Elle soutient que sa demande en paiement est recevable en application de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, que l'appelant ne peut lui opposer l'exception d'inexécution puisque le logement est conforme à sa destination et qu'un trouble de jouissance n'autorise pas le locataire à cesser de payer son loyer. Elle s'oppose à la demande d'expertise, cette demande n'ayant plus d'objet compte tenu de l'expulsion, et conteste également la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance en soulignant qu'elle a respecté ses obligations alors que le locataire a un comportement particulièrement agressif à l'égard de l'ensemble de ses voisins.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 9 février 2022 par M. [D] et le 7 mars 2022 par la SAS Sainte Barbe auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l'obligation d'user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation induit notamment l'abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [D] a manqué à son obligation d'user raisonnablement et paisiblement de l'appartement, objet du contrat de bail. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que depuis plusieurs années il trouble la tranquillité de l'immeuble en ayant un comportement agressif envers ses occupants ainsi qu'il ressort des pièces produites, plusieurs plaintes pénales (pièces n°7, 8 et 22) déposées par des résidents à son encontre dénoncent des dégradations, des insultes, des hurlements ce qui ressort également des courriers de plainte adressés à la bailleresse (pièce n°4 et n°23), des témoignages de voisins (pièces n°9,10,11,12,14 et 21) et d'un tiers (pièce n°13) ayant personnellement constaté le comportement de l'appelant. L'ensemble des faits dénoncés est repris dans une pétition datée du 31 décembre 2015 (pièce n°6) qui comme l'a pertinemment relevé le premier juge, dénonce de manière précise des tapages (claquement de porte, cris), des violences et agressions verbales répétées, des menaces, des indiscrétions, pétition signée par 12 résidents et qui déplore l'impossibilité de dialogue avec M. [D].
Il existe un lien avéré entre les troubles subis par les résidents et les manquements réitérés du locataire à son obligation d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires. C'est à tort qu'il soutient que les faits sont désormais prescrits, alors qu'hormis un premier courrier d'un locataire daté du 16 septembre 2011 (pièce n°4), les autres éléments de preuve versés aux débats relatent des faits de violence et d'agressivité au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ce qui démontre que son comportement inadapté et violent s'est perpétué sur de nombreuses années.
C'est également en vain que M. [D] prétend que son comportement est imputable aux manquements des autres résidents ou encore à ceux du bailleur. Ses courriers et plaintes ne sont étayés par aucun élément objectif et la valeur probante des photographies produites est insuffisante puisque rien ne permet d'authentifier les lieux et en tout état de cause l'éventuel manque de propreté de la cage d'escalier ne justifie en rien l'agressivité et la violence dénoncées par ses voisins. Les agressions, incivilités, menaces et persécutions dont il se dit victime ne sont pas plus établies par des pièces objectives et sont contredites par les déclarations de nombreux de résidents qui évoquent de manière circonstanciée les débordements de l'appelant dont ils ont été personnellement victimes.
L'intimée justifie en outre que M. [D] a cessé de régler son loyer et a ainsi manqué à son obligation contractuelle et légale. Il ressort en effet du décompte produit qu'au cours de l'année 2018, il s'est acquitté irrégulièrement de ses échéances et que le dernier règlement partiel remonte au mois de février 2019.
L'appelant ne peut valablement invoquer une exception d'inexécution, alors qu'il ne rapporte pas la preuve de manquement du bailleur à obligation de délivrance d'un logement décent et que l'inhabitabilité des lieux alléguée n'est pas démontrée. Il sera débouté de sa demande d'expertise et de ses demandes de suspension du loyer et de l'indemnité d'occupation, de condamnation du bailleur à effectuer des travaux de réfection dans l'appartement étant rappelé que de telles demandes ne peuvent valablement prospérer au profit d'un occupant sans droit ni titre.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail et a ordonné l'expulsion de M. [D].
