Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/06244 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY4X
[X]
C/
CPAM DE LA LOIRE
S.A.S. [7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 29 Juin 2021
RG : 21/00545
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANT :
[B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
INTIMÉES :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] (le salarié, l'assuré) a été embauché le 15 juillet1986 par la société [7] (la société), spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur d'engins.
Le 4 octobre 2012, alors qu'il conduisait une pelle à chenille, M. [X] a été victime d'un accident du travail à la suite d'un effondrement de terrain.
Un certificat médical initial a été délivré le 24 octobre 2012 visant des 'lésions traumatiques du tendon de l'épaule ou du bras'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) du 24 octobre 2012 au 31 décembre 2014, date à laquelle M. [X] a été déclaré consolidé avec attribution d'un taux d'IPP de 25 %, dont 5 % de taux socio-professionnel.
Après avis du médecin du travail relevant une inaptitude au poste, M. [X] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2015.
Estimant que son employeur avait méconnu son obligation de sécurité, il a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable auprès de la caisse.
En l'absence de conciliation, M. [X] a le 14 octobre 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu pôle social du tribunal judiciaire) de Saint-Etienne.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire :
- déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. [X] supportera le paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 déposées le 15 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
INFIRMER le jugement et DÉCIDER que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident il a été victime,
- INFIRMER le jugement et JUGER que la rente indemnisant l'incapacité permanente dont il est atteint sera majorée à son maximum,
- INFIRMER le jugement et, avant dire-droit, ORDONNER une expertise,
- INFIRMER le jugement et CONDAMNER la caisse à lui verser une provision de 6 000 euros,
- CONFIRMER le jugement en déclarant la décision à intervenir commune et opposable à la caisse,
- INFIRMER le jugement et CONDAMNER la société à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En substance, le salarié reproche à l'employeur une faute inexcusable ayant consisté à n'avoir pas procédé à une étude des sol et sous-sol pour s'assurer que le terrain était sécurisé, que le chantier ne présentait aucun risque et qu'il pouvait supporter, sans danger, un engin aussi lourd que la pelle qu'il manoeuvrait, et considérant que cette seule vérification aurait ainsi permis d'éviter la survenance de l'accident provoqué par l'effondrement du terrain sous le poids de l'engin.
Par conclusions déposées le 10 février 2022, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- JUGER qu'il n'existe aucun manquement à une règle de sécurité,
- JUGER que M. [X] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de la conscience du danger par l'employeur et d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute,
- JUGER de l'absence de faute inexcusable de l'employeur,
- CONFIRMER le jugement entrepris,
- DÉBOUTER M. [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement et de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- REJETER la demande d'expertise telle que formulée par M. [X],
- LIMITER les termes de cette expertise aux motifs présentés dans ses écritures,
- LIMITER la demande de provision,
En toute hypothèse,
- CONDAMNER M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2023, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique à la cour qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur cette reconnaissance. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, la caisse demande à la cour de dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes (majoration du capital de la rente et des préjudices) dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur, y compris des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour débouter M. [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Au cas présent, s'agissant du déroulement de l'accident, M. [X] explique que, le 4 octobre 2012, il intervenait sur un chantier situé à [Localité 8] et dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par une société tierce ; alors qu'il circulait pour procéder au nivellement du terrain, il est passé à un endroit sous lequel se trouvait un ouvrage maçonné enterré, invisible depuis son poste de travail. Sous le poids de l'engin, la voûte de cet ouvrage s'est effondrée entraînant avec elle la pelle qui a basculé du côté droit tandis qu'il se trouvait à l'intérieur.
M. [X] reproche à la société, eu égard au poids des engins manoeuvrés, de ne pas s'être renseignée personnellement sur l'état du terrain sur lequel il devait intervenir, sans qu'elle puisse valablement s'exonérer de cette obligation par la délégation de ces vérifications au maître d'ouvrage, l'obligation de sécurité à l'égard des salariés pesant sur elle seule.
