Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Pascal, Jean, Pierre Yves Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), ès qualités de légataire universel de M. Jean-Baptiste Marie Z..., décédé le 21 octobre 1992, de M. Jean-François A..., demeurant ... (Dordogne), de M. Alfred C..., demeurant à Piraé (Polynésie française), de Mlle Anne D..., demeurant ... (13ème) et de M. Marcel B..., demeurant PK 17-6, côté mer, à Punaauia (Polynésie française), tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n 941 D) sur le pourvoi n° Q/92-10.731 formé par les époux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Papeete au profit de M. Z... et des autres requérants, défendeurs à la cassation, en ce qu'il ne fait pas état de conclusions de reprise d'instance déposées par M. Y... ès qualités ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête du 11 octobre 1993 par laquelle il est demandé à la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de compléter l'arrêt n° 941 D qu'elle a rendu le 6 octobre 1993 ;
Vu l'article 371 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Robert X... ont formé un pourvoi (n Q/92-10.731) contre un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Papeete au profit d'un certain nombre de parties dont M. Jean-Baptiste Z... ; que ce pourvoi a été rejeté le 6 octobre 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'exposant que M. Z... était décédé le 21 octobre 1992 et lui avait fait un legs universel en possession duquel il a été envoyé par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 28 janvier 1993, M. Y... a déposé le 15 septembre 1993 des conclusions de reprise d'instan- ce, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il déclarait reprendre l'ensemble des écritures en défense déposées par M. Z... pour y figurer comme défendeur au pourvoi à ses lieu et place ; que, par la requête susvisée du 11 octobre 1993, M. Y... et plusieurs défendeurs au pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt du 6 octobre 1993 ont fait valoir que cet arrêt ne faisant pas état de la reprise d'instance, il y avait lieu de le compléter ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas l'ins- tance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ;
que les conclu- sions précitées ont été déposées postérieurement aux débats qui ont eu lieu devant la Deuxième chambre civile le 13 juin 1993 ;
D'où il suit que les conclusions de reprise d'instance du 15 septembre 1993 n'étaient pas receva- bles et que la requête en complément d'arrêt doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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