Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05921 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWM2
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2224, et par Maître Jean-Pascal CHAZAL, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société ROTHSCHID MARTIN MAUREL anciennement dénommée BANQUE MARTIN MAUREL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître David VATEL de la SCP CABINET VATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0330
S.E.L.A.R.L. VESPERA AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0984
Décision du 14 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05921 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [J] étaient les deux associés de la société Ingeneris, intervenant dans le domaine des risques sociaux-professionnels des entreprises en termes de santé, de sécurité et de bien-être des salariés au travail.
Souhaitant se séparer, ils se sont rapprochés de la banque Martin Maurel, devenue la société Rothschild Martin Maurel, pour envisager une réorganisation structurelle du groupe Ingeneris.
Le 19 juin 2014, Messieurs [P] et [J] ont alors créé deux holdings personnelles (Ingeneris Groupe et Ingeneris Corporate).
Par contrats du 1er août 2014, Monsieur [P] a apporté à la société Ingeneris Groupe, dont il est l'associé à 99,99 %, ses 8 576 parts de la société Ingeneris, évaluées à la somme de 18 498 432 €, et Monsieur [J] a, quant à lui, apporté à la société Ingeneris Corporate, dont il est l'associé majoritaire à 99,99 %, les 2 344 parts sociales de la société Ingeneris dont il était propriétaire, évaluées à 5 056 008 €.
Le cabinet d'avocats Thomas Mayer et Associés, devenu la SELARL Vespera Avocats, a été missionné pour la rédaction et la réalisation des actes juridiques de constitution des holdings.
Dans le cadre de ce montage financier, la banque Martin Maurel a indiqué que l'apport des titres Ingeneris à la holding pouvait donner lieu à la perception d'une soulte en franchise d'impôt, sous réserve que cette soulte n'excède pas 10%, de l'apport en vertu de l'article 150-0-B ter du code général des impôts, et Monsieur [P] a perçu une soulte de 1 680 000 € et Monsieur [J] a perçu une soulte de 455 000 €.
Le 20 décembre 2017, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification des déclarations d'impôts sur le revenu de 2014 à Messieurs [P] et [J] en requalifiant les soultes en dividendes soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de son versement, majorés au taux de 80% pour abus de droit.
Messieurs [P] et [J] ont contesté la proposition de rectification fiscale, puis ont saisi le Comité de l'abus de droit qui a confirmé le 11 avril 2019 l'analyse de l'administration fiscale.
En décembre 2021, après transaction avec l'administration fiscale, Messieurs [P] et [J] se sont respectivement acquittés des sommes de 1 197 113 € et de 283 896 €.
C'est dans ce contexte que, par actes du 26 avril 2022, Messieurs [P] et [J] ont fait assigner la SELARL Vespera Avocats et la société Rothschild Martin Maurel devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 septembre 2022, Messieurs [P] et [J] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum les défendeurs à verser à Monsieur [P] la somme de 1 197 113 € au titre son préjudice financier,
- condamner in solidum les défendeurs à verser à Monsieur [J] la somme de 283 896 € au titre son préjudice financier,
- les condamner in solidum à leur verser à chacun une somme de 50 000 € au titre de coûts liés aux procédures contentieuses avec l'administration fiscale,
- les condamner in solidum à leur verser à chacun une somme de 100 000 € au titre de leur préjudice moral,
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure,
- condamner in solidum les défendeurs à leur verser à chacun une indemnité de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs soutiennent que la consultation de la banque sur l'optimisation de la fiscalité des actionnaires a été établie pour leur compte personnel, et que le cabinet Vespera est bien intervenu en qualité de leur propre conseil, créant ainsi un lien contractuel avec les défendeurs.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle des défendeurs, et arguent de leur qualité de tiers au contrat ayant subi un dommage du fait de l'inexécution des obligations contractuelles par l'un des contractants, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute délictuelle distincte du manquement contractuel.
Ils reprochent à la société Rothschild Martin Maurel de leur avoir dispensé un conseil fiscal erroné en affirmant que l'apport des titres Ingeneris à la holding pouvait donner lieu à la perception d'une soulte en franchise d'impôt, sous réserve que cette soulte n'excède pas 10%, de l'apport, et que cette soulte pouvait être mise à disposition sur leur compte courant d'associé.
Ils expliquent que la banque n'a émis aucune réserve sur le risque de redressement fiscal, alors que ce montage a été sanctionné par l'administration fiscale considérant qu'il s'agissait d'un abus de droit, la perception de cette soulte ayant été jugée dépourvue de toute justification économique et avait eu pour seul objectif une appréhension de dividendes en franchise d'impôts.
Ils font grief au cabinet Vespera d'avoir mis en œuvre le montage préconisé par la banque sans les alerter du risque de redressement fiscal, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information. Ils soulignent que seul Monsieur [J] a refusé de consulter un avocat fiscaliste, de sorte que cet argument ne peut être opposé à Monsieur [P].
Ils font valoir que le conseil donné par la banque était erroné depuis l'origine puisqu'elle garantissait une franchise d'impôt alors que l'article150-0-B ter du code général des impôts ne permettait qu'un report d'imposition en cas de soulte inférieure à 10 % de l'apport, et qu'un redressement fiscal n'était pas imprévisible, la notion d'abus de droit prévue à l'article 64 du livre des procédures fiscales étant déjà connue.
Au titre de leurs préjudices, ils indiquent qu'après transaction avec l'administration fiscale, Monsieur [P] a payé la somme de 1 197 113 €, et Monsieur [J] a réglé la somme de 283 896 €, montants dont ils n'auraient pas dû s'acquitter puisque la banque leur avait garanti une franchise d'impôts sur les soultes litigieuses.
Ils ajoutent qu'ils ont dû exposer des coûts importants dans le cadre des procédures contentieuses avec l'administration fiscale, d'un montant de 50 000 € chacun, et qu'ils ont subi un préjudice moral, du fait d'avoir subi un redressement pour avoir tenté de se soustraire à l'impôt alors qu'ils sont d'honnêtes entrepreneurs.
Suivant conclusions signifiées le 28 février 2023, la SELARL Vespera Avocats demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes,
- les condamner à lui verser une indemnité de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l'exécution provisoire.
La société Vespera Avocats invoque, en premier lieu, l'absence de lien contractuel l'unissant aux demandeurs, sa cliente étant uniquement la société Ingeneris, et sa mission était de constituer des sociétés holding auxquelles les actions de la société Ingeneris seraient apportées selon le plan défini par la banque, et ne comprenait pas le sort fiscal des demandeurs.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir commis une quelconque faute, le montage reproché étant uniquement imputable à la banque, et le seul conseil fiscal qu'elle a été amenée à donner concernait l'option éventuelle à l'impôt sur les sociétés des holdings en cause. Elle souligne qu'elle n'a pas été interrogée par les demandeurs sur le sort fiscal et leurs déclarations de revenus personnelles en 2015 pour l'année 2014, et qu'elle leur a suggéré de prendre conseil d'un avocat fiscaliste ce qu'ils ont refusé.
En tout état de cause, elle fait valoir que la responsabilité de l'avocat n'est pas engagée en cas d'une évolution ultérieure et imprévisible du droit, or en 2014, il n'y avait aucune alerte doctrinale ou jurisprudentielle susceptible de mettre en garde les contribuables contre l'utilisation par l'administration fiscale de la notion d'abus de droit s'agissant des soultes admises en report d'imposition au titre de l'article 150-0-B ter du code général des impôts.
S'agissant des préjudices matériels invoqués, elle relève qu'ils ne sont pas démontrés, en ce que l'article 150-0-B ter du code général des impôts n'instaurait pas une exonération d'imposition en cas de soulte inférieure à 10 % mais seulement un report d'imposition, or l'impôt dû par le contribuable ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Elle conclut que les demandeurs ne justifient ni en son principe ni en son montant du préjudice moral allégué.
Suivant conclusions signifiées le 8 novembre 2022, la société Rothschild Martin Maurel demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes,
- les condamner à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l'exécution provisoire.
La banque relève que les demandeurs n'étaient pas ses clients, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à leur encontre sur un fondement contractuel.
A titre subsidiaire, sur le fondement délictuel, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, en ce que :
- la possibilité critiquée de versement d'une soulte au titre de l'article 150-0-B ter du code général des impôts était mentionnée au sein de " slides " établies par ses services et ne constituait qu'une option susceptible d'être mise en œuvre,
- à la date de présentation de ces slides, le versement de soulte semblait à l'abri de critiques, nul ne pouvait anticiper un revirement de l'administration fiscale et l'application à ce type d'opération de l'abus de droit prévu à l'article 64 du livre des procédures fiscales.
Elle expose que les demandeurs n'invoquent aucun préjudice indemnisable, le mécanisme prévu de l'article 150-0-B ter du code général des impôts ne prévoyant qu'un report d'imposition, de même que pour les majorations et pénalités de retard qui sont les accessoires de l'impôt, et le préjudice moral allégué n'est nullement justifié.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 17 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur l'existence de relations contractuelles entre les parties
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs, personnes physiques, étaient bien les clients des sociétés défenderesses et que la responsabilité de ces dernières peut donc être engagée sur un fondement contractuel, en ce que :
- s'agissant de la banque : la consultation établie par la société Rothschild Martin Maurel s'intitulant " Groupe Ingeneris, optimisation de la fiscalité des actionnaires " s'adresse directement aux actionnaires en ces termes : " vous êtes dirigeants actionnaires du Groupe conseil Ingeneris : JCD DG, MC Président ", et " nous vous proposons d'avoir recours aux réorganisations suivantes afin de concilier au mieux vos besoins divergents " ;
- s'agissant de l'avocat : les factures produites en demande font expressément référence à la constitution des deux holdings personnelles et à des " rédactions de consultations à Messieurs [J] et [P] ".
Sur les fautes de la société Rothschild Martin Maurel et de la SELARL Vespera Avocats
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
Il appartient à l'avocat d'établir qu'il a rempli son devoir de conseil.
L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent (Civ.1ère, 10 nov. 2021, n°20-12.23).
En application de l'article150-0-B ter I du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, " l'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres. "
L'article 64 du livre des procédures fiscales dispose : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. "
Au cas présent, il est reproché aux défendeurs de ne pas avoir avisé Messieurs [P] et [J] du risque d'un redressement fiscal concernant le montage préconisé de création de holdings et d'apport de soultes en compte courant d'associés sur le fondement de l'article150-0-B ter I du code général des impôts.
Si la société la société Rothschild Martin Maurel et la SELARL Vespera Avocats invoquent une position nouvelle et non prévisible de l'administration fiscale concernant l'application de l'abus de droit aux soultes prévues à l'article 150-06 B ter du code général de impôts, force est de constater que la notion d'abus de droit préexistait et pouvait s'appliquer à tout montage qui, bien que respectant la lettre du texte, poursuivait une fin différente que celle prévue par le législateur.
Ainsi, en s'abstenant de mettre en garde les demandeurs sur la possibilité d'un redressement fiscal fondé sur l'abus de droit, les défendeurs ont manqué à leur devoir de conseil et ont commis une faute engageant leur responsabilité.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'autre grief reproché à la banque, portant sur le conseil erroné de franchise d'impôt au lieu du report d'imposition de la soulte, qui tend à la réparation du même préjudice.
Sur les préjudices
Il appartient au client qui entend voir engager la responsabilité civile de l'avocat ou de la banque de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Au cas présent, Messieurs [P] et [J] ne justifient pas de leur préjudice s'agissant de l'impôt dû en principal, à défaut de démontrer l'existence d'un montage alternatif leur permettant d'être exonérés d'impôts à l'occasion de la restructuration de la société Ingeneris.
De même, les demandeurs ne produisent pas de justificatifs des frais exposés à hauteur de 50 000 € pour la procédure contentieuse avec l'administration fiscale, cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
En revanche, les demandeurs ont perdu une chance très modérée, au regard de pièces versées aux débats et de leurs intentions de réorganisation, de ne pas payer les intérêts de retard et les pénalités retenus dans les transactions conclues avec l'administration fiscale. L'assiette de ces pertes de chance s'élèvent respectivement à un montant total de 97 123 € pour Monsieur [J] et un montant total de 447 041 € pour Monsieur [P].
Compte tenu de ces éléments, les sociétés défenderesses, qui ont chacune concouru au dommage, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [J] la somme de 19 424,60 € et à Monsieur [P] la somme de 89 408,20 €.
Enfin s'agissant du préjudice moral, la faute des défendeurs a nécessairement été source de tracas pour Messieurs [P] et [J], le préjudice moral en résultant sera réparé par la somme de 500 € chacun.
En application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2022, à défaut de justification de la date de la mise en demeure, et les intérêts seront capitalisés.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer à Messieurs [P] et [J] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant total de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum la société Rothschild Martin Maurel et de la SELARL Vespera Avocats à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 89 408,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne in solidum la société Rothschild Martin Maurel et de la SELARL Vespera Avocats à verser à Monsieur [F] [J] la somme 19 424,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne in solidum la société Rothschild Martin Maurel et de la SELARL Vespera Avocats à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Rothschild Martin Maurel et de la SELARL Vespera Avocats à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum la société Rothschild Martin Maurel et de la SELARL Vespera Avocats aux dépens ;
Condamne in solidum la société Rothschild Martin Maurel et de la SELARL Vespera Avocat à payer à Monsieur [H] [P] et à Monsieur [F] [J] la somme totale de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD