Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04039 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ2
[B] [W] [R], [Y] [A] [F] épouse [R], [L] [C] [R] épouse [V], [Z] [O] [R] épouse [K]
C/
[U] [P] [G] [G]
- Expéditions délivrées à
Mr [G] [G]
- FE délivrée à
Me Marie-Josephe LAURENT
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W] [R]
né le 10 Décembre 1947 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Josephe LAURENT de la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL (Avocat au barreau de LYON) substitué par Me Adrien THOMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Y] [A] [F] épouse [R]
née le 21 Octobre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Josephe LAURENT de la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL (Avocat au barreau de LYON) substitué par Me Adrien THOMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [L] [C] [R] épouse [V]
née le 06 Septembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Josephe LAURENT de la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL (Avocat au barreau de LYON) substitué par Me Adrien THOMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Z] [O] [R] épouse [K]
née le 25 Septembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Josephe LAURENT de la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL (Avocat au barreau de LYON) substitué par Me Adrien THOMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [G] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 26 mars 2022, les époux [B] [R] et [Y] [F], Mme [L] [R] épouse [V] et Mme [Z] [R] épouse [K] (ci-après les consorts [R]) ont consenti un bail d'habitation à M. [U] [G] [G], bail portant sur un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 366,22 euros outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Par acte du 26 juillet 2023 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, les consorts [R] ont fait délivrer à M. [U] [G] [G] un commandement de payer la somme de 1.065,09 euros au titre des loyers échus.
Par acte délivré le 25 octobre 2023, les consorts [R] ont fait assigner M. [U] [G] [G] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 janvier 2024, afin de faire constater que la résiliation de plein droit du bail est acquise par l’effet de ce commandement et obtenir :
- l’autorisation d’expulser M. [U] [G] [G] et tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique
- la condamnation de M. [U] [G] [G] au paiement de la somme de 1.545,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération des lieux, équivalente au montant du loyer et des charges,
- la condamnation de M. [U] [G] [G] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, les consorts [R], représentés par avocat, ont actualisé la créance à 1.020,74 euros et maintenu pour le surplus leurs demandes, en s’opposant à l’octroi de délais de paiement à M. [U] [G] [G] et à la suspension des effets du commandement.
M. [U] [G] [G] a sollicité la suspension des effets du commandement et l’octroi de délais de paiement pour régler la dette locative. Il a exposé avoir repris le paiement du loyer courant et avoir commencé à régler la dette qu’il veut solder rapidement. Il a précisé avoir dû soutenir financièrement son ex-compagne dont il est séparé et avec laquelle il a deux enfants, et que la situation de celle-ci s’est améliorée ce qui lui permet désormais d’apurer sa dette. Il a été autorisé à justifier du paiement du loyer courant pour le mois de janvier 2024 et du versement effectué en sus.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Motifs du jugement
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 30 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les consorts [R] justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 27 juillet 2023.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges.
Par acte du 26 juillet 2023 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, les consorts [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.065,09 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification tel que mentionné par le commandement de payer.
Ce défaut de régularisation fonde les consorts [R] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que M. [U] [G] [G] a repris le paiement des loyers courants et est en situation de régler sa dette dans le délai prévu par la loi.
En effet, selon le décompte les loyers de novembre et décembre 2023 ont été réglés, outre une somme complémentaire à valoir sur l’arriéré. Conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, M. [U] [G] [G] a transmis le relevé de compte établi par l’agence le 10 janvier 2024 dont il ressort que le loyer de janvier a été versé le 5 janvier ainsi qu’une somme complémentaire de 450 euros et qu’en outre la CAF a versé 93,23 euros.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
Les paiements en sus du loyer et provisions sur charges s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure s’il y a lieu.
En cas de non-respect de ce moratoire, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets et étant d’ores et déjà acquise, les consorts [R] seront autorisés à poursuivre l’expulsion de M. [U] [G] [G] et une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel.
Due jusqu'à libération effective des lieux, son montant sera fixé à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.
Sur la créance des consorts [R]
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Au soutien de leur demande, les consorts [R] ont produit un décompte actualisé à la date du 18 décembre 2023 selon lequel leur créance s'établissait à 1.020,74 euros, hors frais, somme qui n’est pas contestée par le défendeur.
M. [U] [G] [G] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de l’assignation. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables, dès lors que M. [U] [G] [G] et la CAF ont effectué des versements à valoir sur cet arriéré postérieurement au décompte.
Dans l’hypothèse où M. [U] [G] [G] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchu, il sera en outre condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du mois de janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] [G] [G], redevable envers les consorts [R] et dans l’intérêt duquel des délais de paiement sont accordés, sera tenu aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, M. [U] [G] [G] sera en outre condamné à payer aux consorts [R] la somme de 600 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les consorts [R] ont régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE M. [U] [G] [G], en deniers ou quittances valables, à payer aux consorts [R] la somme de 1.020,74 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 18 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
ACCORDE à M. [U] [G] [G] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V etVII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour acquitter sa dette locative ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette :
- à compter du 1er mars 2024 dans un délai de trois mois en ce qui concerne la dette de loyers et charges, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance,
- à compter du 1er mars 2024 dans un délai de six mois quant aux intérêts, indemnité pour frais irrépétibles et dépens ;
DIT que les paiements au titre de la dette s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure ;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail,
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé pour le paiement de la dette de loyers et charges est respecté cette clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non remboursement de la dette au titre de l’arriéré des loyers et charges au plus tard le 31 mai 2024, ainsi que du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivant la date d’échéance durant ce même délai, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers et charges le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail, CONDAMNE en ce cas M. [U] [G] [G] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3], et DIT qu'à défaut pour M. [U] [G] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
FIXE en cas de non-respect du moratoire le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges (434,03 euros en janvier 2024), ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNE M. [U] [G] [G] à son paiement à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
DÉBOUTE les consorts [R] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [G] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail et de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE M. [U] [G] [G] à payer aux consorts [R] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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