Il fait également grief à la société de n'avoir pas anticipé ce risque dans son DUER, estimant que la seule ignorance du risque est également insuffisante à l'exonérer.
Enfin, il fait observer qu'en l'absence de d'alerte à l'inspection du travail, aucune enquête n'a pu être réalisée, la société ayant au surplus rebouché le trou et réparer la pelle, signes selon lui d'une volonté de dissimulation des faits par l'employeur.
De son côté, la société rappelle tout d'abord que le salarié ne peut se prévaloir, au regard de la nature de son contrat de travail, d'une présomption de faute inexcusable, et estime qu'en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Elle conteste toute conscience du danger, soulignant que l'accident, causé non par un défaut de l'engin ou du fait du salarié, résulte de la présence d'un ouvrage enterré et inconnu de tous, et qu'elle a réalisé sa prestation sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage qui n'a jamais mentionné la présence de cet ouvrage, qui n'avait d'ailleurs pas été révélé à l'occasion de précédents travaux réalisés par des tiers en 2005. Elle en déduit qu'aucun manquement ne peut dans ces conditions, lui être opposé.
Elle indique, au surplus, que le salarié disposait d'une longue ancienneté et d'une certaine autonomie dans ses fonctions de conducteur d'engins de chantiers.
Enfin, elle estime qu'aucun grief ne peut lui être opposé quant à l'absence de déclaration ou d'information auprès du CHSCT ou aux autorités administratives, aucune disposition légale n'imposant une telle formalité, et qu'elle a régulièrement effectué les démarches qui lui incombaient auprès de la caisse.
Il est acquis que le 4 octobre 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail dont il est résulté des lésions à l'épaule droite.
La déclaration d'accident du travail établie le lendemain des faits est ainsi rédigée :
'Activité : nivelage du terrain avec une pelleteuse.
Nature de l'accident : En nivelant le terrain, M. [X] est passé sur un ouvrage maçonné enterré non signalé et la voûte de cet ouvrage s'est affaissée sous le poids de la pelleteuse provoquant un (illisible) cabine de la pelleteuse.
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : choc'.
L'employeur n'a émis aucune réserve quant aux circonstances de l'accident et n'en discute pas le caractère professionnel ; en revanche, il conteste avoir commis une faute inexcusable telle qu'alléguée par le salarié.
Il revient à la cour d'examiner si les conditions de la faute inexcusable sont caractérisées.
- sur la conscience du danger
Si la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci, il est constant que la survenance d'un accident du travail n'entraîne pas ipso facto la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, et que la détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.
Il est acquis aux débats que l'accident dont le salarié a été victime a été causé par l'affaissement, sous le poids de la pelleteuse, d'un ouvrage enterré sur le terrain sur lequel M. [X] procédait au terrassement. Ce dernier précise, sans être démenti, que la pelleteuse pèse 25 tonnes.
Comme le rappelle à juste titre la société, les circonstances de l'accident ne tiennent pas à une défaillance de l'engin conduit par M. [X], ni à une erreur de conduite, mais à la présence d'un élément extrinsèque.
Il est patent que les terrains sur lesquels interviennent les employés dans le cadre de travaux de terrassement peuvent être accidentés et mal entretenus et donc susceptibles de provoquer des déséquilibres et des chutes, d'autant plus graves au regard du poids des engins manoeuvrés. D'ailleurs, M. [N], directeur de travaux pour le compte de l'employeur, indique aux termes de son attestation qu'il s'est fié à l'absence d'information de la part du maître d'ouvrage, et 'n'a pas été en mesure de prendre les dispositions en terme de sécurité qui nous aurait permis d'éviter l'accident (...)', considérant que 'l'information préalable sur la nature du sous-sol et de son terrain (présence d'un ouvrage enterré) par le maître d'ouvrage aurait permis de prendre des mesures nécessaires relatives à la sécurité (utilisation d'engins de chantier avec un poids adapté à la résistance de l'ouvrage enterré, étaiement de l'ouvrage afin de renforcer sa résistance de délimitation et balisage de la zone pour éviter le passage)'.