Sur l'indemnité d'occupation
C'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 477,63 euros par mois et condamné M. [D] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux. En effet, le contrat de location liant les parties a pris fin le 20 mai 2019, date à laquelle le tribunal a prononcé sa résiliation et à cette date M. [D] est devenu occupant sans droit ni titre du logement. Il doit dès lors indemniser la SAS Sainte Barbe du préjudice causé pour l'occupation des locaux et ce à hauteur du loyer et de la provision sur charges prévus par le bail résilié. Le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, si la SAS Sainte Barbe demande à la cour de condamner M. [D] à lui payer la somme de 11.818,82 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 15 octobre 2020, il ne s'agit pas d'un appel incident mais d'une actualisation de la demande en paiement prenant en compte les loyers impayés postérieurs à la décision du tribunal qui a arrêté l'arriéré locatif au 4 janvier 2019, ainsi que les indemnités d'occupation et cette demande est recevable en appel en application de l'article 565 du code de procédure civile comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge soit le règlement des sommes impayées par le locataire. Il n'y a donc pas lieu de déclarer la demande irrecevable.
Si l'intimée sollicite en appel la somme globale de 11.818,82 euros arrêtée au 15 octobre 2020, ce montant inclut d'une part, les loyers impayés au 4 janvier 2019 (1.717,52 euros) et d'autre part, une indemnité d'occupation de 477,63 euros par mois à compter du 20 mai 2019 mais également les loyers impayés pour les mois de janvier à avril 2019 inclus, sur lesquels il n'a pas été statué en première instance faute de demande. Il en découle qu'elle a un intérêt à agir pour solliciter le paiement de ces loyers et que l'appel n'est pas dépourvu d'objet.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Il est constaté qu'au dispositif de ses conclusions, l'intimée ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1.717,52 euros au titre des loyers arrêtés au 4 janvier 2019, mois de décembre 2018 inclus.
Sur le montant dû au 4 janvier 2019, le premier juge a condamné à juste titre M. [D] au paiement de la somme de 1.717,52 euros au titre des loyers arrêtés au 4 janvier 2019 telle qu'elle ressort du décompte versé aux débats. L'existence d'un règlement à déduire de cette somme n'est ni justifiée, ni même alléguée par l'appelant alors que la charge de la preuve du règlement du loyer incombe au locataire en application de l'article 1353 du code civil.
S'agissant des loyers dus sur la période de janvier à avril 2019 inclus, il ressort du décompte produit par l'intimée que M. [D] reste devoir la somme de 1.823,53 euros comprenant la régularisation des charges de l'année 2018, étant observé qu'il ne justifie d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Sainte Barbe la somme de 1.717,52 euros au titre des loyers arrêtés au 4 janvier 2019, mois de décembre 2018 inclus et de le condamner en outre à verser à la bailleresse la somme de 1.823,53 euros au titre des loyers impayés de janvier à avril 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Il est précisé que pour les sommes réclamées postérieurement au mois d'avril 2019, il résulte de ce qui précède que M. [D] est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 477,63 euros à compter du 20 mai 2019, de sorte que la SAS Sainte Barbe, qui a conclu à la confirmation de cette disposition du jugement, ne peut valablement solliciter une seconde condamnation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des développements qui précèdent que M. [D] ne rapporte pas la preuve de manquements de la bailleresse à ses obligations de délivrance, d'entretien et d'assurer une jouissance paisible du logement prévues par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Ses incriminations sur l'état de l'immeuble, en particulier son isolation ou son insonorisation, sur l'indécence de son appartement ou encore sur le comportement des autres résidents à son égard ne sont objectivées par aucun élément de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il est également condamné en appel à verser à la SAS Sainte Barbe la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DEBOUTE M. [E] [D] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables l'appel incident de la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat et la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 11.818,22 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 15 octobre 2020 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé à compter du jugement la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2010 entre les parties
- dit qu'à défaut par M. [D] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin
- condamné M. [E] [D] à payer à la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat la somme de 1.717,52 euros au titre des loyers arrêtés au 4 janvier 2019, mois de décembre 2018 inclus, avec les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2019
- condamné M. [E] [D] à payer à la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat une indemnité d'occupation de 477,63 euros par mois à compter du mois de mai 2019 jusqu'à libération des lieux avec intérêts légaux à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et que la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles
- condamné M. [E] [D] à payer à la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [D] de ses demandes d'expertise, de condamnation de la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat à effectuer des travaux de réfection dans les locaux loués, de suspension de son loyer et de l'indemnité d'occupation mise à sa charge à compter du mois de mai 2018 et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat la somme de 1.823,53 euros au titre des loyers impayés de janvier à avril 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SAS Sainte Barbe-Groupe CDC Habitat la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER