Texte intégral
N° RG 23/03087 - N° Portalis DBVM-V-B7H-
L572
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 11/09)
rendue par le Juge commissaire de GAP
en date du 02 août 2023
suivant déclaration d'appel du 11 août 2023
APPELANTE :
Mme [Y] [V]
née le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 25]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000344 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
S.A.S. LES MANDATAIRES au capital de 20.000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 850 597 097, prise en la personne de Maître [Z] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [G] [V], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal judiciaire de GAP en date du 16 décembre 2011
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 59]
[Localité 27]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2011, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [V] exerçant une activité de culture et élevage associés à Gap pour laquelle elle est inscrite au R.C.S. de Gap sous le n° 508 812 971 depuis le 1er janvier 2008.
Par jugement en date du 16 décembre 2011, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [V].
Mme [V] étant propriétaire de diverses parcelles sises sur la commune de [Localité 53] (05), [Adresse 61], et de [Localité 62] (05), le juge commissaire de [Localité 53], a, en vue de la réalisation de l'actif immobilier, et selon ordonnance rendue en date du 12 janvier 2012, désigné M. [B] en qualité d'expert aux fins d'évaluer les biens immobiliers.
M. [B], expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise à la date du 31 mars 2014, faisant état d'une valeur vénale d'un montant total de 880.000 euros.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2014, le juge-commissaire a autorisé la vente des immeubles de Mme [V] sur une mise à prix de 704.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix du quart en cas de carence.
Par jugement en date du 02 avril 2015 rendu par le juge de l'exécution a été constatée la carence d'enchère.
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Gap a :
- rejeté la demande d'expertise formée à l'audience par Mme [Y] [F],
- autorisé la société Les Mandataires, liquidateur judiciaire, à procéder à la vente en un lot par adjudication judiciaire des biens immobiliers suivants :
*Sur la commune de [Localité 53] (05). [Adresse 61] : Domaine dénommé [Localité 48] composé de bâtiments d'habitation et d'exploitation agricole et de parcelles de terrains cadastrés :
Section - N° Lieudit contenance
Section AC N°[Cadastre 47] [Localité 57] 92 a40 ca
Section AD N° [Cadastre 28] [Localité 50] 1 ha 12 a 20 ca
Section AD N°[Cadastre 30] [Localité 50] 73 a 70 ca
Section AD n°[Cadastre 32] [Localité 50] 40 a 00 ca
Section AD N° [Cadastre 12] [Localité 50] 24 a 10 ca
Section AD N°[Cadastre 14] [Localité 50] 17 a 02 ca
Section AD N° [Cadastre 15] [Localité 50] 69 a 40 ca
Section AD N°[Cadastre 18] [Localité 50] 44 a 00 ca
Section AD N° [Cadastre 20] [Localité 50] 39 a 60 ca
Section AD N° [Cadastre 21] [Localité 50] 97 a 10 ca
Section ADN° [Cadastre 22] [Localité 50] 38 a 00 ca
Section AD N°[Cadastre 33] [Localité 48] 46 a 10 ca
Section AD N°[Cadastre 34] [Localité 48] 1 ha 21 a 80 ca
Section AD N° [Cadastre 35] [Localité 48] 65 a 50 ca
Section AD N°[Cadastre 36] [Localité 48] 08 a 11 ca
Section AD N°[Cadastre 37] [Localité 48] 13 a 70 ca
Section AD N°[Cadastre 38] [Localité 48] 49 a 40 ca
Section AD N°[Cadastre 39] [Localité 48] 08a 77 ca
Section AD N°[Cadastre 40] [Localité 48] 22 a 80 ca
Section AD N°[Cadastre 41] [Localité 48] 13 a 13 ca
Section AD N°[Cadastre 42] [Localité 48] 72 a 40 ca
Section AD N°[Cadastre 43] [Localité 48] 84 a 50 ca
Section AD N°[Cadastre 44] [Localité 48] 18 a 40 ca
Section AD N°[Cadastre 45] [Localité 48] 08 a 86 ca
Section AD N°[Cadastre 5] [Localité 50] 08 a 82 ca
Section AD N° [Cadastre 6] [Localité 50] 01 a 00 ca
Section AD N° [Cadastre 8] [Localité 50] 36 a 07 ca
Section AD N° [Cadastre 10] [Localité 48] 39 a 97 ca
Section AD N°[Cadastre 13] [Localité 48] 1 ha 51 a 42 ca
Section AE N° [Cadastre 29] [Localité 54] 1 ha 38 a 00 ca
Section AE N° [Cadastre 26] [Localité 58] 41 a 20 ca
Section AH N° [Cadastre 11] [Localité 56] 83 a 20 ca
Superficie totale16 ha 94 a 68 ca
*Sur la Commune de [Localité 62] (05) : bois
Section - N° Lieudit contenance
Section ZC N° [Cadastre 8] [Localité 51] 00 ha 23 a 92 ca
Section ZC N° [Cadastre 9] [Localité 51] 02 ha 54 a 61 ca
Il est précisé que ces parcelles sont issues de la division de la parcelle section ZC N° [Cadastre 46].
- précisé que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve,
- rappelé que Mme [Y] [G] [V] est propriétaire desdits biens immobiliers en sa qualité d'héritière de son père M. [A] [J] [V], décédé le [Date décès 31] 2000, conformément à l'attestation établie par Me [E] [O], notaire à [Localité 55], le 16 avril 2003, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 53] le 14 mai 2003, volume 2003 P 11 0 3857,
- fixé la mise à prix à la somme 704.000 euros avec trois baisses de mise à prix successives du quart de la mise à prix initiale en cas de carence d'enchère,
- dit que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Gap, par le juge de l'exécution, au palais de justice, Place Saint-Arnoux, par le ministère de la S.C.P. Alpazur Avocats, avocats associés inscrits au barreau des Hautes-Alpes, au cabinet de laquelle domicile est élu et où pourront être notifiés, le cas échéant, les actes d'opposition et toutes significations relatives à la saisie,
- dit que les autres conditions essentielles de la vente seront celles du droit commun,
- dit que la publicité à opérer comportera une annonce dans les journaux TPBM et Alpes Midi,
- dit que Me [Z] [T], ès-qualités, sera autorisé à faire effectuer, par tel huissier de son choix territorialement compétent, un procès-verbal de description des biens ainsi qu'une visite des biens,
- dit que l'huissier pourra se faire assister, le cas échéant, d'un serrurier et de la force publique, tant aux fins d'établir le procès-verbal de description du bien qu'aux fins de la visite du bien pour sa vente,
- dit que l'huissier pourra être accompagné de la société chargée d'établir le certificat de superficie ainsi que les diagnostics prévus par la loi,
- ordonné la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec accusé de réception et par les soins du greffier du tribunal judiciaire de Gap à : *Me [Z] [T], liquidateur judiciaire (ainsi que son avocat la S.C.P. Alpazur Avocats, avocats associés),
*Mme [V] (ainsi que son avocat Me Olivier Hasenfratz),
*Aux créanciers inscrits :
Trésor Public, pris en sa direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Hautes-Alpes, domicilié [Adresse 60]:
en son inscription d'hypothèque légale en date du 29 novembre 2002, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 53] le 05 novembre 2003, volume 2003 V 2457, renouvellement du 25 avril 2013, publié le 29 avril 2013, volume 2013 V 893 et renouvellement en date du 15 février 2022, déposé le 17 février 2022, en cours de publication sous le numéro d'archivage provisoire 0504P01 V 00451.
en son inscription d'hypothèque légale en date du 12 mars 2015, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 53] le 13 mars 2015, volume 2015 v 442.
en son inscription d'hypothèque légale en date du 31 août 2018, déposée le 17 février 2022, en cours de publication sous le numéro d'archivage provisoire 0504P01 V 00450,
Trésor Public, pris en sa direction générale des finances publiques, représentée par Monsieur le comptable du S.I.P., domicilié [Adresse 1]', en son inscription d'hypothèque légale en date du 11 décembre 2013, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 53] le 11 décembre 2013, volume 2013 V 2852,
' La Librairie Papèterie Serve, Sarl, dont le siège est situé [Adresse 17], représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, au domicile élu de la Selarl Viguier, [Adresse 24] en son hypothèque judiciaire en date du 03 mars 2006, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 53] le 08 mars 2006, volume 2006 V 977, bordereau rectificatif du 15 mai 2006, publié le 17 mai 2006, volume 2006 V 1685 et renouvellement du 04 février 2016, publié le 08 février 2016, volume 2016 V 286,
BNP PARIBAS, SA au capital de 11.792.824.220 euros dont le siège social est [Adresse 16], immatriculée au R.C.S. de Parissous le n o 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, au domicile élu de la S.C.P. Alpazur Avocats, dont le siège est [Adresse 2], en son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 25 mai 2004, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 53] le 26 mai 2004, volume 2004 V 1348, bordereau rectificatif du 05 juillet 2004 publié le 07 juillet 2004, volume 2004 V 1737, définitive se substituant à provisoire en date du 23 mars 2006, publiée le 29 mars 2006, volume 2006 V 1214, bordereau rectificatif du 08 juin 2006 publié le 09 septembre 2006 volume 2006 V 1912 et renouvellement du I er mars 2016, publié le 02 mars 2016, volume 2016 v 402.
Mme [U] [W] [S] [D] née le [Date naissance 4].1946 à [Localité 52], au domicile élu de l'étude de Me [I], notaire, dont l'étude est sise [Adresse 7], en son inscription d'hypothèque conventionnelle en date du 1er août 2008, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 53] le 20 avril 2009, volume 2009 V 700, renouvellement du 30 juin 2020 publié le 02 juillet 2020, volume 2020 V 1495 et bordereau rectificatif du 19 mars 2021, volume 2021 V 789,
- dit que la présente ordonnance en application de l'article 126 du décret précité se substitue aux commandements éventuels prévus aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile et qu'elle sera publiée à la diligence du
liquidateur au service de la publicité foncière de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 673 du code de procédure civile,
- dit que le service de la publicité foncière sera tenu de procéder à la formalité de publicité de la présente ordonnance même si les commandements ont été antérieurement publiés et ce, en application de l'article 126 du décret précité al. 3,
- rappelé que, selon les dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, l'ordonnance du juge commissaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par exception, ne sont pas exécutoire de plein droit en liquidation judiciaire : la réalisation d'un bien gagé, à défaut du retrait de gage (L.642-20-l et R.661-l du code de commerce).
Par déclaration du 11 août 2023, visant expressément l'ensemble des chefs de l'ordonnance du 2 août 2023, Mme [V] en a interjeté appel.
Prétentions et moyens de Mme [V] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de:
- recevoir son appel et le juger bien fondé,
- infirmer l'ordonnance autorisant la vente de la propriété Ascarataux au prix de 704.000 euros,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer le terrain et le bâti des parcelles situées :
*sur la commune de [Localité 53] (05), [Adresse 61] : Domaine dénommé [Localité 48] composé de bâtiments d'habitation et d'exploitation agricole et de parcelles de terrains cadastrés :
Section AC N°[Cadastre 47] [Localité 57] 92a40ca ,
Section AD n°[Cadastre 28] [Localité 50] 1ha12a20ca,
Section AD n°[Cadastre 30] [Localité 50] 73a70ca,
Section AD N°[Cadastre 32] [Localité 50] 40a00ca,
Section AD N°[Cadastre 12] [Localité 50] 24a10ca,
Section AD N°[Cadastre 14] [Localité 50] 17a02ca,
Section AD N°[Cadastre 15] [Localité 50] 69a40ca,
Section AD N°[Cadastre 18] [Localité 50] 44a00ca,
Section AD N°[Cadastre 20] [Localité 50] 39a60ca,
Section AD N°[Cadastre 21] [Localité 50] 97a10ca
Section AD N°[Cadastre 22] [Localité 50] 38a00ca
Section AD N°[Cadastre 33] [Localité 48]46a10ca
Section AD N°[Cadastre 34] [Localité 48]1ha21a80ca
Section AD N°[Cadastre 35] [Localité 48]65a50ca
Section AD N°[Cadastre 36] [Localité 48]08a11ca
Section AD N°[Cadastre 37] [Localité 48]13a70ca
Section AD N°[Cadastre 38] [Localité 48]49a40ca
Section AD N°[Cadastre 39] [Localité 48]08a77ca
Section AD N°[Cadastre 40] [Localité 48]22a80ca
Section AD N°[Cadastre 41] [Localité 48]13a13ca
Section AD N°[Cadastre 42] [Localité 48]72a40ca
Section AD N°[Cadastre 43] [Localité 48]84a50ca
Section AD N°[Cadastre 44] [Localité 48]18a40ca
Section AD N°[Cadastre 45] [Localité 48]08a86ca
Section AD N°[Cadastre 5] [Localité 50] 08a82ca
Section AD N°[Cadastre 6] [Localité 50] 01a00ca
Section AD N°[Cadastre 8] [Localité 50] 36a07ca
Section AD N°[Cadastre 10] [Localité 48]39a97ca
Section AD N°[Cadastre 13] [Localité 48]1ha51a42ca
Section AE N°[Cadastre 29] [Localité 54] 1ha38a00ca
Section AE N°[Cadastre 26] [Localité 58] 41a20ca
Section AH N°[Cadastre 11] [Localité 56] 83a20ca
Superficie totale 16ha94a68ca
*Sur la commune de [Localité 62] (05) : bois
Section ZC N°[Cadastre 8] [Localité 51] 00ha23a92ca
Section ZC N°[Cadastre 9] [Localité 51] 02ha54a61ca
- condamner (sic) Consorts à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'expertise, elle expose que :
- pour fixer la mise à pris à 704.000 euros, le juge s'est basé sur une expertise réalisée par M. [B] le 31 mars 2014, non contradictoire, et qui estimait la valeur vénale du bien à 880.000 euros avec une variation de plus ou moins 10%, puisqu'en effet, elle n'a pas pu faire ses observations,
- à l'audience il a été produit une autre expertise tenant compte d'une modification du PLU depuis ce rapport et évoquant une valeur totale du bien à 5.297.500 euros, soit 7 fois plus,
- l'expert judiciaire s'appuie sur une visite des lieux et une étude de 2012 et expose qu'il s'agit d'un bien atypique qui aurait une plus grosse valeur selon qu'il soit reconstruit ou en état, en notant que les bâtis existants restent autant de droits à bâtir pour un éventuel investisseur, hypothèse qu'il ne peut chiffrer ce qui rend son évaluation incomplète et il le précise expressément en concluant qu'il s'agit d'une unité économique hors du commun,
- M.[M], expert immobilier a établi une note d'expertise en 2023, soit 10 ans après la première, et effectue une évaluation à 10.935.000 euros mais pondéré à 5.197.500 euros en raison de la rénovation nécessaire, et il est allé plus loin que le premier expert puisqu'il a calculé la valeur du bien avant et après rénovation en tenant compte des nouvelles données,
- à cela se rajoute la valeur du terrain au prix agricole de 100.000 euros .
Prétentions et moyens de la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [V] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2023, la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [V], demande à la cour de :
- dire Mme [V] mal fondée en son appel,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre Mme [V] aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Alpazur Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance déféré, il fait valoir que :
- l'attestation déposée par M.[M] n'a pas valeur d'expertise, le calcul proposé n'ayant pas été déterminé de manière contradictoire,
- le juge commissaire observe que, concernant les terrains non-bâtis, les analyses de Messieurs [B] et [M] diffèrent de manière relativement marginale compte-tenu des montants en jeu : le premier évoque un prix à l'hectare de 3.300 euros environ pour un total de 60.000 euros, lorsque le second utilise un prix à l'hectare de 5.000 euros, pour un total de 100.000 euros,
- le delta de 4.417.500 euros entre les deux estimations s'explique par les bases de calculs utilisées pour apprécier la surface et la valeur du bâti puisque si M.[B] évoque, plan à l'appui en annexe de son rapport, une surface de 740 m 2 pour le bâtiment [Localité 48](HI) et de 1.212m 2 pour les bâtiments H2 à H9, soit un total de 1.952 m 2, M.[M] pose arbitrairement une surface bâtie de 4.950 m 2, soit un rapport d'un à deux et demi,
- alors que M. [B] fixe le prix total du bâti à 818.000 euros (en distinguant utilement habitation principale et autres bâtiments), M. [M] retient une valeur à neuf uniforme de 2.000 euros au mètre carré dont il retire in fine 50% au titre de la vétusté, pour parvenir à un montant total de 5.197.000 euros,
- le mode de calcul proposé par M.[M] ne convainc pas le juge commissaire dans la mesure où il ne justifie pas du delta considérable en termes de surface bâtie avec l'expert, M.[B] (4.950 m 2 contre 1.952 m 2 ) et dans la note en délibéré du 13 juillet 2023, communiquée par l'appelante, M.[M] précise, selon lecture du cadastre, qu'il est possible d'augmenter de 30% la surface de la valeur des bâtiments mais cettte seule explication ne paraît toutefois pas suffisante pour expliquer une telle différence avec les calculs de M. [B] dans la mesure où 1.952 m 2 x 30% = 2.538 m 2 (et non 4.950 m 2 ),
-de plus, M.[M] applique de manière uniforme un prix au mètre carré de 1.000 euros (vétusté déduite) sans tenir compte de la nécessaire distinction entre habitation principale et bâtiments à usage agricole. Dans la même note en délibéré, il précise que les bâtiments cadastrés marqués d'une étoile rouge peuvent faire l'objet d'un changement de destination, néanmoins, un tel changement engendrerait des coûts bien supérieurs à ceux annoncés compte-tenu de l'état des biens, ainsi, les photos du bâti prises pour l'expertise en 2014, soit il y a plus de neuf années, démontrent que les locaux sont dans un état particulièrement déplorable (fissures ou effondrements partiels des murs, escaliers détruits, toits délabrés, etc.),
- opérer une soustraction de 50% de la valeur à neuf apparaît par conséquent particulièrement optimiste dès lors qu'une partie des lieux apparaît à l'évidence comme à reconstruire intégralement»,
- le premier juge a retenu à juste titre que Mme [V] sollicite aujourd'hui une nouvelle expertise judiciaire du domaine d'[Localité 48], cependant, il lui appartenait, si elle n'était pas en accord avec le montant estimé par l'expert depuis le 31 mars 2014, de former cette demande plus tôt et la réclamer uniquement à l'audience du 7 juillet 2023, dans le cadre d'une seconde demande en autorisation de mise aux enchères publiques, apparaît en réalité comme une man'uvre dilatoire dans l'attente de meilleure fortune,
- le premier juge a justement retenu que tout prix de vente supérieur à 704.000 euros, qui avait abouti à une carence d'enchère lors de la précédente adjudication judiciaire publique, contreviendrait également à l'intérêt des créanciers puisqu'il amènerait immanquablement à une nouvelle carence,
- Mme [V] ne justifie pas d'une évolution du PLU mais uniquement du fait que les bâtiments déjà construits peuvent faire l'objet d'un changement de destination, de sorte que la valeur des terres agricoles ne paraît donc pas être appelée à changer dans un court ou moyen terme.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne
dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés devant elle que le premier juge a retenu que l'attestation déposée par M. [M] pour contester la valeur proposée par M. [B], expert judiciaire, n'a pas été établie de manière contradictoire et que, s'agissant des terrains non-bâtis, les analyses de M. [B] et de M. [M] diffèrent de manière relativement marginale, le delta de 4.417.500 euros entre les deux estimations résultant de ce que M. [B] évoque, plan à l'appui en annexe de son rapport, une surface totale de 1.952 m2 alors que M. [M] pose arbitrairement une surface bâtie de 4.950 m2, soit un rapport de un à deux et demi, et qu'il applique de manière uniforme un prix au mètre carré de 1.000 euros sans tenir compte de la nécessaire distinction entre habitation principale et bâtiments à usage agricole, le changement de destination proposé engendrant des coûts bien supérieurs à ceux annoncés compte tenu de l'état des biens.
C'est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui répondent également aux moyens soulevés que le premier juge a relevé qu'il appartenait à Mme [V], si elle n'était pas en accord avec le montant estimé par l'expert depuis le 31 mars 2014, de former, plus tôt, une nouvelle demande d'expertise judiciaire du domaine d'Ascara et que le fait de la solliciter dans le cadre d'une seconde demande en autorisation de mise aux enchères publiques, apparaît en réalité comme une man'uvre dilatoire.
Il convient donc de débouter Mme [Y] [V] de sa demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Mme [Y] [V] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V], une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [Y] [F] doit également être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Mme [Y] [V] à verser à la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V], une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande de Mme [Y] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alpazur Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente