Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PH
Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
19/00280
21 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, substitué par Me Pierre-Antoine JOUDELAT, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [R], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 mai 2017, monsieur [F] [E], salarié de la SAS [5] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 2 mai 2017.
L'état de santé de monsieur [F] [E] a été déclaré consolidé au 19 octobre 2018.
Par décision du 30 novembre 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour « amputation de la dernière phalange des 3e et 4e doigts de la main gauche chez un gaucher, avec réduction de la force et une sensibilité de l'extrémité».
Par courrier du 6 décembre 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de cette décision.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Chalons-en Champagne.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [U].
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le docteur [Z] a été désigné aux lieu et place du docteur [U].
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 4 décembre 2020 et a conclu ainsi qu'il suit : « Compte tenu des éléments fournis, les séquelles de l'accident du travail du 02/05/2017 justifient un taux de 10 %. Le taux attribué est correct ».
Par jugement RG 19/280 du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- rejeté le recours formé par la société [5] le 12 décembre 2018,
- dit qu'à la date du 19 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à l'accident du travail dont a été victime monsieur [F] [E] le 2 mai 2017 est de 10 %,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la société [5],
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 4 février 2022, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement du pôle social du le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Ardennes du 30 novembre 2018 lui notifiant un taux d'IPP de 10 % en faveur de monsieur [F] [E]
- condamner la CPAM des Ardennes au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [E] [F] suite à son accident du travail survenu le 2 mai 2017 est de 10 %
- condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail :
Aux termes de l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité du rapport précité. S'il n'a pas déjà notifié ce rapport au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, après s'être assuré oralement de la présence du destinataire, l'employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution. La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 (relatifs à la preuve de dépôt) ainsi que -les nom et prénom du destinataire, une attestation sur l'honneur, émise par l'employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli, la date et l'heure de distribution, le numéro d'identification de l'envoi et la mention ' procédure spéciale covid-19 '. Dans l'hypothèse où la remise du pli dans la boîte aux lettres du destinataire s'avère impossible, l'envoi est déposé, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli, près de la porte d'entrée. Lorsque le destinataire est absent, le pli est mis en instance.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que le docteur [C], son médecin conseil, n'a pas réceptionné du tribunal les éléments médicaux relatifs à ce dossier, ni le rapport d'expertise. Elle ajoute que dans l'ordonnance du 5 juin 2020, le tribunal enjoignait à la caisse de communiquer elle-même l'intégralité du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou MP. Elle indique qu'elle n'a dès lors jamais été en mesure de faire valoir ses observations sur le taux d'incapacité de 10% retenu par la caisse.
La caisse fait valoir que par courrier recommandé du 22 juin 2020 réceptionné le 23 juin 2020, elle a transmis le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de monsieur [E] au docteur [C], de telle sorte qu'elle a satisfait à son obligation.
-oo0oo-
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse a adressé au docteur [C] le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de monsieur [F] [E].
Le retour de l'accusé de réception mentionne une distribution le 23 juin 2020.
Dans la case destinée à la signature du destinataire, il est mentionné « COVID 19 ».
Cependant, cette mention est insuffisante au regard des dispositions de l'arrêté du 15 avril 2020 susvisé.
En outre, le docteur [C] atteste qu'il n'a pas réceptionné le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou MP de monsieur [F] [E].
Au vu de ce qui précède, la caisse n'apporte pas la preuve de la communication au médecin conseil de la SAS [5] du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente.
L'absence de communication de ce rapport fait grief à l'employeur puisqu'il résulte du rapport d'expertise sur pièces du docteur [Z] que la seule pièce qui lui a été fournie est le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP. Si le docteur [Z] indique s'être entretenu au cours de l'expertise avec le docteur [C], cet entretien ne saurait suppléer la carence de la caisse dans la communication d'un élément essentiel du dossier médical, qui aurait précisément permis au docteur [C] de rédiger des observations sur le rapport d'expertise du docteur [Z].
Dès lors, le principe du contradictoire a été violé et l'employeur n'a pas eu droit à un recours effectif, de telle sorte que la décision fixant le taux d'incapacité de monsieur [E] sera déclarée inopposable à la SAS [5] et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS [5] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/280 du 21 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 30 novembre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [F] [E] à 10 % est inopposable à la SAS [5],
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à la SAS [5] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens de première instance et d'appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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