Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°62
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01195 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2MT
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (N° RG 21/00243)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 380 386 854
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
UDAF DE LA HAUTE-LOIRE agissant en qualité de curateur de Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés tous les deux par Me Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006120 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt datée du 25 juin 2009, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a consenti à l'EARL La Mélodie un prêt d'un montant de 130 000 euros sur une durée de 144 mois, au taux de 6,45 %.
Suivant offre de prêt datée du 7 octobre 2009, elle lui a accordé un second prêt d'un montant de 25 000 euros sur une durée de 144 mois, au taux de 6,04%.
[D] [B] s'est porté caution solidaire pour ces prêts :
- à hauteur de 65 000 euros pour le premier et pour une durée de 168 mois ;
- à hauteur de 32 500 euros pour le second et pour une durée de 168 mois.
Le 26 juin 2014, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL La Mélodie, puis l'a convertie en liquidation judiciaire le 24 avril 2015.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure.
[D] [B] est décédé le [Date décès 5] 2016, laissant son fils M. [C] [B] pour lui succéder.
Par acte d'huissier des 25 et 31 mars 2021, le Crédit Agricole a fait assigner M. [C] [B] et son curateur l'UDAF de la Haute-Loire devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal a :
- jugé manifestement disproportionné l'engagement de caution souscrit par [D] [B] consécutivement à la souscription des prêts des 25 juin 2009 et 7 octobre 2009 ;
- en conséquence,
- jugé que la banque ne pouvait pas se prévaloir auprès de son héritier de la garantie souscrite,
- débouté le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [B], héritier de la caution ;
- condamné le Crédit Agricole aux dépens qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle outre, le cas échéant, paiement direct à la SELARL EVS pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné le Crédit Agricole à payer à M. [C] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'il serait procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 10 juin 2022.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 8 février 2023, l'appelant a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a jugé manifestement disproportionné l'engagement de caution souscrit par [D] [B] consécutivement à la souscription des prêts des 25 juin 2009 et 7 octobre 2009,
- a jugé que la banque ne pouvaitt pas, en conséquence, se prévaloir auprès de son héritier de la garantie souscrite ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [B], hériter de la caution ;
-l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle outre, le cas échéant, paiement direct à la SELARL EVS pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- l'a condamné à payer à M. [C] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau :
- juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
- débouter M. [C] [B] et l'UDAF de l'intégralité de leurs demandes ;
- en conséquence, condamner M. [C] [B], ès qualités d'héritier de [D] [B], assisté de son curateur l'UDAF de la Haute-Loire, à lui payer les sommes de :
' 65 000 euros en exécution de son engagement relatif au prêt du 25 juin 2009, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mars 2016, date du dernier arrêté de compte et jusqu'à parfait règlement ;
' 32 500 euros en exécution de son engagement relatif au prêt du 7 octobre 2009 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mars 2016, date du dernier arrêté de compte et jusqu'à parfait règlement ;
- débouter M. [C] [B] et l'UDAF de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamner M. [C] [B], ès qualités d'héritier de [D] [B], assisté de son curateur l'UDAF de la Haute-Loire, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [B], ès qualités d'héritier de [D] [B], assisté de son curateur l'UDAF de la Haute-Loire, aux entiers dépens de l'instance liquidés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [C] [B], assisté de son curateur, demande à la cour, au visa des articles L.332-1 et L.333-2 du code de la consommation, L.312-22 du code monétaire et financier, 2292 du code civil, de :
- juger l'appel recevable mais mal fondé ;
- principalement, confirmer le jugement ;
- subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels faute de respect du devoir d'information de [D] [B] par le Crédit Agricole ;
- dans tous les cas, condamner le Crédit Agricole aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour lui permettre de renoncer à l'aide juridictionnelle.
Par arrêt contradictoire du 15 novembre 2023, la cour d'appel de Riom a :
- confirmé partiellement le jugement en ce qu'il a :
- jugé manifestement disproportionné l'engagement de caution souscrit par [D] [B] consécutivement à la souscription du prêt du 7 octobre 2009 ;
- débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement relatives à ce cautionnement;
- infirmé le jugement en ses autres dispositions ;
- statuant à nouveau :
- jugé que l'engagement de caution souscrit par [D] [B] en garantie du prêt du 25 juin 2009 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole pour ce cautionnement à compter de sa souscription ;
- avant-dire droit sur la créance du Crédit Agricole, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 afin qu'il produise un décompte de créance expurgé de tous les intérêts et frais depuis la souscription du contrat,
- dit que ce décompte devrait faire apparaître clairement les sommes dues au titre du contrat du 25 juin 2009, puis tous les versements effectués et imputés en priorité sur le capital ;
- autorisé M. [C] [B] et l'UDAF à faire valoir éventuellement des observations écrites sur le décompte qui sera ainsi produit ;
- réservé la décision sur les dépens de l'entière procédure et l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin d'instance.
A l'audience de renvoi, l'appelante a produit deux pièces intitulées 'synthèse des règlements' (pièce n°13), et 'décompte actualisé suite à l'arrêt du 15/11/2023" (pièce n°14).
L'intimé a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur le cautionnement de [D] [B] en garantie du prêt du 25 juin 2009
Dans son arrêt du 15 novembre 2023, la cour a relevé que l'intimé soutenait que la banque avait manqué à son devoir d'information annuelle prévu par les articles L.312-22 du code monétaire et financier et L.333-2 du code de la consommation ;
Elle a toutefois rappelé que l'article L.333-2 du code de la consommation n'existait pas à la date des cautionnements souscrits puisqu'il était entré en vigueur le 1er juillet 2016;
qu'en revanche, l'article L.313-22 du code monétaire et financier alors en vigueur énonçait ceci : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal, et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci s'est exécuté.
Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette' ;
que ces obligations étaient désormais reprises aux articles 2302 et 2303 du code civil, applicables aux cautionnements même constitués antérieurement à leur entrée en vigueur ;
que le créancier devait prouver qu'il avait rempli cette obligation ; qu'il était constant que la production des copies des lettres d'information était insuffisante et que le créancier devait justifier de leur envoi ;
qu'en l'espèce, le Crédit Agricole produisait la copie d'une lettre en date du 2 février 2016 adressée à [D] [B], ce qui ne suffisait pas à prouver son envoi, outre le fait qu'il s'agissait de la seule produite.
Il s'ensuivait que le Crédit Agricole ne justifiait pas avoir envoyé à [D] [B] le courrier d'information annuelle de la caution et cela dès la première année. La déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée pour les intérêts et pénalités échus à compter de la souscription du contrat.
La cour a considéré que les pièces versées au débat par le Crédit Agricole ne permettaient pas de fixer le montant de sa créance pour le cautionnement donné au titre du prêt du 25 juin 2009 tenant compte de la déchéance ci-dessus prononcée ; qu'il y avait lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter le Crédit Agricole à produire un décompte de créance expurgé de tous les intérêts et frais perçus depuis sa souscription. Ce décompte devrait faire apparaître clairement les sommes dues à la souscription en capital, intérêts et frais, puis les versements effectués et imputés sur le capital.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la banque a versé un décompte de l'ensemble des versements effectués entre le 17 septembre 2009 et le 15 janvier 2014 représentant une somme totale de 59 258,40 euros. Le capital emprunté était de 130 000 euros.
La somme restant due expurgée des intérêts et frais ressort ainsi à 70 741,60 euros. Dès lors que l'engagement de caution était limité à 65 000 euros, M. [C] [B] reste ainsi tenu à hauteur de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Crédit Agricole succombant principalement à l'instance supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Vu l'arrêt du 15 novembre 2023 ;
Condamne M. [C] [B] assisté de son curateur l'UDAF de la Haute-Loire, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 65 000 euros avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
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