Par cette attestation, et eu égard à la nature des travaux, il se déduit que l'employeur avait ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience des risques de survenance de l'accident liés à la structure des sols et des terrains sur lequel il était amené à intervenir pour ses opérations de terrassement.
- sur les manquements
Selon l'article L. 4121-3 du code du travail rappelé par le salarié, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail.
Force est de constater, en l'espèce, que l'employeur ne verse aux débats aucun document unique d'évaluation des risques.
De même, il ressort de ce qui a été dit plus haut qu'il existe en fonction des terrains, des mesures nécessaires idoines permettant de prévenir tout risque de basculement des engins.
Les seules pièces produites par l'employeur quant au chantier consiste en une brochure relative à une 'réflexion sur les bâtiments anciens du site de la Zac de Sacuny' de mai 2003, un plan général de coordination sécurité et protection de la santé de juin 2005, ces pièces très anciennes ne concernant en rien les travaux qui lui ont été confiés en 2012, ainsi qu'un plan de l'avant-projet non daté qui ne permet pas davatange de deteminer la localisation certaine de l'affaissement.
Il est soutenu par l'employeur que le maître d'ouvrage n'a pas fourni d'information sur la nature du sous-sol et du terrain, ce dont il se déduit d'une part, que le dit maître d'ouvrage n'a fourni à l'employeur aucune étude de sols qui aurait été réalisée en amont, mais aussi que l'employeur lui-même n'a fait aucune diligence auprès du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du maître d'oeuvre pour s'assurer de la praticabilité du terrain pour l'utilisation de ses engins.
Ainsi, comme le dit très justement M. [X], l'employeur ne peut se soustraire à sa responsabilité sur le terrain de la faute inexcusable, alors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié dans le cadre du terrassement et de mettre en oeuvre, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposaient, en coordination avec le maître d'oeuvre, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que le salarié rapporte la preuve que la société, qui avait conscience du risque basculement de l'engin qu'il conduisait, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité de sorte qu'il a commis un manquement à son obligation de sécurité de moyen renforcé constitutif d'une faute inexcusable lors de la survenance de l'accident de travail dont il a été victime le 4 octobre 2012.
La faute inexcusable de l'employeur étant établie, le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
- sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente qui sera servie par la caisse.
Il convient de faire droit à la demande en ce sens de M. [X].
- sur la demande d'expertise
Les pièces médicales produites aux débats par l'assuré, âgé de 54 ans à la date de l'accident, qui mettent en évidence l'apparition des lésions et traumatismes affectant la main et l'épaule droite, côté dominant, à l'origine incontestablement de préjudices, rendent nécessaire le recours à une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les différents préjudices subis directement en lien avec l'accident de travail du 4 octobre 2012.
- sur la demande de provision
Au vu des éléments versés aux débats par l'appelant, notamment des pièces médicales et de la décision de reconnaissance de travailleur handicapé, il convient de lui allouer une provision à hauteur de 3 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dès lors que la caisse est partie à l'instance, la demande tendant à lui voir déclarer la présente décision commune et opposable est sans objet.
La caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La société sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à M. [X] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 4 octobre 2012,
DIT que M. [X] doit bénéficier d'une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [X],
Avant dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [X],
ORDONNE une expertise médicale de M. [X],
- Désigne pour y procéder le Docteur [Y] [O] :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Hôpital [10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de M. [X],
* d'examiner M. [X],
* de décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail,
* d'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* d'indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [X] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [X] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de M. [X] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l'état de M. [X] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l'état de M. [X] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* d'évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* d'évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* d'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* de dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [X] a subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* de dire si M. [X] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
DIT que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 août 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE la présidente de la chambre sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise,
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [X] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [7] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
RADIE dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des sommes allouées à M. [X] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire exercera son action récursoire à l'encontre la société [7] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Constate que la demande de M. [X] tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est sans objet,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE