Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/249
N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2A4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 juin à 10h00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [U] [G]
née le 04 Mai 1996 à PEROU (99)
de nationalité Péruvienne
Vu l'appel formé le 30/05/2022 à 16 h 36 par télécopie, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/05/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[W] [U] [G]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [M] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DES [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [W] [U] [G], de nationalité péruvienne, a fait l'objet le 27 mai 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des [Localité 4].
Par décision du 27 mai 2022, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 28 mai 2022, le préfet des [Localité 4] a sollicité la prolongation de la rétention de Mme [G] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, Mme [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 mai 2022 à 16h40, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 mai 2022 à 16h36.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté elle soutient que :
' la procédure est irrégulière en ce que sa retenue a été levée le 27 mai à 15h05 et qu'elle n'est arrivée au centre de rétention qu'à 18h30, aucun procès-verbal ne justifiant les conditions dans lesquelles elle a été conduite,
' n'est pas jointe à la requête la précédente procédure de réadmission en Espagne à laquelle elle fait référence,
' l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation légalement prévues en ce qu'il ne vise pas précisément une des huit situations visées par l'article L 612-3 du CESEDA ce qui empêche le contrôle de l'autorité judiciaire et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation puisqu'elle ne s'est pas soustraite à la dernière mesure d'éloignement qu'elle a exécuté et explique être seulement de passage sur le territoire,
' l'administration ne justifie pas de diligences .
Mme [G] n'a fait aucune déclaration à l'audience.
Le préfet des [Localité 4] représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la durée du trajet :
L'intéressée, retenue au service de la PAF de Perpignan s'est vu notifier la fin de retenue selon procès-verbal du 27 mai à 15 heures. Le procès-verbal indique que par la suite les magistrats de permanence du tribunal judiciaire de Perpignan et de Toulouse ont été informés et le procès-verbal clôturé à l'issue.
Cependant, elle n'est arrivée au centre de rétention de [Localité 2] qu'à 18h30.
Le centre de rétention est situé à l'opposé de [Localité 3] par rapport à [Localité 5] et le trajet a été effectué le vendredi soir du week-end de pont de l'Ascension ce qui suppose une circulation importante.
En conséquence, la durée du trajet doit être considéré comme justifiée au regard de ces circonstances particulière.
Enfin, aucune disposition n'oblige le service de transfert a effectué un procès-verbal relatant la manière dont le trajet s'est déroulé.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
Si ce texte ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, celles-ci doivent s'entendre des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au contrôle de la légalité de la présente procédure sont produites, notamment l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fait aussi référence à la précédente procédure évoquée dans la requête.
En conséquence, il n'était pas utile pour l'administration de produire les pièces relatives à la précédente procédure de réadmission dont Mme [G] a fait l'objet sur laquelle la présente juridiction n'a aucun contrôle.
Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Mme [G] fait valoir que le texte visé fait état de huit situations différenteàs dans le cadre desquels le risque de fuite peut être considéré comme établi et que l'administration, en l'absence de fondement précis ne permet pas le contrôle de l'autorité judiciaire.
Au surplus, elle considère que l'administration fait une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation alors qu'elle ne s'est pas soustraite à sa dernière mesure d'éloignement et qu'elle a expliqué ne pas souhaiter s'installer en France où elle n'est que de passage pour récupérer des effets personnels.
L'arrêté, qui reprend les dispositions relève que Mme [G], qui « démontre une certaine mobilité géographique » ne justifie d'aucun revenu, attache ou adresse fixe, n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation .Il conclut que l'intéressée, qui se trouve en situation irrégulière ménagent volontairement sa clandestinité ce qui caractérise les risques de fuite.
Ces éléments sont confirmés par l'audition de Mme [G] qui a expliqué être arrivée en France vers octobre 2021 car elle avait rencontré un français à Madrid et qu'elle est allée vivre chez lui à [Localité 1] pendant trois mois. Elle précisait ne pas connaître son adresse et être revenue en France le jour de son contrôle pour aller récupérer ses affaires chez lui.
Il en résulte qu'ainsi que l'a relevé le préfet, elle n'a aucune adresse fixe en France ni aucune attache.
Elle confirmait ne pas être détentrice d'un titre de séjour régulier ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de leur obtention et que son passeport se trouvait à [Localité 1].
Au regard de ces éléments, elle ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence
Enfin, Mme [G] a affirmé sa volonté de ne pas retourner au Pérou ce qui justifie qu'aucun délai ne lui ait été accordé pour repartir au regard des engagements de la France vis-à-vis des autres Etats de Schengen.
Ainsi, non seulement l'arrêté est motivé, mais il ressort de ces éléments que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
La préfecture justifie de l'envoi au consulat du Pérou d'une demande de laisser passer le 28 mai 2022 à 11h05. Cette demande a été faite par mail et n'est pas prétendu que l'adresse du consulat soit erronée.
De plus, le fait que le préfet des [Localité 4] ait établi un arrêté portant obligation de quitter le territoire au lieu d'engager une éventuelle procédure de réadmission ne relève pas du contrôle du juge judiciaire et dès lors qu'un tel arrêté a été pris, il n'y avait pas lieu pour l'administration de contacter l'Espagne mais d'organiser le retour de l'intéressé vers le Pérou ce qui a été fait.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation du placement de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 mai 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des [Localité 4], service des étrangers, à Mme. [W] [U] [G] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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