Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05821 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJWD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 18/00041
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
domicilié au Cabinet de la SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH - MEGNIN [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SARL BOUZOUBAA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIAavocat de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me PAJAUD, avocat de la SELARL CAPSTAN-OUEST avocats au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [I] a été engagé le 16 août 2016 par la Sarl Bouzoubaa, exploitant un librairie sous l'enseigne Librairie Bulles et Cie et employant moins de onze salariés, en qualité d'employé de vente, niveau II dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la librairie pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.481,82 €.
Le 19 juillet 2017, [C] [I] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 juillet suivant.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis par une lettre du 31 juillet 2017.
[C] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne par requêtes des 6 avril 2018 et 24 mai 2018 pour contester la classification professionnelle appliquée, obtenir le paiement des heures supplémentaires impayées ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 18 juillet 2019, ce conseil a :
- prononcé la jonction des instances RG 18/102 et RG 18/41 sous ce dernier numéro;
- constaté que 'Bulles et Cie' n'est que le nom commercial d'un établissement de la Sarl Bouzoubaa ;
- débouté [C] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sarl Bouzoubaa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
[C] [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses prétentions le 19 août 2019.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de [C] [I] remises au greffe le 3 janvier 2022 ;
Vu les conclusions n°2 de la Sarl Bouzoubaa remises au greffe le 24 août 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Sur le chef du jugement non critiqué :
Alors qu'il avait relevé appel contre le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, [C] [I], dans ses dernières conclusions remises au greffe, abandonne cette prétention et ne soutient plus son appel de ce chef.
Le jugement sera par conséquent purement et simplement confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail :
[C] [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de revalorisation de sa classification professionnelle au statut agent de maîtrise niveau 8 et de ses demandes en paiement subséquentes et demande à la cour de faire droit à ses prétentions et de condamner la Sarl Bouzoubaa à lui payer les sommes de :
> 8.901,73 € bruts à titre de rappel de salaire,
> 980,17 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 851,42 € bruts au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées en juillet 2017,
> 85,14 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 174,76 € au titre de la régularisation de l'indemnité de licenciement.
La Sarl Bouzoubaa, qui oppose la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel des demandes de majoration des heures supplémentaires et de l'indemnité de licenciement, conclut à la confirmation du jugement sur le surplus.
Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, les demandes de l'appelant visant à voir appliquer le taux de rémunération dû pour la classification professionnelle revendiquée aux heures supplémentaires de juillet 2017 et à l'indemnité de licenciement ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au rappel de salaire formé devant le conseil des prud'hommes et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
L'article 6 de l'accord du 17 septembre 2009 étendu, attaché à la convention collective applicable, et relatif à l'organisation de la classification prévoit que, 'Pour tenir compte des éléments mentionnés dans le préambule et à l'article 5 ci-dessus, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure et la définition des emplois, douze niveaux de classification définis à partir des cinq critères classants :
- connaissance ;
- compétences techniques ;
- autonomie ;
- responsabilité ;
- dimension relationnelle.
Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide des cinq critères mentionnés ci-dessus et permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.
Ce système multicritères permet d'assurer l'objectivité de l'évaluation. Le choix des critères permet par ailleurs d'appréhender le contenu de tous les emplois des entreprises de librairie.
Définition des critères :
Le critère « connaissance » s'appuie sur les niveaux de l'éducation nationale ou sur une expérience professionnelle se référant à une exigence équivalente. Les diplômes constituent un référent stable au niveau national et permettent de mesurer le niveau de connaissance requis par la mise en oeuvre de l'emploi.
Le critère « compétences techniques » traduit le niveau de technicité requis par un emploi et correspond à la reconnaissance de la complexité des tâches ou activités mises en oeuvre.
Le critère « autonomie » précise la nature des initiatives de chaque emploi et leurs conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise.
Le critère « responsabilité » traite à la fois de la contribution de l'emploi, de la fonction hiérarchique mais également d'une fonction de conseil sans référence à une quelconque responsabilité hiérarchique à l'égard des salariés conseillés.
Le critère de la « dimension relationnelle » permet de rendre compte de la nature de la relation exigée par l'emploi à l'égard d'acteurs tant internes qu'externes.
La définition des sept degrés d'évaluation par critères de classement figure en annexe I au présent accord.
Chacun des critères classants a fait l'objet d'une pondération, c'est-à-dire que chaque critère s'est vu attribuer un poids différent selon l'importance que les parties signataires ont souhaité lui accorder :
- connaissance : 15 % ;
- technicité : 24 % ;
- autonomie : 23 % ;
- responsabilité : 18 % ;
- dimension relationnelle : 20 %.
Dans chaque entreprise, une pesée de l'emploi devra être effectuée, afin de déterminer par rapport à la description du contenu de cet emploi le degré qui lui correspond le mieux, et ce pour chacun des cinq critères.
Cette cotation a pour objet de définir la valeur de l'emploi à partir du tableau de pondération ci-après.
Degré Connaissance Technicité Autonomie Responsabilité Relationnel
1 15 24 23 18 20
2 30 48 46 36 40
3 45 72 69 54 60
4 60 96 92 72 80
5 75 120 115 90 100
6 90 144 138 108 120
7 105 168 161 126 140
Ainsi, le positionnement de l'emploi sur l'échelle de niveau est la résultante de la cotation d'un emploi préalablement décrit.
Comme indiqué au préambule, il est essentiel de distinguer l'emploi de la personne qui l'exerce puisque c'est bien l'emploi occupé qui est évalué et non son titulaire. Seul le caractère permanent des éléments constituant l'emploi devra être considéré et pris en compte à l'exclusion des fonctions exercées à titre exceptionnel ou extraordinaire . (...)'
Selon l'article 9 du même accord 'La nouvelle classification des emplois est répartie en trois catégories :
- employés : entre le niveau I et le niveau V (100 à 349 points);
- agent de maîtrise : entre le niveau VI et le niveau VIII (350 à 499 points);
- cadres : entre le niveau IX et le niveau XII (500 à 650 et plus).'
[C] [I] a été engagé contractuellement et rémunéré sur ses bulletins de paie comme employé de vente niveau II correspondant à une fourchette comprise entre 150 et 199 points, il lui appartient par conséquent de démontrer que les fonctions qu'il a effectivement exercées correspondaient à celle d'un agent de maîtrise niveau VIII correspondant à une fourchette comprise entre 450 et 499 points, ainsi qu'il le soutient.
[C] [I] justifie être titulaire de son brevet professionnel de libraire obtenu le 20 octobre 2008, ce qui lui permet d'être déjà au degré 4 du critère 'connaissances', ainsi qu'une expérience de 4 années et 7 mois, et non 10 ans, dans le domaine de la librairie (pièce 1) ce qui lui permet de bénéficier du degré 5 attribué aux emplois nécessitant un niveau bac+4 'ou encore une expérience professionnelle équivalente' et de cumuler 75 points.
Ainsi que le démontre l'appelant, le gérant de la Sarl Bouzoubaa a fait appel à lui le 7 janvier 2016 en raison de ses compétences et de sa technicité reconnues dans le domaine de la BD puisqu'il lui écrivait : 'Bonjour [C], (...) Je viens vers toi car j'ai une proposition à te faire. Tu sais que je tourne toujours autour de cette question de créer une librairie BD/Manga, l'idée a fait son chemin et là je m'oriente vers une création indépendante de la librairie actuelle, que je prendrai en charge entièrement. (...) Je pense donc à toi car je sais que tu es un spécialiste de la BD et j'ai besoin d'un technicien du livre et passionné pour imaginer le mobilier, commander le stock et gérer la librairie seul.'
Il résulte par ailleurs des courriels échangés par le gérant de la Sarl Bouzoubaa et [C] [I] tant avant l'embauche (entre le 30 avril et le 30 juin 2016) que postérieurement à celle-ci (compte-rendu de réunion du 17 mars 2017 et courriels du gérant de mars 2017) que la mise en place et la réalisation de ce projet s'est effectuée dans le cadre d'un quasi-partenariat, [C] [I] ayant bénéficié de la plus grande latitude pour le choix du mobilier, l'agencement de la vitrine et de l'espace intérieur ainsi que pour la sélection des ouvrages à vendre ce que le gérant, après les mauvais résultats du premier trimestre 2017, a regretté amèrement dans son courriels du 28 mars 2017 ('Mon problème est que je t'ai laissé trop de liberté, je sentais des tensions dès le début avec toi, et j'ai décidé de te laisser prendre tes marques dans la librairie. Je n'aurais pas dû.') en reprochant à [C] [I] de refuser ses conseils et ses consignes et de s'entêter à imputer l'absence de clientèle à une insuffisance de la communication alors que, selon le gérant, les difficultés provenaient du défaut d'attractivité de la boutique (vitrine, agencement intérieur, choix des ouvrages) et d'une mauvaise gestion des stocks qui lui étaient imputables.
Compte tenu des compétences techniques du salarié mises en avant par le gérant lui-même et de la très grande latitude que ce dernier lui a laissée, entre août 2016 et mars 2017, pour agencer, organiser et déterminer tant la nature du stock que l'animation commerciale de la librairie en lien avec les clients, les fournisseurs et les autres librairies, l'emploi confié à [C] [I] relevait :
- du degré 6 du critère 'compétences techniques' qui suppose 'la maîtrise de plusieurs compétences permettant la coordination de plusieurs fonctions (...) Et de construire des scénarios alternatifs, de réaliser des modèles organisationnels visant à optimiser le fonctionnement des différentes fonctions entre elles selon les caractéristiques de l'environnement tant interne qu'externe' ce qui lui permet de cumuler 144 points,
- du degré 5 du critère 'autonomie' qui requiert 'la prise de décisions à partir d'orientations, de directives susceptibles d'interprétation et d'adaptation (...) visant à définir et proposer des objectifs opérationnels ainsi que les moyens correspondants. Le contrôle s'opère à différentes étapes et vise à rendre compte, sur le court ou moyen terme, des écarts entre les objectifs et les résultats atteints' ce qui lui permet de cumuler 115 points,
- du degré 3 du critère 'responsabilités' qui exige 'un rôle de conseil et/ou de coordination envers des collaborateurs mais ne peut en aucun cas en assurer le contrôle et la responsabilité, ou une contribution importante sur un grand domaine éditorial ou d'une unité, d'un service, d'un département' ce qui lui permet de cumuler 54 points,
- du degré 4 du critère 'relationnels' qui 'nécessite de rechercher des informations mises à sa disposition de les communiquer et d'en assumer la responsabilité, exige une capacité d'écoute et de compréhension de situations problématiques en vue d'arbitrer, d'apprécier et/ou de contribuer à une activité de négociation au sein d'un cadre contractuel défini (par exemple, volume, produit, budget)' ce qui lui permet de cumuler 80 points. L'appelant ne démontrant pas que son emploi requérait d'exploiter des informations afin de convaincre, d'emporter l'adhésion, de mobiliser autour d'un projet commun et exigeait la mise en oeuvre de stratégies de persuasion, il ne lui sera pas attribué le degré 5 réclamé.
Au total, l'emploi confié à [C] [I], entre son embauche et mars 2017, correspondait à 468 points ce qui signifie qu'il aurait dû être rémunéré comme un agent de maîtrise de niveau VIII (350 à 499 points), soit avec un taux horaire brut de 14,2414 € en application de l'accord du 5 février 2016 applicable, et non comme un employé de niveau II (taux horaire brut appliqué de 9,77€ jusqu'au 31 décembre 2016 puis de 9,77 € à compter du 1er janvier 2017).
Les calculs effectués par l'appelant en pages 8 et 9 de ses écritures n'étant pas critiqués, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire d'un montant total de 8.901,73 € bruts (soit 3.109,06 € bruts pour la période du 16 août au 31 décembre 2016 et 5.792,67 € bruts pour la période du 1er janvier au 31 septembre 2017) outre la somme de 890,17 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Il convient par ailleurs d'appliquer le taux horaire brut dû à l'agent de maîtrise de niveau VIII aux 83,25 heures supplémentaires rémunérées, selon le bulletin de paie de juillet 2017, sur la base du taux horaire non majoré de 9,77 € bruts et d'allouer à l'appelant une somme de 851,42€ bruts de ce chef (1.664,77 € bruts dus - 813,55€ déjà payés) outre celle de 85,14 € bruts pour les congés payés y afférents.
Enfin, l'indemnité de licenciement d'un montant de 381,84 € aurait dû s'élever à 556,60 € en retenant un salaire mensuel de 2.160 € bruts au lieu de 1.481,82 € bruts ce qui ouvre droit, au bénéfice de l'appelant, à un versement complémentaire de 174,76€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés.
La Sarl Bouzoubaa qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [C] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [C] [I] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que l'emploi confié à [C] [I] entre le 16 août 2016 et mars 2017 relevait du statut agent de maîtrise de niveau VIII tel que défini par l'accord du 17 septembre 2009 étendu attaché à la convention collective de la librairie ;
Condamne en conséquence la Sarl Bouzoubaa à payer à [C] [I] les sommes suivantes :
> 8.901,73 € bruts à titre de rappel de salaire,
> 890,17 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 851,42€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
> 85,14 € bruts pour les congés payés y afférents,
> 174,76 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la Sarl Bouzoubaa devra transmettre à [C] [I] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne la Sarl Bouzoubaa aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [C] [I] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT